Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Indu - Procédure
 

Dossier no 032046

M. A...
Séance du 20 avril 2007

Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007

    Vu la requête du 13 novembre 2003, présentée par M. Franck A... ; M. Franck A... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 29 octobre 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 19 août 2003 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder une remise de l’indu d’un montant de 2 823,69 euros au motif qu’il n’a pas présenté sa demande de remise de dette dans les deux mois suivant sa notification par la caisse d’allocations familiales ;
    2o D’annuler ladite décision ;
    Le requérant soutient qu’une première demande de remise de l’indu de 2 823,69 euros a été faite, avant l’expiration du délai de deux mois, par l’assistante sociale de Castanet ; que, lui étant au chômage et son épouse, de nationalité étrangère n’ayant pas droit au revenu minimum d’insertion et n’ayant travaillé qu’occasionnellement, il pouvait percevoir le revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 22 décembre 2003 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Après supplément d’information ordonné par la commission centrale d’aide sociale lors de sa séance du 8 juin 2005 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 avril 2007 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;     Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur : « Tout paiement indu d’allocation est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette et en un ou plusieurs versements « Toutefois le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le préfet ». ; qu’aux termes de l’article de l’article L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum d’insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé une fois par an en fonction de l’évolution des prix » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge. Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l’exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne » ; que l’article R. 262-2 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 262-9, sont considérés comme à charge : 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; 2° Les autres personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge réelle et continue du bénéficiaire à condition, lorsqu’elles sont arrivées au foyer après leur dix-septième anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin un lien de parenté jusqu’au 4e degré inclus. Toutefois, les personnes mentionnées aux 1° et 2° ne sont pas considérées comme à charge si elles perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration de 50 %, de 40 % ou de 30 % qui, en raison de leur présence au foyer, s’ajoute au montant du revenu minimum » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ; qu’aux termes du dernier alinéa de l’article R. 262-41 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-27, le montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion est révisé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel s’est produit l’événement modifiant la situation de l’intéressé. » ; qu’aux termes de l’article 10 du décret du 12 décembre 1988 alors en vigueur : « lorsqu’au cours du versement de l’allocation, l’allocataire, son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou concubin ou l’une des personnes à charge définies à l’article 2 commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à l’intéressé sont intégralement cumulables avec l’allocation jusqu’à la première révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de l’article 12 qui suit ce changement de situation. Lors de la première révision trimestrielle un abattement de 100 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent. Ces revenus sont ensuite affecté d’un abattement de 50 % pour la liquidation de l’allocation des trois trimestres de droits suivant la deuxième révision trimestrielle » ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, que M. Franck A..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis le mois de novembre 1996, a déclaré dans sa demande de prestations familiales du 24 novembre 2002 vivre en couple avec Mme Zlatina S... depuis le 4 février 2002 et l’avoir épousée le 12 octobre 2002 ; qu’un indu de revenu minimum d’insertion d’un montant de 2 823,69 euros lui a été réclamé par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne le 14 janvier 2003 au titre de la période du mois de mars 2002 au mois de décembre 2002 au motif qu’il n’avait pas déclaré les salaires perçus par Mme Zlatina S... ; que par décision en date du 19 août 2003, le préfet a refusé de lui accorder une remise de sa dette au motif qu’il disposait d’un délai de deux mois suivant la notification de l’indu pour présenter un recours ; que par décision en date du 29 octobre 2003, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a confirmé cette décision ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 susvisé, aucun délai de deux mois n’est prescrit à un allocataire du revenu minimum d’insertion, à peine de forclusion, pour présenter une demande remise gracieuse de sa créance pour des motifs tenant à la précarité de la situation du requérant ; que par courrier en date du 14 avril 2003, la responsable du centre relais du centre communal d’action sociale a demandé la remise gracieuse de l’indu au motif de la précarité du foyer de M. Franck A... ; qu’en conséquence la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, qui a commis une erreur de droit, doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer l’affaire ;
    Considérant que l’affaire n’est pas en état d’être jugée ; qu’il est prescrit au président du conseil général de la Haute-Garonne d’avoir à produire tous éléments relatifs à la situation du foyer de M. Franck A... et notamment le montant de ses ressources,

Décide

    Art. 1er. - La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne en date du 29 octobre 2003, ensemble la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 19 août 2003, sont annulées.
    Art. 2. - Il est prescrit au président du conseil général de Haute-Garonne d’avoir à produire tous éléments relatifs à la situation du foyer de M. Franck A... et notamment le montant de ses ressources.
    Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 avril 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer