Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Indu - Procédure |
Dossier no 032046
M. A...
Séance du 20 avril 2007
Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007
Vu la requête du 13 novembre 2003, présentée par M. Franck A... ; M. Franck A... demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 29 octobre 2003 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 19 août 2003 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder une remise de lindu dun montant de 2 823,69 euros au motif quil na pas présenté sa demande de remise de dette dans les deux mois suivant sa notification par la caisse dallocations familiales ;
2o Dannuler ladite décision ;
Le requérant soutient quune première demande de remise de lindu de 2 823,69 euros a été faite, avant lexpiration du délai de deux mois, par lassistante sociale de Castanet ; que, lui étant au chômage et son épouse, de nationalité étrangère nayant pas droit au revenu minimum dinsertion et nayant travaillé quoccasionnellement, il pouvait percevoir le revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 22 décembre 2003 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Après supplément dinformation ordonné par la commission centrale daide sociale lors de sa séance du 8 juin 2005 ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 avril 2007 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur : « Tout paiement indu dallocation est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette et en un ou plusieurs versements « Toutefois le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le préfet ». ; quaux termes de larticle de larticle L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé une fois par an en fonction de lévolution des prix » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge. Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à lexception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de lintéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne » ; que larticle R. 262-2 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de larticle L. 262-9, sont considérés comme à charge : 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; 2° Les autres personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge réelle et continue du bénéficiaire à condition, lorsquelles sont arrivées au foyer après leur dix-septième anniversaire, davoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin un lien de parenté jusquau 4e degré inclus. Toutefois, les personnes mentionnées aux 1° et 2° ne sont pas considérées comme à charge si elles perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration de 50 %, de 40 % ou de 30 % qui, en raison de leur présence au foyer, sajoute au montant du revenu minimum » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion ou de la prime forfaitaire est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ; quaux termes du dernier alinéa de larticle R. 262-41 du même code : « Pour lapplication de larticle L. 262-27, le montant de lallocation de revenu minimum dinsertion est révisé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel sest produit lévénement modifiant la situation de lintéressé. » ; quaux termes de larticle 10 du décret du 12 décembre 1988 alors en vigueur : « lorsquau cours du versement de lallocation, lallocataire, son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou concubin ou lune des personnes à charge définies à larticle 2 commence à exercer une activité salariée ou non salariée ou à suivre une formation rémunérée, les revenus ainsi procurés à lintéressé sont intégralement cumulables avec lallocation jusquà la première révision trimestrielle, telle que prévue au premier alinéa de larticle 12 qui suit ce changement de situation. Lors de la première révision trimestrielle un abattement de 100 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent. Ces revenus sont ensuite affecté dun abattement de 50 % pour la liquidation de lallocation des trois trimestres de droits suivant la deuxième révision trimestrielle » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, que M. Franck A..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis le mois de novembre 1996, a déclaré dans sa demande de prestations familiales du 24 novembre 2002 vivre en couple avec Mme Zlatina S... depuis le 4 février 2002 et lavoir épousée le 12 octobre 2002 ; quun indu de revenu minimum dinsertion dun montant de 2 823,69 euros lui a été réclamé par la caisse dallocations familiales de la Haute-Garonne le 14 janvier 2003 au titre de la période du mois de mars 2002 au mois de décembre 2002 au motif quil navait pas déclaré les salaires perçus par Mme Zlatina S... ; que par décision en date du 19 août 2003, le préfet a refusé de lui accorder une remise de sa dette au motif quil disposait dun délai de deux mois suivant la notification de lindu pour présenter un recours ; que par décision en date du 29 octobre 2003, la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a confirmé cette décision ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 susvisé, aucun délai de deux mois nest prescrit à un allocataire du revenu minimum dinsertion, à peine de forclusion, pour présenter une demande remise gracieuse de sa créance pour des motifs tenant à la précarité de la situation du requérant ; que par courrier en date du 14 avril 2003, la responsable du centre relais du centre communal daction sociale a demandé la remise gracieuse de lindu au motif de la précarité du foyer de M. Franck A... ; quen conséquence la décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne, qui a commis une erreur de droit, doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer laffaire ;
Considérant que laffaire nest pas en état dêtre jugée ; quil est prescrit au président du conseil général de la Haute-Garonne davoir à produire tous éléments relatifs à la situation du foyer de M. Franck A... et notamment le montant de ses ressources,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne en date du 29 octobre 2003, ensemble la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 19 août 2003, sont annulées.
Art. 2. - Il est prescrit au président du conseil général de Haute-Garonne davoir à produire tous éléments relatifs à la situation du foyer de M. Franck A... et notamment le montant de ses ressources.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 avril 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer