Procédure dans le contentieux de laide sociale générale |
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RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE LAIDE SOCIALE | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Recours - Règles de forme |
Dossier no 051587
Mme Q... Emmanuelle
Séance du 21 septembre 2007
Décision lue en séance publique le 27 septembre 2007
Vu, enregistrée le 1er décembre 2005 par le secrétariat de la commission centrale daide sociale, la requête formée par Mme Emmanuelle Q... et tendant à lannulation de la décision du 14 juin 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale du Finistère a confirmé la décision du président du conseil général du 3 février 2005 lui refusant toute remise gracieuse concernant sa dette à hauteur de 1 617,40 euros née dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période du mois de septembre 2002 au mois de février 2003 ;
La requérante soutient que tous les documents exigés par la commission départementale daide sociale du Finistère lors de lexamen de son recours ont été communiqués dans les délais impartis ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les observations présentées par le conseil général du Finistère, qui fait valoir que lindu est constitué, la requérante nayant au demeurant jamais contesté ni la pension alimentaire octroyée par ses parents, ni les salaires versés par lassociation qui lemploie ; quen tout état de cause, elle na produit aucun justificatif relatif à sa situation financière au soutien de ses prétentions dans le cadre de linstance introduite devant la commission départementale daide sociale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 septembre 2007, M. Morosoli, rapporteur, [et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-39, alinéa 2, du code de laction sociale et des familles : « La décision de la commission départementale est susceptible dappel devant la commission centrale daide sociale (...) » ; quaux termes de larticle R. 134-10 du code de laction sociale et des familles : « Les recours sont introduits devant la commission centrale daide sociale (...) dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision » ;
Considérant que Mme Emmanuelle Q... a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion au mois de décembre 1999 ; quà la suite denquêtes diligentées par la caisse dallocations familiales du Nord-Finistère au mois de mars 2002 et de janvier 2004, il est apparu que lintéressée navait déclaré ni les ressources tirées dune pension alimentaire versée par ses parents, ni celles tirées de lexercice dune activité salariée au sein dune association ; quil en est notamment résulté un indu à hauteur de 1 617,40 euros né dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période du mois de septembre 2002 au mois de février 2003, dont le remboursement a été réclamé à Mme Emmanuelle Q... par une décision du président du conseil général du Finistère en date du 13 juillet 2004 ; que lintéressée a demandé la remise gracieuse de cette dette ; que sa demande a été rejetée par une décision du président du conseil général du Finistère en date du 3 février 2005 ; que, par une décision en date du 14 juin 2005, le recours présenté par Mme Emmanuelle Q... et tendant à lannulation de la décision du président du conseil général du Finistère en date du 3 février 2005 a été rejeté ;
Considérant quil résulte des dispositions précitées de larticle R. 134-10 du code de laction sociale et des familles que les recours introduits devant la commission centrale daide sociale ne sont recevables que dans un délai de deux mois ; que ce délai court à compter de la date de la notification de la décision attaquée dune commission départementale daide sociale ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, que Mme Emmanuelle Q... a reçu notification régulière de la décision de la commission départementale daide sociale attaquée le 18 juillet 2005 ; que le pli contenant sa requête dirigée contre cette décision confirmative a été expédié par la poste le 20 septembre 2005 et présenté le même jour à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Finistère, cest-à-dire après lexpiration du délai de deux mois fixé par les dispositions précitées ; que, dès lors, la requête présentée par Mme Emmanuelle Q... est tardive et par suite irrecevable,
Décide
Art. 1er. - La requête présentée par Mme Emmanuelle Q... est rejetée en tant quelle est irrecevable.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 septembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 27 septembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer