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  Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Recours - Délai pour agir - Forclusion
 

Dossier no 060774

M. B... Raymond
Séance du 28 septembre 7

Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007

    Vu la requête du 28 septembre 2005, présentée par M. Raymond B..., qui demande :
    1o D’annuler la décision du 17 mai 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Isère a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de l’Isère du 11 février 2005 lui notifiant une dette d’un montant total de 6 891,46 euros mise à sa charge à raison de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période de juillet 2003 décembre 2004 ;
    2o De faire droit à ses conclusions présentées devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Le requérant soutient qu’il est de bonne foi et conteste le bien fondé de l’indu au motif qu’il ne dispose pas de l’usufruit du bien immobilier dont la location est à l’origine de la décision de répétition d’indu ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 16 juin 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 28 septembre 2007 M. Jean-Marc Anton, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. Raymond B... a reçu le 22 juin 2005 notification du jugement de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère du 17 mai 2005 ; que cette notification comportait les voies et délais de recours pour faire appel de cette décision ; que le requérant a ainsi reçu notification qu’il disposait de deux mois à compter de la notification pour faire appel de la décision auprès de la commission centrale d’aide sociale ; qu’il ne pouvait saisir la commission centrale d’aide sociale postérieurement au 22 août 2005 ; qu’il a pourtant fait appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère le 3 octobre 2005, par lettre en date du 28 septembre 2005 ; que par suite sa requête est irrecevable,

Décide

    Art. 1er. - La requête de M. Raymond B... est rejetée en tant qu’elle est irrecevable.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 28 septembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Anton, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer