Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Recours - Règles de forme
 

Dossier no 051576

M. S... Christophe
Séance du 3 mai 2007

Décision lue en séance publique le 29 mai 2007

    Vu la requête du 5 juillet 2005 présentée par M. Christophe S..., tendant à l’annulation de la décision du 3 mai 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de la Charente-Maritime en date du 12 janvier 2005 suspendant son droit à l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant se borne à énoncer qu’il souhaite faire appel de la décision de la commission départementale d’aide sociale précitée ;
    Vu le mémoire en défense présenté le 13 octobre 2005 par le président du conseil général de la Charente-Maritime, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le contrat d’insertion en date du 22 novembre 2004 a été jugé irrecevable en l’état par la commission locale d’insertion ; que M. Christophe S... a été convoqué le 20 décembre 2004 afin de présenter son projet professionnel et sa situation ; que la commission locale d’insertion a décidé de proposer la suspension du versement de l’allocation au vu des éléments imprécis concernant le projet de travail à l’étranger de l’intéressé, du non-respect des précédents contrats et de l’impossibilité de présenter un projet professionnel rapide et concret ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
    Vu les lettres en date du 23 janvier 2006, invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 mai 2007, Mlle Touzard, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’appel formé par un requérant devant la commission centrale d’aide sociale, juridiction administrative devant laquelle la procédure revêt un caractère essentiellement écrit, doit sous peine d’irrecevabilité être assorti d’un exposé écrit des moyens invoqués ; que la commission peut dès lors rejeter pour défaut de motivation un appel lorsque le requérant, invité préalablement à régulariser sa requête, s’est abstenu de le faire ;
    Considérant que M. Christophe S... n’a produit aucun moyen, de droit ou de fait, à l’appui de son recours du 5 juillet 2005 alors même qu’un courrier de la commission centrale d’aide sociale en date du 23 janvier 2006 lui en faisait expressément la demande ; que dès lors son recours est irrecevable et ne peut qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er. - La requête de M. Christophe S... est rejetée en tant qu’elle est irrecevable.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 mai 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, et Mlle Touzard, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 29 mai 2007.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer