Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3500 |
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Ressources - Plafond - Forfait logement |
Dossier no 050898
M. K...
Séance du 29 juin 2007
Décision lue en séance publique le 29 juin 2007
Vu le recours en date du 9 mars 2004 formé par M. Abdelaziz K..., tendant à lannulation de la décision du 7 septembre 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale de lEssonne a confirmé la décision du directeur de la caisse primaire dassurance maladie de lEssonne à Savigny-sur-Orge en date du 16 janvier 2004 lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire de santé, au motif que les ressources du foyer de l intéressé sont supérieures au plafond de ressources applicable pour loctroi de la prestation ;
Le requérant indique quil a un fils très handicapé qui perçoit une pension dinvalidité de 2e catégorie ; il est suivi régulièrement à lhôpital et a des soins dentaires très fréquents ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
Vu les observations en défense non datées et non signées, tendant au rejet de la requête ;
Vu les lettres en date du 1er juillet 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 5 juin 2007, M. Defer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création dune couverture maladie universelle : « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements doutre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime dassurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense davance de frais » ;
Considérant quaux termes du premier paragraphe de larticle L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par larticle L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de lévolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à larticle L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 861-2 du code de la sécurité sociale : « Lensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à lexception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues... » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-3 du code de la Sécurité sociale : « Le plafond de ressources prévu à larticle L. 861-1 est majoré : 1o de 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à larticle R. 861-2 ; 2o de 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ; 3o de 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-4 du code de la sécurité sociale : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, lensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature quelles soient, des personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-5 du code de la sécurité sociale : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitairement : 1o à 12 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose dune personne ; 2o à 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; 3o à 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale, « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et larticle L. 351 du code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà concurrence dun forfait égal à : 1o 12 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé dune personne ; 2o 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ; 3o 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé dau moins trois personnes » ;
Considérant enfin que pour lapplication de larticle D. 380-4 du code de la sécurité sociale, le plafond de ressources a été fixé à 10 197 euros au 1er janvier 2004, applicable à la date de la demande, pour un foyer composé de deux personnes ;
Considérant que pour rejeter le recours formé par M. Abdelaziz K..., la commission départementale daide sociale sest bornée à indiquer que : « La décision de rejet de la caisse primaire dassurance maladie est réputée conforme et maintenue » ; quune telle affirmation de la part dune juridiction ne saurait suffire et la décision, dès lors, ne peut être considérée comme suffisamment motivée, dautant que la décision de la caisse primaire dassurance maladie ne comportait elle même aucune motivation quant au montant des ressources retenues ou au plafond de ressources applicable ; elle ne peut, en tout état de cause permettre au juge dappel den apprécier le bien fondé ; quelle doit pour ce motif être annulée ;
Considérant quil convient pour la commission centrale daide sociale dévoquer et de statuer sur la demande de M. K... ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. Abdelaziz K..., a demandé à bénéficier de la protection complémentaire de santé le 6 janvier 2004 ; que la période de référence se situe entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003 ; quaucun élément transmis à la présente commission ne permet de dire que durant cette période de référence, les ressources du foyer de M. K... étaient supérieures au plafond de ressources permettant loctroi de la prestation, notamment en y incluant un forfait logement, sans en expliquer les raisons ; quil appartient toujours à ladministration, qui oppose une décision de rejet à une demande, dapporter la preuve que le demandeur ne remplit pas les conditions, notamment de ressources pour que la prestation lui soit accordée ; quil convient dès lors, de faire droit à la demande de M. K... et de ladmettre au bénéfice de la protection complémentaire de santé pour un an, à compter de la date de sa demande, soit le 6 janvier 2004 ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lEssonne en date du 7 septembre 2004 est annulée.
Art. 2. - M. Abdelaziz K... est admis au bénéfice de la protection complémentaire de santé, pour un an, à compter du 6 janvier 2004, date de sa demande.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et au ministre du logement et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 5 juin 2007 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, et M. Defer, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 29 juin 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, et au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer