Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE | ||
Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Ressources - Plafond - Preuve |
Dossier no 041701
Mme H...
Séance du 29 juin 2007
Décision lue en séance publique le 20 août 2007
Vu le recours formé par M. le préfet du Val-de-Marne le 4 mai 2004 tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne en date du 10 mars 2004 infirmant la décision de la caisse primaire dassurance maladie du Val-de-Marne en date du 23 septembre 2002 et attribuant la protection complémentaire en matière de santé au foyer de Mme Violeta H... pour un an du 1er septembre 2002 au 31 août 2003 en raison du faible dépassement de ressources du foyer de lintéressée par rapport au plafond dattribution ;
Le requérant demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne car la décision de la caisse primaire dassurance maladie du Val-de-Marne en date du 23 septembre 2002 est fondée en droit et doit donc être maintenue eu égard au montant des ressources du foyer du demandeur ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la Couverture maladie universelle ;
Vu la lettre en date du 13 septembre 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Vu le complément dinstruction diligenté par le secrétariat de la commission centrale daide sociale le 1er septembre 2005 auprès de M. le préfet du Val-de-Marne ;
Vu le courrier en réponse adressé au secrétariat de la commission centrale daide sociale par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Val-de-Marne en date du 30 août 2006 ;
Vu le complément dinstruction diligenté par le secrétariat de la commission centrale daide sociale le 15 novembre 2006 avec rappel le 11 avril 2007, auprès de la Caisse primaire dassurance maladie du Val-de-Marne ;
Vu labsence de réponse de la caisse primaire dassurance maladie du Val-de-Marne à ce complément dinstruction ;
Après avoir entendu à laudience publique du 31 août 2005, du 6 novembre 2006 et du 29 juin 2007, Mme Gabet, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. le préfet du Val-de-Marne a formé un recours le 4 mai 2004 contre la décision de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne attribuant la protection complémentaire en matière de santé au foyer de Mme Violeta H... pour un an en raison du faible dépassement de ses ressources par rapport au plafond réglementaire dattribution ;
Considérant quil résulte de larticle L. 861-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale et de ses textes dapplication quont droit à la protection complémentaire en matière de santé les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond qui varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge du demandeur ;
Considérant quil résulte des articles R. 861-4 et R. 861-8 du même code que les ressources prises en compte sont celles des douze mois civils précédant la demande, de quelque nature quelles soient, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de CSG et de CRDS ;
Considérant que suivant le décret no 2002-25 du 15 février 2002 relatif à la détermination du plafond des ressources prises en compte pour lattribution de la protection complémentaire en matière de santé, le plafond annuel prévu à larticle L. 861-1 susvisé est fixé à 19 557,71 euros pour un foyer de six personnes ;
Considérant quaucune dérogation législative ou réglementaire à ce décret na été prévue y compris pour des raisons de faible dépassement de ressources ;
Considérant, quen procédant à une telle dérogation, la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne, na pas fait une juste application des décisions en vigueur ;
Considérant néanmoins quil revient à la commission centrale daide sociale, saisie de lensemble du litige par leffet dévolutif de lappel dexaminer la requête au fond ;
Considérant que selon larticle R. 861-7 du code de la sécurité sociale « les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et larticle L. 351-1 de code de la construction et de lhabitation ne sont incluses dans les ressources quà la concurrence dun forfait égal à (...) 14 % du montant du revenu minimum dinsertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus » ;
Considérant que le foyer tel que défini à larticle R. 861-2 du code de la sécurité sociale est composé, dans le cas présent, de six personnes et que la période de référence applicable est celle courant du 1er septembre 2001 au 31 août 2002 ;
Considérant que suivant les justificatifs au dossier, les ressources du foyer de Mme Violeta Hoshina pour la période de référence applicable sont composées de lallocation parentale déducation pour un montant de 5 779,48 euros et dallocations familiales pour un montant de 4 621,6 euros ;
Considérant que le concubin de Mme Violeta H... est gérant dune société anonyme à responsabilité limitée en déficit financier ;
Considérant que la Caisse primaire dassurance maladie a rajouté aux ressources du foyer de lintéressée un montant de 9 216,00 euros correspondant selon elle au montant de revenus fonciers ;
Considérant toutefois que lavis dimposition 2001 de Mme Violeta H... ne fait apparaître à ce titre quun montant de 4 609,00 euros ;
Considérant que malgré les compléments dinstructions effectués par le secrétariat de la commission centrale daide sociale et notamment celui effectué auprès de la Caisse primaire dassurance maladie aucun élément na été fourni permettant la prise en compte du dit montant de 9 216,00 euros ;
Considérant quil résulte de linertie de ladministration que les seules ressources justifiées pour la période de référence, à prendre en compte en lespèce, sont celles relatives aux allocations familiales et à lallocation parentale déducation soit un total de ressources de 10 401,08 euros et quaugmentées dun forfait de 1 218,28 euros correspondant à laide au logement perçue par lintéressée, elles se portent à un montant total de 11 619,36 euros et sont donc, même augmentées dun montant de 4 609,00 euros, inférieures au plafond de ressources fixé à 19 557,71 euros pour un foyer de six personnes suivant le décret 2002-25 du 15 février 2002 ;
Considérant que le requérant napporte pas les éléments permettant de refuser le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé au foyer de Mme Violeta H... ;
Décide
Art. 1er. - Le recours présenté par M. le préfet du Val-de-Marne est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 juin 2007 où siégeaient M. Boillot, président, M. Ramond, assesseur, et Mme Gabet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 20 août 2007
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et au ministre du logement et de la ville en ce qui les concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer