Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Aide ménagère - Conditions
 

Dossier no 061652

M. C...
Séance du 26 octobre 2007

Décision lue en séance publique le 6 novembre 2007

    Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date du 30 juin 2007, la requête présentée par Mme Nicole N... pour son frère Patrick C... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 16 octobre 2006 de rejet de l’aide ménagère confirmant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Marseille du 18 juillet 2003 par les moyens que son frère Patrick, célibataire, âgé de quarante-sept ans vivant seul a été hospitalisé à compter du 18 septembre 2005 durant quarante-cinq jours suite à un accident vasculaire, polynévrite alcoolique et septicémie ; qu’il est devenu grabataire qu’il a été placé deux mois dans une maison de soins pour réapprendre à s’alimenter et à parler ; s’en sont suivis quatre mois de rééducation de la marche ; qu’après six mois de rééducation et par manque de place dans les structures, il est venu habiter chez elle pendant trois mois ; que ne pouvant y rester, elle lui a trouvé un studio près de chez elle où il vit actuellement ; que son état de santé s’est un peu amélioré et qu’il a repris du poids ; qu’abstinent depuis deux ans, il lui reste néanmoins des séquelles irréversibles, manque d’équilibre, il ne peut plus faire grand-chose et oublie vite ; qu’elle avait alors demandé une aide ménagère car elle était obligé d’y aller tous les jours, de lui porter à manger et de voir si tout allait bien ; que l’évolution de son état de santé relève du miracle ; qu’elle espère qu’il pourra avoir droit à une aide ménagère ;
    Le président du conseil général des Bouches du Rhône n’a pas produit de mémoire en défense ;
    Vu le nouveau courrier de Mme N... en date du 23 août 2007 transmettant le mandat pour représenter son frère M. Patrick C... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code civil ;
    Vu la lettre du 26 juin 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 octobre 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que si Mme Nicole C... épouse N... n’était pas apte à représenter M. Patrick C... alors que celui-ci n’était pas juridiquement incapable au vu du dossier aucune demande de régularisation n’a à cet égard été formulée tant en première instance qu’au cours de l’instruction de la présente instance qu’il y a lieu de considérer en l’état que la requête est présentée par M. C... personnellement ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 241-1 du code de l’action sociale et des familles que l’aide ménagère est accordée aux personnes handicapées de moins de soixante ans dans les conditions où elle l’est aux personnes âgées, si elles justifient d’un taux d’incapacité de 80 %, du besoin d’aide et de ressources n’excédant pas le plafond réglementairement fixé ;
    Considérant que contrairement à ce qu’énonce la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône le requérant justifie aux dates des décisions attaquées du taux d’invalidité de 80 % requis pour bénéficier de l’aide ménagère accordée aux personnes âgées de moins de soixante ans ;
    Considérant que la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône est ainsi motivée « après évaluation médicale effectuée par un médecin expert votre situation n’ouvre pas droit à l’aide demandée » ;
    Considérant qu’il ressort du dossier que l’état physique et le contexte individuel et social de la situation de M. C..., qui vit seul, justifient l’octroi d’une aide ménagère et que celle-ci peut être évaluée à trois heures par semaine ;
    Considérant qu’il ne ressort pas du dossier qu’antérieurement à la présente décision M. C... ait effectivement employé moyennant rémunération une aide ménagère ; que dans ces conditions il n’y a lieu de statuer sur la période courant jusqu’à la notification de la présente décision qui prendra effet à la date de cette notification ; que s’il apparaissait que la situation de M. C... a évolué et la justification de l’aide n’était plus avérée en raison d’un changement de circonstances par rapport à celles établies par le dossier il appartiendrait au président du conseil général des Bouches-du-Rhône après avoir admis M. Patrick C... à l’aide ménagère pour l’exécution de la présente décision de procéder, sous le contrôle du juge, à telle révision que de droit ;
    Considérant que si M. C... met en cause en termes excessifs mais de manière compréhensible, compte tenu du fonctionnement des services du département des Bouches-du-Rhône en charge de l’aide ménagère au vu du contentieux spécifique et récurrent soumis à la présente commission alors que contrairement à ce qu’il avait indiqué vouloir faire dorénavant dans des correspondances avec le président de la présente juridiction le président du conseil général des Bouches-du-Rhône ne produit toujours systématiquement aucun mémoire en défense de nature à éclairer à minima le juge le délai de 18 mois nécessaire au jugement de la requête d’appel, il n’appartient qu’au Conseil d’Etat et éventuellement à la Cour européenne des droits de l’homme saisie d’une instance tendant à la sanction du fait d’un tel délai d’une méconnaissance du procès équitable de tirer quelque conséquence que se soit, à supposer même d’ailleurs qu’il y ait lieu de le faire en l’espèce, de la situation ainsi critiquée ;

Décide

    Art. 1er.  -  Il n’y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Patrick C... pour la période courant jusqu’à la notification de la présente décision.
    Art. 2.  -  A compter de la date de cette notification M. Patrick C... est admis aux services ménagers pour une durée de trois heures par semaine à charge de l’aide sociale.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient M. Lévy, président, M. Peronnet, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 6 novembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer