Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Aide ménagère - Conditions |
Dossier no 061652
M. C...
Séance du 26 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 6 novembre 2007
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date du 30 juin 2007, la requête présentée par Mme Nicole N... pour son frère Patrick C... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône du 16 octobre 2006 de rejet de laide ménagère confirmant la décision de la commission dadmission à laide sociale de Marseille du 18 juillet 2003 par les moyens que son frère Patrick, célibataire, âgé de quarante-sept ans vivant seul a été hospitalisé à compter du 18 septembre 2005 durant quarante-cinq jours suite à un accident vasculaire, polynévrite alcoolique et septicémie ; quil est devenu grabataire quil a été placé deux mois dans une maison de soins pour réapprendre à salimenter et à parler ; sen sont suivis quatre mois de rééducation de la marche ; quaprès six mois de rééducation et par manque de place dans les structures, il est venu habiter chez elle pendant trois mois ; que ne pouvant y rester, elle lui a trouvé un studio près de chez elle où il vit actuellement ; que son état de santé sest un peu amélioré et quil a repris du poids ; quabstinent depuis deux ans, il lui reste néanmoins des séquelles irréversibles, manque déquilibre, il ne peut plus faire grand-chose et oublie vite ; quelle avait alors demandé une aide ménagère car elle était obligé dy aller tous les jours, de lui porter à manger et de voir si tout allait bien ; que lévolution de son état de santé relève du miracle ; quelle espère quil pourra avoir droit à une aide ménagère ;
Le président du conseil général des Bouches du Rhône na pas produit de mémoire en défense ;
Vu le nouveau courrier de Mme N... en date du 23 août 2007 transmettant le mandat pour représenter son frère M. Patrick C... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code civil ;
Vu la lettre du 26 juin 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 octobre 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que si Mme Nicole C... épouse N... nétait pas apte à représenter M. Patrick C... alors que celui-ci nétait pas juridiquement incapable au vu du dossier aucune demande de régularisation na à cet égard été formulée tant en première instance quau cours de linstruction de la présente instance quil y a lieu de considérer en létat que la requête est présentée par M. C... personnellement ;
Considérant quil résulte des dispositions de larticle L. 241-1 du code de laction sociale et des familles que laide ménagère est accordée aux personnes handicapées de moins de soixante ans dans les conditions où elle lest aux personnes âgées, si elles justifient dun taux dincapacité de 80 %, du besoin daide et de ressources nexcédant pas le plafond réglementairement fixé ;
Considérant que contrairement à ce quénonce la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône le requérant justifie aux dates des décisions attaquées du taux dinvalidité de 80 % requis pour bénéficier de laide ménagère accordée aux personnes âgées de moins de soixante ans ;
Considérant que la décision du président du conseil général des Bouches-du-Rhône est ainsi motivée « après évaluation médicale effectuée par un médecin expert votre situation nouvre pas droit à laide demandée » ;
Considérant quil ressort du dossier que létat physique et le contexte individuel et social de la situation de M. C..., qui vit seul, justifient loctroi dune aide ménagère et que celle-ci peut être évaluée à trois heures par semaine ;
Considérant quil ne ressort pas du dossier quantérieurement à la présente décision M. C... ait effectivement employé moyennant rémunération une aide ménagère ; que dans ces conditions il ny a lieu de statuer sur la période courant jusquà la notification de la présente décision qui prendra effet à la date de cette notification ; que sil apparaissait que la situation de M. C... a évolué et la justification de laide nétait plus avérée en raison dun changement de circonstances par rapport à celles établies par le dossier il appartiendrait au président du conseil général des Bouches-du-Rhône après avoir admis M. Patrick C... à laide ménagère pour lexécution de la présente décision de procéder, sous le contrôle du juge, à telle révision que de droit ;
Considérant que si M. C... met en cause en termes excessifs mais de manière compréhensible, compte tenu du fonctionnement des services du département des Bouches-du-Rhône en charge de laide ménagère au vu du contentieux spécifique et récurrent soumis à la présente commission alors que contrairement à ce quil avait indiqué vouloir faire dorénavant dans des correspondances avec le président de la présente juridiction le président du conseil général des Bouches-du-Rhône ne produit toujours systématiquement aucun mémoire en défense de nature à éclairer à minima le juge le délai de 18 mois nécessaire au jugement de la requête dappel, il nappartient quau Conseil dEtat et éventuellement à la Cour européenne des droits de lhomme saisie dune instance tendant à la sanction du fait dun tel délai dune méconnaissance du procès équitable de tirer quelque conséquence que se soit, à supposer même dailleurs quil y ait lieu de le faire en lespèce, de la situation ainsi critiquée ;
Décide
Art. 1er. - Il ny a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Patrick C... pour la période courant jusquà la notification de la présente décision.
Art. 2. - A compter de la date de cette notification M. Patrick C... est admis aux services ménagers pour une durée de trois heures par semaine à charge de laide sociale.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient M. Lévy, président, M. Peronnet, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 6 novembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer