Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (APSH) - Placement - Contribution financière |
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 277830
Mme B...
Séance du 6 septembre 2007
Décision lue en séance publique du 19 septembre 2007
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 20 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, présentés pour lassociation tutélaire en faveur des personnes handicapées, en qualité de tutrice de Mme B... ; lassociation demande au Conseil dEtat :
1o Dannuler la décision en date du 25 octobre 2004 par laquelle la commission centrale daide sociale a, dune part, admis Mme B... à laide sociale, à lhébergement des personnes handicapées moyennant une participation à ses frais dhébergement et dentretien déterminée en application des dispositions des décrets du 31 décembre 1977 en ce qui concerne la prise en compte des intérêts capitalisés dans le cadre des contrats dassurance Natio Vie et Confluence et, dautre par, renvoyé Mme B... devant la commission dadmission daide sociale de Dinan aux fins de déterminer sa participation ;
2o De mettre à la charge de lEtat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code des assurances ;
Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gilles de la Ménadière, conseiller dEtat ;
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thieriez, avocat de lassociation tutélaire en faveur des personnes handicapées et de la SCP Parmentier, Didier, avocat du département des Côtes-dArmor ;
- les conclusions de M. Luc Derepas, commissaire du Gouvernement ;
Sur la régularité de la composition de la commission centrale daide sociale :
Considérant quil est constant quaucun membre de la formation de jugement de la commission centrale daide sociale qui a statué sur le litige concernant le montant de la participation de Mme B... aux charges de ses frais dhébergement au foyer dorientation et daccueil « Les grandes roches » dans les Côtes-dArmor na participé à lactivité des services de ce département en charge des questions daide sociale ; que, dès lors, lassociation requérante nest pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été rendue en méconnaissance du principe dimpartialité, rappelé par larticle 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales ;
Sur le bien fondé de la décision attaquée :
Considérant quaux termes de larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire (...) » ; que, selon larticle 1er du décret du 2 septembre 1954, alors en vigueur : « (...) pour lévaluation des ressources des postulants, les biens non productifs de revenu, à lexclusion des meubles dusage courant, sont considérés comme procurant un revenu égal à la rente viagère qui servirait la Caisse nationale dassurances sur la vie contre le versement à capital aliéné, à la date dadmission à laide sociale de lintéressé, dune somme représentant la valeur de ces biens » ; quil résulte de ces dispositions que lensemble des revenus procurés par le placement de capitaux doit être pris en compte pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, sans quy fassent obstacle ni la circonstance que ces revenus seraient capitalisés et, à ce titre, temporairement indisponibles, ni les dispositions du code des assurances définissant le régime des contrats dassurance sur la vie ; quainsi, la commission centrale daide sociale na pas commis derreur de droit en tenant compte, dans le montant des ressources de Mme B..., des intérêts capitalisés des deux contrats dassurance vie quelle avait souscrits ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que lassociation tutélaire en faveur des personnes handicapées nest pas fondée à demander lannulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à lapplication des dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Côtes-dArmor, qui nest pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à lassociation requérante de la somme quelle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; quil ny a pas lieu, dans les circonstances de lespèce, de mettre à la charge de lassociation tutélaire en faveur des personnes handicapées le versement au département des Côtes-dArmor de la somme quil demande au même titre ;
Décide
Art. 1er. - La requête de lassociation tutélaire en faveur des personnes handicapées est rejetée.
Art. 2. - Les conclusions présentées par le département des Côtes-dArmor au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée à lassociation tutélaire en faveur des personnes handicapées et au département des Côtes-dArmor.