Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Aide sociale - Date deffet |
Dossier no 070335
Mme A...
Séance du 26 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 6 novembre 2007
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date du 12 janvier 2006, la requête présentée par M. le directeur du Val-dAgly de lassociation rivesaltaise daide aux handicapés moteurs 29, avenue de lAgly à Rivesaltes tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Marne du 6 décembre 2005 confirmant la décision de la commission cantonale daide sociale du 27 août 2004 refusant la prise en charge des frais de placement car la demande a été déposée hors délai par les moyens que cette demande est parvenue dans les services du conseil général de la Marne tardivement car une première demande avait été déposée dans le département des Pyrénées-Orientales où se situe létablissement quil dirige et qui a accueilli Mme Fatma A... laquelle est domiciliée chez sa sur à Saint-Laurent-de-la-Salanque (66) ; quaprès enquête du CCAS de cette commune, il set avéré que le domicile de secours nétait pas établi dans le département des Pyrénées-Orientales mais restait celui de la Marne ; quil sen est suivi une navette de courriers et dappels téléphoniques pour aboutir à une fin de non recevoir ; que la bonne foi de son établissement ne peut être mis en cause car la sur de Mme A... lui avait écrit quelle avait accueilli Fatma depuis plusieurs mois ce qui représentait pour lui une véritable acquisition de domicile de secours dans les Pyrénées-Orientales ; quil ne pouvait alors faire une demande dans les délais dans le département de la Marne ; quil apparaît que largument invoqué par le département nest en fait quune esquive afin déconduire une demande de prise en charge de frais de placement sans se soucier de la pénalisation que cela entraîne pour létablissement daccueil qui se trouve injustement avec un séjour de deux semaines impayées ; que cette question embarrassante de la détermination du domicile de secours doit être résolue entre les conseils généraux mais ne devrait en aucun cas grever le budget de la structure daccueil ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du président du conseil général de la Marne du 7 août 2006 qui conclut au rejet de la requête par les moyens que la demande initiale daide sociale pour la prise en charge des frais dhébergement à la résidence « Le Val-dAgly » à Rivesaltes (66600) du 15 au 28 juillet 2003 concernant Mme Fatma A... a été rédigée le 8 avril 2004 à Rivesaltes et reçue au centre communal daide sociale de Reims le 29 avril 2004 puis transmise au conseil général de la Marne ; que par lettre du 9 novembre 2004 le directeur de la résidence demande la révision du dossier suite au refus de prise en charge et que cette demande est accompagnée dun courrier du 25 octobre 2004 par lequel le Dr Fernand S..., maire de la commune de Saint-Laurent-de-la-Salanque qui atteste du dépôt dans sa commune et dans les délais de la demande daide sociale pour la prise en charge de ses frais en précisant que le CCAS de Saint-Laurent-de-la-Salanque na pu instruire cette demande car le domicile de secours de lintéressée se situait hors département ; quen réponse en date du 25 janvier 2005 le président du conseil général de la Marne informe le Dr S... que le certificat établi par ses soins restera sans effet faute davoir été accompagné de loriginal daté du dossier déposé dans ses services et confirme au directeur de létablissement ne pouvoir être en mesure daccéder à sa demande de révision expliquant que le certificat attestant du dépôt de la demande par lintéressée ne pouvait se substituer au dossier daté déposé au CCAS de Saint-Laurent-de-la-Salanque ; que par lettre en date du 28 juillet 2005 létablissement demande une nouvelle fois la révision de ce dossier sur la base de la même demande avec la même date deffet joignant à cette demande un document peu probant présenté comme étant loriginal de la demande déposée au CCAS ; quen application de larticle II 25-5 du règlement départemental daide sociale conforme à larticle R. 131-1 du code de laction sociale et des familles, la commission dadmission à laide sociale prononce ladmission et fixe la proportion daide attribuée par le conseil général. La décision dattribution prend effet à compter du premier jour daccueil, soit du jour où les ressources deviennent insuffisantes à condition toutefois que la demande ait été déposée dans les deux mois qui suivent lun de ces jours. Ce délai peut être prolongé de deux mois ; que la commission dadmission à laide sociale sur proposition du président du conseil général applique ces dispositions réglementaires pour tout dossier présenté devant elle ; quil apparaît que la demande de prise en charge des frais dhébergement de Mme A... est arrivée au conseil général neuf mois après la date dentrée de lintéressée ; que bien que de nombreux échanges téléphoniques et courriers aient tenté de clarifier la situation, aucun document probant na pu être fourni par létablissement pour prendre en compte ces demandes de révision répétées ;
Vu le nouveau mémoire de M. S..., directeur de la résidence « Le Val dAgly » de Rivesaltes en date du 13 juin 2007 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens quil réitère les arguments tendant à dire que le respect des délais de dépôt de demande daide sociale évoqués par le conseil général de la Marne était impossible à respecter compte tenu dune première demande effectuée dans les temps impartis auprès du département des Pyrénées-Orientales dans lequel le domicile de secours semblait présumé acquis (trois mois de résidence) ainsi quen atteste la copie du courrier ci-joint établi par la sur de Mme Fatma A... ; que lurgence dune part, la confusion quant à la détermination du domicile de secours dautre part, font quen cas de refus de prise en charge par le département de la Marne, cest sur le budget de la résidence « Le Val dAgly », petite structure médico-sociale de trente-deux places que les frais de séjour de Mme A..., deux semaines, seront imputés ; que cette éventuelle pénalisation nencourage pas les gestionnaires détablissements à réagir favorablement aux nombreuses demandes urgentes et véhémentes auxquelles il leur appartient de faire face, dans des conditions dhumanité et de dévouement quil faudra sans doute restreindre si les critères dappréciation du domicile de secours et de respect des délais impartis, aussi confus quen lespèce, viennent prendre le pas sur les difficultés réelles et sérieuses rencontrées par les personnes handicapées quils ont pour mission daccueillir et daccompagner quotidiennement ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code civil ;
Vu la lettre du 26 juin 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 octobre 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant dune part quaux termes de larticle L. 131-4 du code de laction sociale et des familles : « Les décisions attribuant une aide sous la forme dune prise en charge de frais dhébergement peuvent prendre effet à compter de la date dentrée dans létablissement à condition que laide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ; quaux termes de larticle R. 131-2 : « Les demandes tendant à obtenir le bénéfice de laide sociale prévue aux chapitres V et VI du code de la famille et de laide sociale (ancien) prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais dhébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de laide sociale ou dans un centre de long séjour, la décision dattribution de laide sociale prendra effet à compter du jour dentrée dans létablissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général, le jour dentrée mentionné à lalinéa précédent sentend, pour les pensionnaires payants dun des établissements visés audit alinéa, du jour où lintéressé, faute de ressources suffisantes, nest plus en mesure de sacquitter de ses frais de séjour. » ;
Considérant dautre part quaux termes de larticle L. 131-1 du même code : « Les demandes dadmission au bénéfice de laide sociale... sont déposées au centre communal ou intercommunal daction sociale où à défaut à la mairie du domicile de lintéressé » ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier et au surplus de celles évoquées par les parties en termes non contestés quelles ny ont pas été versées ; que la demande daide sociale litigieuse a été déposée dès le 6 août 2003 au centre communal daction sociale de Saint-Laurent-de-la-Salanque (Pyrénées-Orientales) ; que celui-ci sest refusé à linstruire au motif que le domicile de secours de lassistée était dans le département de la Marne ; quune nouvelle demande na été déposée au centre communal daction sociale de Reims que le 8 avril 2004 ;
Considérant quil appartenait au centre communal daction sociale de Saint-Laurent-de-la-Salanque, si la demande y avait été à tort déposée, non de refuser de linstruire mais de la transmettre au centre communal daction sociale du département de la résidence de lintéressée, dès lors que les établissements publics concernés concourent à linstruction dune même demande dadmission à laide sociale et quil leur appartient en conséquence de pourvoir à une telle transmission ; quau surplus ; et en toute hypothèse, lerreur commise par le demandeur daide sur le département du domicile de secours ne peut que rester sans incidence en application des dispositions suscitées sur la date à laquelle doit être considérée comme déposée sa demande fut-ce auprès dun centre communal daction sociale incompétent pour linstruire ; quil résulte de ce qui précède que Mme Fatma A... est réputée avoir déposé sa demande dans le délai prévu à larticle D. 131-2 du code de laction sociale et des familles et que la décision attaquée lui refusant ladmission à laide sociale pour compter du début de son placement au foyer de Rivesaltes doit être annulée ;
Décide
Art. 1er - Mme Fatma A... est admise à laide sociale au placement des adultes handicapés pour son placement à la résidence « Le Val dAgly » à Rivesaltes du 15 au 28 juillet 2003.
Art. 2 - Les décisions de la commission dadmission à laide sociale de Reims du 27 août 2004 et de la commission départementale daide sociale de la Marne du 6 décembre 2005 sont annulées.
Art. 3 - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient M. Levy, président, M. Peronnet, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 6 novembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer