Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Personnes handicapées - Placement - Foyer |
Dossier no 070328
M. H...
Séance du 26 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 7 novembre 2007
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 2 février 2007, la requête présentée par lassociation tutélaire départementale des inadaptés de lAude agissant en qualité de tuteur détat de M. Régis H... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision en date du 12 juillet 2006 de la commission départementale daide sociale de lAude rejetant sa requête dirigée contre la décision du 16 février 2006 de la commission dadmission à laide sociale (et non du président du conseil général comme indiqué dans les visas de la décision des premiers juges) de Lézignan-Corbières refusant ladmission de M. H... à laide sociale à lhébergement des personnes handicapées par les moyens que cette décision nest pas conforme aux nouveaux « dispositifs » de la loi du 11 février 2005 et de ses décrets dapplication concernant la prise ne compte du statut des personnes handicapées ; quelle méconnaît également larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles ;
Vu enregistré le 9 février 2007 le mémoire en défense du président du conseil général de lAude exposant que M. H... détient des capitaux qui lui permettaient de faire face au frais de placement litigieux alors que laide sociale nintervient quà titre subsidiaire et que cest ainsi que les commissions cantonale et départementale ont considéré que M. H... était dans limmédiat en mesure de faire face à ses frais de placement ;
Vu enregistré le 15 juin 2007 le mémoire en réplique de lassociation requérante persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et le moyen que M. H... étant bénéficiaire depuis de nombreuses années de laide sociale il ne peut que sétonner du refus de renouvellement au vu dune situation financière inchangée ;
Vu enregistré le 5 septembre 2007 le nouveau mémoire de lassociation requérante pour M. Régis H... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et justifiant de la qualité pour agir de la signature de la requête ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 octobre 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, M. Serge L..., représentant légal de M. Régis H..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le principe de subsidiarité de laide sociale invoqué par les décisions attaquées ne saurait faire obstacle à lapplication des dispositions de larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles et des dispositions réglementaires prises pour son application doù il résulte ainsi dailleurs que confirmé par une jurisprudence constante dont le premier juge a refusé de faire application que seuls les revenus des capitaux placés et non ces capitaux eux-mêmes doivent être pris en compte pour la détermination du droit à ladmission à laide sociale de la personne handicapée ainsi que pour la détermination de la participation de laide sociale à ses frais de placement ; quainsi les décisions attaquées qui sont entachées de violation de la loi doivent être annulées ;
Considérant quil appartient en toute hypothèse au juge de plein contentieux de laide sociale après avoir censuré le motif illégal des premiers juges de déterminer la participation de lassisté ; quainsi la circonstance que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 11 février 2005 et des dispositions réglementaires prises pour son application soit dépourvu de toutes précisions de nature à permettre den apprécier la pertinence ne permet pas à la commission centrale daide sociale de se borner à renvoyer le requérant devant ladministration, mais implique que dans la mesure où les pièces du dossier le permettent, ce qui est le cas, elle détermine, comme il a été dit, la participation exigible de celui-ci ;
Considérant quaux termes du 1er alinéa de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction issue de larticle 18 V de la loi du 11 février 2005 qui sapplique en vertu de larticle 18 VI de la même loi aux personnes qui tel M. H... antérieurement au 11 février 2005 étaient admises dans des centres ou unités de long séjour relevant de larticle L. 6111-2 du code de la santé publique « toute personne handicapée qui est accueillie dans » un foyer pour handicapés adultes relevant du 7o de larticle L. 312-I du code de laction sociale et des familles « bénéficie des dispositions de larticle L. 344-V » et des dispositions réglementaires prises pour son application « lorsquelle est hébergée dans un des établissements et services mentionnés...au 2 de larticle L. 6111-2 du code de la santé publique » ; quil ressort des pièces versées au dossier confirmées par linstruction du dossier par la présente juridiction que M. H... a été admis jusquà lâge de soixante ans dans un foyer pour handicapés adultes relevant de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles ; quil suit de ce qui précède quil bénéficie en application des dispositions du 1er alinéa précité de larticle L. 344-5-I dudit code non du minimum de revenus laissé aux personnes hébergées en application de larticle R. 231-6 du même code mais de celui laissé aux personnes handicapées en application de la 1re phrase du 1 de larticle D. 344-35 nonobstant son entrée antérieurement à lentrée en vigueur de la loi du 11 février 2005 dans létablissement de long séjour pour personnes âgées où il est accueilli au centre de long séjour du Pont-Vieux de Carcassonne selon la décision de la Cotorep ;
Considérant que pour lapplication du 1 susrappelé de larticle D. 344-35 le montant de 30 % de lallocation adulte handicapé mensuelle est supérieur durant lensemble de la période litigieuse au montant de 10 % de lensemble des revenus de lassisté y compris des intérêts capitalisés de ses placements de ce fait indisponibles ; quil y a lieu par suite dadmettre M. H... à compter du 1er juin 2006 à laide sociale à lhébergement des personnes handicapées et de fixer pour compter de ladite date la participation de laide sociale aux frais dhébergement à la différence entre le tarif mensuel de létablissement (qui nest pas révélé par le dossier) et un montant de revenus laissé à lassisté au moins égal mensuellement à 30 % du montant de lallocation aux adultes handicapés en vigueur durant chaque mois de la période litigieuse, et éventuellement supérieur si les revenus de M. H... ou le règlement départemental daide sociale applicable le justifiait ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAude du 12 juillet 2006 et la décision de la commission dadmission à laide sociale de Lézignan-Corbières du 22 février 2006 sont annulées.
Art. 2. - A compter du 1er juin 2006 est renouvelée ladmission de M. Régis H... à laide sociale à lhébergement des « personnes handicapées de plus de soixante ans » pour la prise en charge de ses frais daccueil au centre de long séjour du Pont-Vieux moyennant une participation de laide sociale déterminée conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient M. Lévy, président, M. Peronnet, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 novembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer