Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Participation financière
 

Dossier no 060905

Mlle B...
Séance du 26 octobre 2007

Décision lue en séance publique le 7 novembre 2007

    Vu enregistrée dans les services du conseil général de l’Aude le 11 mai 2006, la requête présentée par M. Philippe B..., tuteur de Mlle Françoise B..., le 2 mars 2006 tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aude en date du 13 décembre 2005 rejetant sa demande contre la décision du président du conseil général de l’Aude du 23 juin 2005 par les moyens que cette participation met l’équilibre financier de la personne protégée en péril compte tenu de ses revenus et de l’importance de la participation et de son âge ; que l’état définitif des dépenses 2005 et un budget prévisionnel 2006 l’établissent en tenant compte d’une participation mensuelle de 1 200 euros soit 14 400 euros pour l’année ;
    Vu enregistré le mémoire en défense du président du conseil général de l’Aude tendant au rejet de la requête par les motifs que l’aide sociale à un caractère subsidiaire ; qu’eu égard au patrimoine important de Mlle B... la commission d’admission à l’aide sociale aurait pu rejeter la demande, ce qu’elle n’a pas souhaité faire dans le cadre d’un renouvellement ; que la participation s’inscrit dans le cadre de l’article D. 344-35 du code de l’action sociale et des familles et du décret du 29 juin 2005 selon lesquels la personne placée en établissement doit contribuer à la dépense en fonction de l’ensemble de ses ressources et que les charges réelles propres à chaque résident sont sans effet sur cette participation ; qu’il appartient au tuteur d’ajuster les charges en conséquence et le cas échéant de rentabiliser les deux maisons tout au moins une maison que les deux sœurs possèdent à Coursan et qui sont de fait inhabitées ; que la participation assignée maintient un excédent de dépense du tarif de 500 euros par mois à la charge de la collectivité ;
    Vu enregistré le 28 août 2006 le mémoire en réplique présenté par M. B... réduisant dans ses conclusions la fixation d’une participation de sa protégée à 800 euros au lieu de 1 200 euros par les mêmes moyens et les moyens que l’assistée ne possède qu’une seule maison à Coursan en indivision habitée par sa sœur et elle-même les week-ends et congés ; que l’autre maison est en fait une seule pièce délabrée et inhabitable intégrée dans le garage annexe de la maison d’habitation ci-dessus évoquée et qui ne donne pas lieu à la taxe d’habitation ; que la villa de Saint-Pierre-la-Mer est louée à l’année pour 595 euros par mois et que les deux remises à Coursan sont également louées à l’année avec un rapport prévu en 2006 de 6 597,50 euros pour chacune ; que lors du règlement de la succession l’intégralité de la dette sera récupérée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 octobre 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il ressort des mentions de la décision attaquée que siégeait « M. M..., rapporteur adjoint conseil général » ; qu’il ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier que M. M... n’ait pas présenté le rapport comme tous les rapports présentés par le conseil général ; que d’ailleurs selon les mentions de la décision attaquée siégeait également le « représentant du commissaire du Gouvernement » alors que le commissaire du gouvernement assume une charge personnelle et ne peut se faire représenter et au surplus siéger ; qu’ainsi alors que les mentions de la décision attaquée ne sont infirmées par aucune pièce du dossier, la composition de la formation de premier jugement a été irrégulière et il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande ;
    Considérant que la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Coursan est ainsi motivée « maintien de la prise en charge des frais d’hébergement et d’entretien du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 sous réserve de la retenue de 2/3 des ressources garanties et du produit du travail et d’une participation supplémentaire de 1 200 euros par mois » ;
    Considérant que les modalités de détermination forfaitaire par les décisions attaquées de la participation additionnelle à celle afférente aux revenus du travail et les modalités de détermination par le requérant de la participation qui doit être selon lui due par sa protégée (800 euros au lieu de 1 200 euros dans le dernier état de ses conclusions) ne permettent pas de déterminer avec certitude la participation légalement exigible, mais que les pièces du dossier permettent de le faire, néanmoins, avec une approximation suffisante pour statuer sur les conclusions de la requête ; qu’il paraît en résulter en effet, sauf erreur de la commission, qu’en 2005 année au titre de laquelle il sera raisonné étant observé que le raisonnement est le même, nonobstant les chiffres différents, pour 2006 où la solution serait au regard de ces chiffres la même, les revenus de l’intéressée étaient de 17 000 euros (dont 6 477,66 revenu garanti pour travailleurs en CAT) soit 1 450 euros par mois dont 540 euros arrondi au titre des revenus du travail ; que le tarif du foyer de Cuxac-d’Aude était de l’ordre de 2 046 euros arrondi à 2 050 euros mensuel ; que le minimum garanti à compter du 1er juillet 2005 à l’assistée qui prenait 5 repas hors foyer, puisqu’elle travaillait en CAT où elle prenait ses repas selon toute probabilité, était selon les pièces du dossier en application des articles D. 244-35 et 36 de 391 euros (1/3 de 540 soit 180 euros plus 10 % de 910 euros soit 91 euros plus 20 % AAH # 120 euros) ; qu’ainsi la participation légalement exigible de l’assistée s’établissait à (2 050 moins 391) soit 1 659 euros alors que la participation exigée est égale à 1 560 euros (1 200 revenus hors travail plus 360 revenus du travail) ; qu’ainsi, compte tenu même des modalités extra légales de détermination de la participation hors revenus du travail adoptées par le conseil général, la requérante n’établit pas - et ne tente d’ailleurs même pas de le faire - que la participation qui lui a été assignée a été excessive au regard des dispositions légales applicables ; qu’ainsi s’il ne résulte pas du dossier que, comme il le soutient, le président du conseil général aurait été en 2005 fondé à ne pas admettre la requérante à l’aide sociale il n’en résulte pas davantage qu’elle soit fondée à se plaindre du montant de la participation assignée ;
    Considérant en effet que l’ensemble de l’argumentation de la requête est inopérant ; que le tuteur a établi un budget de recettes et dépenses de l’assistée d’où il est déduit que les recettes ne sont pas suffisantes pour couvrir les dépenses ; qu’une telle modalité de détermination étrangère aux prévisions légalement prises des dispositions réglementaires suscitées alors que comme le fait valoir le président du conseil général de l’Aude les charges n’ont pas lieu d’être déduites, pour la détermination de la participation de l’assistée, du tarif de l’établissement pour déterminer la participation de l’aide sociale n’est pas de nature à être utilement opposée à la décision attaquée quelle que puisse être la légalité des modalités de détermination qu’elle a adoptées ; qu’ainsi les conclusions tendant à ce que la participation hors revenus du travail soit fixée à 800 euros ne peuvent être que rejetées ; qu’il ne peut qu’être conseillé à M. B..., s’il entend continuer à défendre devant le juge de l’aide sociale les intérêts de sa protégée, de se rapprocher d’une association compétente (il en existe dans l’Aude) pour lui permettre de formuler une argumentation rentrant dans les prévisions de la loi ;
    Considérant qu’au titre de 2006 si les revenus immobiliers ont progressé et les revenus mobiliers légèrement baissé, alors que le tarif a sans doute légèrement augmenté, il n’en résulte pas que l’application aux revenus et au tarif de l’année 2006 des modalités de détermination légalement assignables de la participation de l’assistée conduiraient davantage à faire droit aux conclusions tendant à ce que pour cette année également la participation de Mlle Françoise B... soit limitée à 800 euros par mois ;
    Considérant que le moyen tiré de ce qu’en tout état de cause l’aide sociale récupérerait son avance sur la succession de Mlle B... est également inopérant ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Philippe B... ne peut être que rejetée ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Philippe B... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient M. Lévy, président, M. Peronnet, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 7 novembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer