Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Participation financière |
Dossier no 060905
Mlle B...
Séance du 26 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 7 novembre 2007
Vu enregistrée dans les services du conseil général de lAude le 11 mai 2006, la requête présentée par M. Philippe B..., tuteur de Mlle Françoise B..., le 2 mars 2006 tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de lAude en date du 13 décembre 2005 rejetant sa demande contre la décision du président du conseil général de lAude du 23 juin 2005 par les moyens que cette participation met léquilibre financier de la personne protégée en péril compte tenu de ses revenus et de limportance de la participation et de son âge ; que létat définitif des dépenses 2005 et un budget prévisionnel 2006 létablissent en tenant compte dune participation mensuelle de 1 200 euros soit 14 400 euros pour lannée ;
Vu enregistré le mémoire en défense du président du conseil général de lAude tendant au rejet de la requête par les motifs que laide sociale à un caractère subsidiaire ; queu égard au patrimoine important de Mlle B... la commission dadmission à laide sociale aurait pu rejeter la demande, ce quelle na pas souhaité faire dans le cadre dun renouvellement ; que la participation sinscrit dans le cadre de larticle D. 344-35 du code de laction sociale et des familles et du décret du 29 juin 2005 selon lesquels la personne placée en établissement doit contribuer à la dépense en fonction de lensemble de ses ressources et que les charges réelles propres à chaque résident sont sans effet sur cette participation ; quil appartient au tuteur dajuster les charges en conséquence et le cas échéant de rentabiliser les deux maisons tout au moins une maison que les deux surs possèdent à Coursan et qui sont de fait inhabitées ; que la participation assignée maintient un excédent de dépense du tarif de 500 euros par mois à la charge de la collectivité ;
Vu enregistré le 28 août 2006 le mémoire en réplique présenté par M. B... réduisant dans ses conclusions la fixation dune participation de sa protégée à 800 euros au lieu de 1 200 euros par les mêmes moyens et les moyens que lassistée ne possède quune seule maison à Coursan en indivision habitée par sa sur et elle-même les week-ends et congés ; que lautre maison est en fait une seule pièce délabrée et inhabitable intégrée dans le garage annexe de la maison dhabitation ci-dessus évoquée et qui ne donne pas lieu à la taxe dhabitation ; que la villa de Saint-Pierre-la-Mer est louée à lannée pour 595 euros par mois et que les deux remises à Coursan sont également louées à lannée avec un rapport prévu en 2006 de 6 597,50 euros pour chacune ; que lors du règlement de la succession lintégralité de la dette sera récupérée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 octobre 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil ressort des mentions de la décision attaquée que siégeait « M. M..., rapporteur adjoint conseil général » ; quil ne ressort daucune des pièces versées au dossier que M. M... nait pas présenté le rapport comme tous les rapports présentés par le conseil général ; que dailleurs selon les mentions de la décision attaquée siégeait également le « représentant du commissaire du Gouvernement » alors que le commissaire du gouvernement assume une charge personnelle et ne peut se faire représenter et au surplus siéger ; quainsi alors que les mentions de la décision attaquée ne sont infirmées par aucune pièce du dossier, la composition de la formation de premier jugement a été irrégulière et il y a lieu dannuler la décision attaquée et dévoquer la demande ;
Considérant que la décision de la commission dadmission à laide sociale de Coursan est ainsi motivée « maintien de la prise en charge des frais dhébergement et dentretien du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 sous réserve de la retenue de 2/3 des ressources garanties et du produit du travail et dune participation supplémentaire de 1 200 euros par mois » ;
Considérant que les modalités de détermination forfaitaire par les décisions attaquées de la participation additionnelle à celle afférente aux revenus du travail et les modalités de détermination par le requérant de la participation qui doit être selon lui due par sa protégée (800 euros au lieu de 1 200 euros dans le dernier état de ses conclusions) ne permettent pas de déterminer avec certitude la participation légalement exigible, mais que les pièces du dossier permettent de le faire, néanmoins, avec une approximation suffisante pour statuer sur les conclusions de la requête ; quil paraît en résulter en effet, sauf erreur de la commission, quen 2005 année au titre de laquelle il sera raisonné étant observé que le raisonnement est le même, nonobstant les chiffres différents, pour 2006 où la solution serait au regard de ces chiffres la même, les revenus de lintéressée étaient de 17 000 euros (dont 6 477,66 revenu garanti pour travailleurs en CAT) soit 1 450 euros par mois dont 540 euros arrondi au titre des revenus du travail ; que le tarif du foyer de Cuxac-dAude était de lordre de 2 046 euros arrondi à 2 050 euros mensuel ; que le minimum garanti à compter du 1er juillet 2005 à lassistée qui prenait 5 repas hors foyer, puisquelle travaillait en CAT où elle prenait ses repas selon toute probabilité, était selon les pièces du dossier en application des articles D. 244-35 et 36 de 391 euros (1/3 de 540 soit 180 euros plus 10 % de 910 euros soit 91 euros plus 20 % AAH # 120 euros) ; quainsi la participation légalement exigible de lassistée sétablissait à (2 050 moins 391) soit 1 659 euros alors que la participation exigée est égale à 1 560 euros (1 200 revenus hors travail plus 360 revenus du travail) ; quainsi, compte tenu même des modalités extra légales de détermination de la participation hors revenus du travail adoptées par le conseil général, la requérante nétablit pas - et ne tente dailleurs même pas de le faire - que la participation qui lui a été assignée a été excessive au regard des dispositions légales applicables ; quainsi sil ne résulte pas du dossier que, comme il le soutient, le président du conseil général aurait été en 2005 fondé à ne pas admettre la requérante à laide sociale il nen résulte pas davantage quelle soit fondée à se plaindre du montant de la participation assignée ;
Considérant en effet que lensemble de largumentation de la requête est inopérant ; que le tuteur a établi un budget de recettes et dépenses de lassistée doù il est déduit que les recettes ne sont pas suffisantes pour couvrir les dépenses ; quune telle modalité de détermination étrangère aux prévisions légalement prises des dispositions réglementaires suscitées alors que comme le fait valoir le président du conseil général de lAude les charges nont pas lieu dêtre déduites, pour la détermination de la participation de lassistée, du tarif de létablissement pour déterminer la participation de laide sociale nest pas de nature à être utilement opposée à la décision attaquée quelle que puisse être la légalité des modalités de détermination quelle a adoptées ; quainsi les conclusions tendant à ce que la participation hors revenus du travail soit fixée à 800 euros ne peuvent être que rejetées ; quil ne peut quêtre conseillé à M. B..., sil entend continuer à défendre devant le juge de laide sociale les intérêts de sa protégée, de se rapprocher dune association compétente (il en existe dans lAude) pour lui permettre de formuler une argumentation rentrant dans les prévisions de la loi ;
Considérant quau titre de 2006 si les revenus immobiliers ont progressé et les revenus mobiliers légèrement baissé, alors que le tarif a sans doute légèrement augmenté, il nen résulte pas que lapplication aux revenus et au tarif de lannée 2006 des modalités de détermination légalement assignables de la participation de lassistée conduiraient davantage à faire droit aux conclusions tendant à ce que pour cette année également la participation de Mlle Françoise B... soit limitée à 800 euros par mois ;
Considérant que le moyen tiré de ce quen tout état de cause laide sociale récupérerait son avance sur la succession de Mlle B... est également inopérant ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Philippe B... ne peut être que rejetée ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Philippe B... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient M. Lévy, président, M. Peronnet, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 novembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer