Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Aide sociale - Date deffet |
Dossier no 040664
M. M...
Séance du 26 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 6 novembre 2007
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date du 8 novembre 2002, la requête présentée par maître Alban C..., avocat pour son client M. Ouaheb M... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision par laquelle la commission départementale daide sociale de lIsère du 6 décembre 2002 confirme la décision de la commission cantonale de Grenoble du 14 décembre 2001 de refus de ladmission à laide sociale au placement aux motifs que M. M... a été victime dun grave accident de la circulation au cours de lannée 2000 ; quil est resté durant plusieurs semaines dans le coma et a subi de graves séquelles de cet accident avec un taux dincapacité de 80 % ; quà lissue de cette hospitalisation, M. M... a été placé au foyer les Nalettes ; quen vue de ce placement M. M... a retiré un dossier daide sociale le 2 octobre 2000 ; que ce dossier a été rapidement déposé au CCAS de Grenoble ; que par suite ce dossier a probablement été égaré par les services du CCAS puisque entre le 26 février 2001 et le 20 mars 2001 une assistante sociale du CMUDD (Mme V...) a tenté en vain de le retrouver ; que le 11 avril 2001 lassistante sociale du CMUDD a contacté la famille de M. M... afin quun nouveau dossier soit déposé ; que ce nouveau dossier a été déposé le 2 mai 2001 auprès du CCAS de Grenoble ; que M. M... qui avait déposé un premier dossier avant même dêtre placé dans ce foyer ne peut en aucun cas assumer la responsabilité de la perte de ce dossier ; que la décision de la commission cantonale étant une décision administrative qui fait grief à M. M..., aurait dû être motivée ; que larticle 1er de la loi du l8 juillet 1979 fait en effet obligation aux autorités administratives de mentionner les considérations de droit ou de fait qui constituent le fondement des décisions quelles prennent, dès lors que celles-ci constituent des mesures individuelles défavorables ; que tel est le cas de la décision du 14 décembre 2001 ; quen se bornant à indiquer que ladmission de M. M... à laide sociale était rejetée sans invoquer les raisons de ce rejet, la commission a entachée dirrégularité sa décision ; quen application de la jurisprudence BAREL, la décision sera annulée (Conseil dEtat - 28 mai 1954 - BAREL, Rec. 308 « Le juge doit vérifier si lacte nest pas fondé sur un motif de droit erroné ou sur des faits matériellement inexacts, et dautre part sil nest pas entaché dun détournement de pouvoir. Pour ce faire, le juge doit être mis en mesure de contrôler les motifs de la décision daprès lensemble des documents au vu desquels elle a été prise. ») ; que larticle L. 131-4 du code de laction sociale et des familles dispose que « les décisions attribuant une aide sous forme dune prise en charge de frais dhébergement peuvent prendre effet à compter de la date dentrée dans létablissement à condition que laide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire » ; que larticle 18 du décret du 11 juin 1954 précise que la demande doit être effectuée dans les deux mois qui suivent le jour de ladmission au foyer ; que force est de constater que M. M... a formulé sa demande dans le délai imparti et quil ne peut être tenu pour responsable de la perte ultérieure de son dossier ; quenfin la commission cantonale na pas compétence liée pour refuser ladmission à laide sociale ; quil était dès lors possible dadmettre M. M... au bénéfice de laide sociale en tenant compte de son taux dincapacité, de ses faibles ressources et de la disproportion entre ses revenus et le coût de son séjour au foyer les Nalettes ; que la décision du 14 décembre 2001 est donc entachée dune erreur manifeste dappréciation et quelle sera de ce chef annulée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de lIsère en date du 9 mars 2007 qui conclut au rejet de la requête par les moyens que M. Ouaheb M... a été accueilli à partir du 8 janvier 2001 au foyer à double tarification les Nalettes à Seyssins géré par létablissement public lESTI situé à Saint-Martin-dHères ; quune demande de prise en charge des frais de séjour a été effectuée le 2 mai 2001 ; que dans son recours le représentant de M. M... justifie ce retard de dépôt du dossier en affirmant quun premier dossier avait été déposé dans les délais par le centre Daniel-Douady (CMUDD) de Saint-Hilaire-du-Touvet au centre communal daction sociale de Grenoble ; que la décision de rejet pour la période du 8 janvier au 1er mars 2001 ne serait donc pas motivée et serait entachée dune erreur manifeste dappréciation ; Larticle L. 131-4 du code de laction sociale et des familles énonce que « les décisions attribuant une aide sous forme dune prise en charge de frais dhébergement peuvent prendre effet à compter de la date dentrée dans létablissement, à condition que laide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire. » ; que ce délai est fixé par larticle R. 131-2 du code de laction sociale et des familles qui précise que « ... pour la prise en charge des frais dhébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir les bénéficiaires de laide sociale ou dans un centre de long séjour, la décision dattribution de laide sociale peut prendre effet à compter du jour dentrée dans létablissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour » ; que dans sa requête le représentant de M. M... se borne à affirmer, comme la précédemment exposé « Famille en Isère » (mandataire de lintéressé à lépoque) devant la commission départementale daide sociale, quune demande de prise en charge à lhébergement aurait été effectuée avant le 2 mai 2001 par les services du CMUDD de Saint-Hilaire-du-Touvet et adressée au Centre communal daction sociale de Grenoble et quelle aurait disparu. Cependant aucune preuve écrite du dépôt du dossier initial na été rapportée par le requérant pour étayer cette affirmation ; que par ailleurs le CMUDD a produit la photocopie dune demande datée du 2 octobre 1997 raturée en ce qui concerne lannée et actualisée à lannée 2000 ; que le centre communal daction sociale de Grenoble dans un courrier en date du 9 juillet 2002 confirme ne pas avoir reçu de demande daide sociale concernant M. M... entre le 1er octobre 2000 et le 31 mars 2001 pour son hébergement de la période du 8 janvier 2001 au 2 avril 2001 ; que force est de constater que la demande daide sociale na pas été formulée dans les délais imposés par les textes précités ; quen lespèce, et si le retard porte un préjudice à M. M..., il incombe au représentant de ce dernier de rechercher et de mettre en cause les responsables de ce retard devant la juridiction compétente ; quencore le représentant de M. M... prétend que la décision de la commission dadmission de Grenoble, notifiée le 14 décembre 2001 nest pas motivée et à ce titre, il estime quelle doit être annulée en application de la jurisprudence BAREL ; que contrairement à ces prétentions, la décision de refus dadmission à laide sociale pour la période du 8 janvier 2001 jusquau 31 mars 2001 prononcée par la commission cantonale de Grenoble et confirmée par la commission départementale, est motivée par un motif de droit : lapplication du code de laction sociale et des familles ; que ce motif est exact et juridiquement valable ; quil permet donc décarter dans les circonstances de lespèce, lapplication de la jurisprudence BAREL ; quenfin une décision est dite entachée dune erreur manifeste dappréciation lorsque ladministration sest trompée grossièrement dans lappréciation des faits qui fondent la décision ; quau vu des pièces versées au dossier, aucune demande dadmission à laide sociale na été formulée avant le 2 mai 2001 ; que par ailleurs si le requérant considère que la commission dadmission à laide sociale na pas compétence liée pour refuser ladmission à laide sociale, cela signifie quà contrario celle-ci aurait compétence discrétionnaire ; que la jurisprudence a pourtant fait disparaître lidée que des actes échapperaient à tout contrôle de légalité, cest pourquoi la compétence de ladministration est toujours liée par les motifs de lacte qui fonde sa décision ; que ces motifs doivent être exacts, matériellement et juridiquement ; que force est de constater que la demande a été déposée en dehors du délai prévu à larticle R. 131-2 du code de laction sociale et des familles, que les motifs de la décision de la commission dadmission à laide sociale, confirmée par la commission départementale daide sociale sont clairement définis par les textes et que ces deux instances en ont fait une juste appréciation ; que le dysfonctionnement administratif allégué par le requérant nest pas de nature à lexonérer des conséquences de ce retard ; que contrairement à ce quil soutient, il appartient à ladministration et au juge de laction sociale dappliquer lensemble des dispositions du code de laction sociale et des familles ; que pour ces motifs et tous ceux non contraires à produire ou suppléer, au besoin doffice, lexposant à lhonneur de conclure à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale de confirmer la décision de la commission départementale daide sociale de lIsère et de rejeter la prise en charge des frais de séjour de M. Ouaheb M... pour la période du 8 janvier 2001 au 2 avril 2001 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code civil ;
Vu la lettre du 23 janvier 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 octobre 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sur la motivation de la décision de la commission dadmission à laide sociale de Grenoble 3 du 14 décembre 2001 ;
Considérant que la décision attaquée en tant, à tout le moins, quelle statue sur lapplication des dispositions de larticle L. 131-1 du code de laction sociale et des familles refuse un avantage dont lattribution doit être regardée comme constitutive dun droit pour le demandeur dès lors notamment quelle est soumise à lentier contrôle du juge, fut-il de plein contentieux de laide sociale ; que dans ces conditions elle devait être motivée en application de larticle 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si elle énonce les motifs de droit pour lesquels elle a été prise elle sabstient de toute indication sur lapplication de la règle de droit quelle rappelle aux circonstances de lespèce ; quétant insuffisamment motivée en fait elle doit être annulée ;
Sur le fond ;
Considérant quil appartient au juge de laide sociale nonobstant lannulation qui précède de statuer sur le droit de M. Ouaheb M... ;
Considérant en premier lieu que M. M... nétablit pas davantage en première instance quen appel que sa demande ait bien été présentée au Centre communal daction sociale dès le 2 octobre 2000, les documents fournis nétablissant pas un tel dépôt, mais seulement le retrait dun dossier de demande ; que le dépôt dune telle demande nest établi quà la date du 2 mai 2001, soit non seulement plus de deux mais encore de quatre mois après ladmission de M. M... au foyer ; quainsi en application du 2e alinéa de larticle R. 131-2 du code de laction sociale et des familles ladmission à laide sociale ne pouvait rétroagir à la date du début du placement ;
Considérant en second lieu que le juge de plein contentieux de laide sociale exerce un entier contrôle sur lensemble des circonstances de fait justifiant les motifs des décisions entreprises devant lui et non seulement un contrôle limité à lerreur manifeste dappréciation pratiqué dans certains cas par le juge de lexercer de pouvoir ; que, toutefois, il ressort du dossier soumis à la commission centrale daide sociale et de ce qui a été dit ci-dessus que le premier juge na commis aucune erreur dappréciation des faits dont il était saisi et a tiré de son appréciation les conséquences légales qui simposaient à lui sans erreur de qualification ni erreur de droit ; que le moyen tiré de « lerreur manifeste dappréciation » ne saurait en conséquence quêtre écarté ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que M. Ouaheb M... nest pas fondé à se plaindre de ce que la décision attaquée par un élément de sa motivation qui nest pas contesté en appel ait fixé le point de départ de la prise en charge à une date antérieure à celle à laquelle elle pouvait légalement intervenir en fonction des dispositions susrappelées ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission dadmission à laide sociale de Grenoble 3 du 14 décembre 2001 est annulée.
Art. 2. - La requête de M. Ouaheb M... est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient M. Lévy, président, M. Peronnet, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 6 novembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer