Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Aide effective et constante |
Dossier no 070336
M. L...
Séance du 26 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 6 novembre 2007
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date du 3 septembre 2006, la requête présentée par Mlle Bernadette L... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Morbihan du 16 juin 2006 de récupération sur succession par les moyens quelle demande que sa situation de tierce personne reconnue par la commission cantonale de Vannes du 21 février 2006 lui soit restituée ; que la charge effectuée de « façon effective et constante » par un tiers de la personne handicapée nest pas celle nécessaire à laccomplissement des actes essentiels de lexistence que lallocation compensatrice pour tierce personne a pour objet de compenser ; quil sagit de la charge affective, relationnelle et morale de la personne handicapée assumée de façon suffisamment intense et continue ; quelle se considère être tout à fait dans ce champ dactions ; quelle souhaite donc être rétablie dans ses droits et que soient reconnus les efforts qui ont été les siens ; que son frère Jean-Pierre était un grand malade psychique et que malgré la distance qui les séparait, elle se rendait fréquemment à son domicile afin de lui venir en aide pour son bien être matériel et affectif ; que sa présence continuelle lui apportait une aide précieuse sur le plan moral et psychique ; quelle la accompagné tout au long de sa maladie (voir les courriers quil lui écrivait) dans le respect de sa personne car il avait sa dignité ; que sa présence et son écoute lui étaient dun grand réconfort pour assumer sa vie au quotidien ; quil demandait difficilement de laide du personnel du CAT mais quil en était autrement de sa famille et delle en particulier ; que le directeur actuel pourrait en témoigner ; quelle cite plusieurs exemples ; quelle allait le voir lorsquil lappelait pour lui apporter des antalgiques et antispasmodiques lors de maux de dents et destomac ; quelle lui préparait des potages moulinés le soir ; que lors de gastro-entérites elle lui préparait du riz ; quil la remerciait et en était heureux ; quelle lui faisait parfois le ménage ; quelle la aidé à emménager dans son nouvel appartement ; quelle le sortait (voir courrier adressé à M. H... le 10 janvier 2006) ; quils se téléphonaient très souvent ; quétant aide-soignante cétait son métier mais quen ce qui concerne son frère, cétait son devoir dêtre disponible et de lui venir en aide et ceci depuis le début de sa maladie ; quelle la toujours suivi ; quil lui a souvent dit quil avait de la chance davoir une telle sur ; quelle sollicite par ailleurs la remise totale de la dette ; que son frère travaillait au CAT et percevait un salaire de 4 573,72 francs en janvier 1999 et probablement bien plus en 2005 ; quelle ne comprend pas quune telle dette puisse exister compte tenu des règlements effectués chaque mois par son frère pour son hébergement (voir attestation de lancien directeur du CAT du 16 novembre 2000) ; quelle adresse par ailleurs plusieurs copies de courriers adressés à Me Grandjean le 27 février 2006, à la commission départementale daide sociale le 24 avril 2006, à M. H... le 25 avril 2006, une attestation du directeur du CAT établie le 25 août 2006, une attestation de lancien directeur du CAT établie le 16 novembre 2000, une lettre blanche qui lui est adressée le 29 octobre 2005 intitulée chère sur qui a pour elle beaucoup de valeur ainsi que beaucoup de courriers pouvant démontrer quelle a toujours été une sur présente à ses côtés lors de sa maladie et jusquà son décès ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Morbihan du 15 septembre 2006 tendant au rejet de la requête par les moyens que M. Jean-Pierre L... né le 20 septembre 1945 a bénéficié de laide sociale à lhébergement du 1er janvier 1987 au 31 mars 2002 ; que la créance départementale sélève à 116 508,91 euros ; quil a également bénéficié de la prise en charge de cotisations dassurance volontaire dun montant de 3 091,91 euros et de prise en charge par laide sociale de frais dhospitalisation dun montant de 230 euros ; que lactif net successoral sélève à 17 301,66 euros et nest composé que de liquidités ; que M. Jean-Pierre L... laisse trois héritiers un frère et deux surs (Guy L... célibataire, Anne-Marie L..., épouse G... et Bernadette L..., célibataire) ; que les éléments fournis par Mlle L... avant la commission cantonale ainsi que les différents entretiens téléphoniques avaient conduit le service à proposer à la commission de considérer celle-ci comme tierce personne ; que la commission cantonale avait suivi cette proposition ; que lors du recours collectif des héritiers devant la commission départementale daide sociale, le département avait mis en évidence que la demande de reconnaissance en tant que tierce personne de Guy L... et Anne-Marie G... était un élément nouveau sur lequel la Commission cantonale navait pu se prononcer ; quil avait toutefois été précisé que si « par charge effective et constante », il ny a pas lieu dentendre la charge matérielle de la personne handicapée mais un engagement actif et continu auprès de la personne handicapée, voire affectif, cette notion ne doit pas être interprétée de façon extensive ; quainsi les attestations fournies par M. Guy L... et Mme Anne-Marie G... illustrent des relations familiales normales et non un engagement actif et continu auprès de leur frère ; que la reconnaissance en tant que tierce personne de Mlle Bernadette L... navait alors pas été contestée ; quil laisse ainsi à la commission le soin dapprécier la qualité de Mlle L... ;
Vu le nouveau mémoire de Mlle Bernadette L... en date du 25 juin 2007 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens que sa sur Anne-Marie G... était, lors du décès de leur frère dans un profond chagrin ayant perdu un fils de vingt-trois ans en 1992 ; que sous le coup du chagrin et après discussions entre frère et surs, ils ne comprenaient pas que leur frère, qui réglait toutes ses dettes, puisse avoir une aussi lourde créance, en connaissait-il lexistence ? ; quelle précise que lors de la procédure dappel en commission départementale, elle avait fait le recours au nom de tous les héritiers en vue de lannulation de la dette et elle pensait que sa qualité de tierce personne lui serait maintenue ; quil était par ailleurs normal que sa sur et son frère fassent valoir leur qualité de tierce personne puisquils navaient pas été avertis par courrier du passage en commission cantonale du dossier ; quils nont donc pas eu la possibilité de sexprimer par écrit lors de cette commission ; quils étaient donc en droit de réagir face à lincompréhension des administrations ;
Vu le nouveau courrier du président du conseil général du Morbihan en date du 7 juin 2007 qui ne présente aucune observation complémentaire au mémoire déjà présenté en décembre 2006 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code civil ;
Vu la lettre du 26 juin 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 octobre 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que M. Jean-Pierre L..., lassisté, avait de son vivant perçu des prestations daide sociale à lhébergement des personnes handicapées, de prise en charge de cotisations dassurance personnelle et de frais dhospitalisation (aide médicale ?) ; quà son décès il laissait comme héritiers un frère et deux surs Mlle Bernadette L..., la requérante, M. Guy L... et Mme Anne-Marie G... ; que la commission dadmission à laide sociale de Vannes a le 20 février 2006 déchargé Mlle Bernadette L... de toute récupération non seulement en ce qui concerne les prestations dhébergement mais également les deux autres prestations susprécisées à raison de laide effective et constante apportée par Mlle L... à son frère de son vivant ; que par demande du 24 (et non du 22 comme indiqué par la commission départementale daide sociale) avril 2006 Mlle L seule - et non conjointement - a formé recours auprès de la commission départementale daide sociale faisant valoir quil serait « plus humain et plus juste » que les troi héritiers soient déchargés de toute récupération compte tenu de lassistance prodiguée à leur frère non seulement par elle-même mais par M. L... et Mme G... ; que par la décision attaquée la commission départementale daide sociale du Morbihan qui nétait saisie daucun recours incident du président du conseil général du Morbihan tendant à remettre en cause ce qui avait été décidé par la commission dadmission à laide sociale de Vannes en ce qui concerne Mlle Bernadette L..., a néanmoins non seulement maintenu cette décision en ce qui concerne M. L... et Mme G... mais encore décidé de la récupération à hauteur de sa part successorale également à lencontre de la demanderesse Mlle Bernadette L... en considérant que les trois héritiers faisaient « appel de la décision » mais quaucun « ne justifie de la qualité de tierce personne et même des visites régulières ne permettent pas de faire valoir la charge effective et constante de la personne handicapée » ;
Considérant que cette décision était entachée dune double erreur de droit en ce que dune part elle statuait à lencontre du bénéficiaire de la décision administrative attaquée non remise en cause par ladministration, dautre part pour les trois intéressés elle assimilait prioritairement laide effective et constante prévue à larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles à la seule dispense de lassistance dune tierce personne ;
Considérant que seule Mlle Bernadette L... fait appel ; quainsi et en toute état de cause la décision de la commission dadmission à laide sociale nest plus susceptible dêtre mise en cause en ce qui concerne M. L... et M. G... que si en effet Mlle L... maintient sa demande de décharge de la récupération pour son frère et sa sur elle nest pas recevable à le faire à lappui dune requête dappel quelle effectue pour elle-même et alors, en tout état de cause, que comme il a été dit ses conclusions devant les premiers juges étaient présentées uniquement en son nom personnel et ne pouvaient être regardées comme létant au nom de M. Guy L... et de Mme Anne-Marie G... qui nont en réalité jamais contesté devant les juridictions de premier degré comme dappel, qui navaient pas à les mettre en cause dans les circonstances de lespèce alors quils ne pouvaient en toute hypothèse être représentés par Mlle Bernadette L..., leur obligation de pourvoir à hauteur de leur quote-part dans la succession à la récupération litigieuse ;
Considérant, toutefois, que devant le juge dappel Mlle Bernadette L... conteste également lobligation mise à sa charge en faisant valoir quelle a effectivement apporté à son frère avant et pendant son placement en foyer laide effective et constante consistant en un soutien psychologique et moral matérialisé par des visites, des séjours au domicile, des attentions diverses dintensité telle que les conditions de la loi peuvent être regardées comme réunies ; quune telle intensité est clairement avérée en lespèce et que dailleurs le président du conseil général du Morbihan ne le conteste pas ; quau contraire ses services avaient bien proposé, par une application exacte de la jurisprudence contraire à celle inexacte du premier juge, de reconnaître la requérante comme « tierce personne » (sic) ; quil résulte de linstruction que cest à bon droit, en tout état de cause, en se saisissant dailleurs, ainsi quil a été dit, dune question qui ne lui était pas soumise, quils avaient pris cette position et que cest à tort que la commission départementale daide sociale a infirmé en ce qui concerne la requérante la décision de la commission dadmission à laide sociale de Vannes ; quil y a lieu en conséquence de lannuler dans cette mesure et de rétablir Mlle Bernadette L... dans ses droits ;
Décide
Art. 1er - La décision de la commission départementale daide sociale du Morbihan du 16 juin 2006 est annulée en tant quelle concerne Mlle Bernadette L... pour laquelle sapplique la décision de la commission dadmission à laide sociale de Vannes du 21 février 2006 la déchargeant de toute récupération à raison de la succession de M. Jean-Pierre L....
Art. 2 - Le surplus des conclusions de Mlle Bernadette L... devant la commission départementale daide sociale du Morbihan et la commission centrale daide sociale est rejeté.
Art. 3 - Le président du conseil général du Morbihan est fondé à récupérer les prestations avancées par laide sociale à lencontre de M. Guy L... et de Mme Anne-Marie G... dans la limite de leurs parts respectives dans lactif net de la succession de M. Jean-Pierre L....
Art. 4 - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient M. Levy, président, M. Peronnet, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 6 novembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer