Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Aide effective et constante
 

Dossier no 061500

Mme M...
Séance du 26 octobre 2007

Décision lue en séance publique le 7 novembre 2007

    Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 10 août 2006, la requête présentée par Mme  Catherine M... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne en date du 9 mai 2006 rejetant sa demande contre la décision du 7 octobre 1999 du président du conseil général de l’Aisne décidant la suspension de l’allocation compensatrice pour tierce personne dont elle était bénéficiaire, par les moyens que la Cotorep lui avait attribué ladite allocation au taux de 40 % du 1er août 1998 au 1er août 2003 qu’une première suspension a été annulée par la commission départementale d’aide sociale et sa situation régularisée à compter du 1er novembre 1998, mais que, par lettre du 31 mars 1999, l’administration lui a demandé de déclarer l’identité de la tierce personne et les modalités de l’aide ; qu’étant hospitalisée elle ne se souvient plus si elle a pu répondre ; que le 11 juin 1999 elle a reçu la visite d’une enquêteuse qui a établi un rapport médico-social et que par décision du 9 août 1999 l’allocation compensatrice a été suspendue au motif que « l’effectivité de l’aide n’est pas conforme » qu’elle a saisi la commission départementale d’aide sociale le 8 octobre 1999 ; que bien qu’il ait été confirmé que son recours avait bien été enregistré elle n’en a statué que le 16 juin 2006 ; que l’article 4 et l’article 13 du décret 77-1549 du 31 décembre 1977 ont été méconnus puisqu’elle a besoin d’une tierce personne pour effectuer un ou plusieurs actes essentiels de la vie courante ; que la Cotorep a procédé à l’évaluation subséquente ; qu’elle a bien justifié avoir effectivement recours à l’aide qu’exige son état auprès du conseil général ; que la tierce personne intervenant environ 18 heures par mois dans le dernier état de cette intervention était déclarée ; qu’en outre elle a recours plusieurs fois par semaine aux services de taxis dont l’accompagnement lui est nécessaire ; que le président du conseil général n’a pas saisi la Cotorep pour réévaluation de son appréciation au plan médical ; qu’il ne pouvait suspendre le paiement de l’allocation accordée sans nouvelle décision de la Cotorep ; qu’elle a produit les justificatifs nécessaires selon le ministère des affaires sociales et la commission centrale d’aide sociale n’étant pas tenu de justifier de l’emploi d’un salarié ; qu’elle n’a pas établi de déclaration inexacte et qu’elle a fourni des justifications probantes ; que de toute façon seule sa déclaration indiquant l’identité et l’adresse de la ou des tierces personnes était exigible ;
    Vu enregistré le 26 juillet 2007, le mémoire en défense du président du conseil général de l’Aisne tendant au rejet de la requête par les motifs que l’article L. 245-9 permettait le contrôle d’effectivité de l’intervention d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l’existence et qu’il est établi que Mme Catherine M... n’utilisait pas son allocation selon les conditions relatives à cette aide ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 octobre 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le président du conseil général de l’Aisne a suspendu l’allocation compensatrice de Mme Catherine M... au motif que « l’effectivité n’est pas conforme »(sic) que par une décision non motivée en droit (la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne qui ne produit plus de simples imprimés de notification mais des décisions exposant les faits de l’espèce sans que pour autant celle de l’espèce ne comporte la moindre motivation de droit répondant aux moyens développés de la requérante dès la première instance) a rejeté la demande de Mme M... dirigée contre cette décision ; qu’elle a statué sur un dossier simple et réglé par la jurisprudence du Conseil d’Etat, à tout le moins, dès le 10 novembre 1999 (département du Rhône) près de sept ans après l’enregistrement de la requête ; que la requérante a saisi la présente juridiction par appel enregistré le 10 août 2006 ; qu’ainsi le délai total de jugement aura été, du fait des délais, de première instance, de plus de huit ans ; qu’il appartient à Mme M... si elle s’y croit fondée de saisir le Conseil d’Etat aux fins de réparation du préjudice distinct de celui causé par l’illégalité de la décision tenant au délai dans lequel la requête a été jugée au regard tant du principe général du droit à un délai raisonnable d’examen des recours contentieux que de l’article 6, paragraphe 1er de la convention européenne des droits de l’homme ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions combinées de l’article 39 de la loi du 30 juin 1975 et de l’article 5 du décret du 31 décembre 1977 aujourd’hui codifiés que le président du conseil général ne peut suspendre l’allocation compensatrice pour tierce personne que si aucune aide effective n’est apportée à l’assisté ; que s’il considérait par contre que l’aide effective apportée prend en compte des fonctions qui ne relèvent pas de l’assistance de la tierce personne pour des actes essentiels de l’existence il lui appartenait de saisir aux fins de révision la Cotorep, mais qu’il ne pouvait pour le motif d’« effectivité non conforme » suspendre à sa propre initiative l’aide accordée ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté que Mme M... a reçu de tiers (notamment une assistante à domicile d’ailleurs rémunérée alors même que pour les personnes dont le taux de sujétions est inférieur à 80 % la rémunération de la tierce personne n’est pas exigée) l’assistance pour accomplir divers actes imposés par son état ; que si le président du conseil général soutient que ces actes n’étaient pas de nature de ceux constitutifs d’une assistance de la tierce personne pour des actes essentiels de l’existence seuls susceptibles d’ouvrir le droit à l’allocation il lui appartenait de saisir sur ce point la Cotorep sans qu’il puisse substituer son appréciation à celle de celle-ci en suspendant hors toute saisine de l’instance d’orientation la prestation litigieuse ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler les décisions attaquées ;

Décide

    Art. 1er  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne en date du 9 mai 2006, ensemble la décision du président du conseil général de l’Aisne du 9 août 1999 suspendant les versements de l’allocation compensatrice de Mme  Catherine M... sont annulées.
    Art. 2  -  Mme Catherine M... est renvoyée devant le président du conseil général de l’Aisne aux fins de liquidation de ses droits à l’allocation compensatrice pour tierce personne à compter du 9 mai 1999.
    Art. 3  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient M. Levy, président, M. Peronnet, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 7 novembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer