Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Aide effective et constante |
Dossier no 061500
Mme M...
Séance du 26 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 7 novembre 2007
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 10 août 2006, la requête présentée par Mme Catherine M... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de lAisne en date du 9 mai 2006 rejetant sa demande contre la décision du 7 octobre 1999 du président du conseil général de lAisne décidant la suspension de lallocation compensatrice pour tierce personne dont elle était bénéficiaire, par les moyens que la Cotorep lui avait attribué ladite allocation au taux de 40 % du 1er août 1998 au 1er août 2003 quune première suspension a été annulée par la commission départementale daide sociale et sa situation régularisée à compter du 1er novembre 1998, mais que, par lettre du 31 mars 1999, ladministration lui a demandé de déclarer lidentité de la tierce personne et les modalités de laide ; quétant hospitalisée elle ne se souvient plus si elle a pu répondre ; que le 11 juin 1999 elle a reçu la visite dune enquêteuse qui a établi un rapport médico-social et que par décision du 9 août 1999 lallocation compensatrice a été suspendue au motif que « leffectivité de laide nest pas conforme » quelle a saisi la commission départementale daide sociale le 8 octobre 1999 ; que bien quil ait été confirmé que son recours avait bien été enregistré elle nen a statué que le 16 juin 2006 ; que larticle 4 et larticle 13 du décret 77-1549 du 31 décembre 1977 ont été méconnus puisquelle a besoin dune tierce personne pour effectuer un ou plusieurs actes essentiels de la vie courante ; que la Cotorep a procédé à lévaluation subséquente ; quelle a bien justifié avoir effectivement recours à laide quexige son état auprès du conseil général ; que la tierce personne intervenant environ 18 heures par mois dans le dernier état de cette intervention était déclarée ; quen outre elle a recours plusieurs fois par semaine aux services de taxis dont laccompagnement lui est nécessaire ; que le président du conseil général na pas saisi la Cotorep pour réévaluation de son appréciation au plan médical ; quil ne pouvait suspendre le paiement de lallocation accordée sans nouvelle décision de la Cotorep ; quelle a produit les justificatifs nécessaires selon le ministère des affaires sociales et la commission centrale daide sociale nétant pas tenu de justifier de lemploi dun salarié ; quelle na pas établi de déclaration inexacte et quelle a fourni des justifications probantes ; que de toute façon seule sa déclaration indiquant lidentité et ladresse de la ou des tierces personnes était exigible ;
Vu enregistré le 26 juillet 2007, le mémoire en défense du président du conseil général de lAisne tendant au rejet de la requête par les motifs que larticle L. 245-9 permettait le contrôle deffectivité de lintervention dune tierce personne pour accomplir les actes essentiels de lexistence et quil est établi que Mme Catherine M... nutilisait pas son allocation selon les conditions relatives à cette aide ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 octobre 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le président du conseil général de lAisne a suspendu lallocation compensatrice de Mme Catherine M... au motif que « leffectivité nest pas conforme »(sic) que par une décision non motivée en droit (la commission départementale daide sociale de lAisne qui ne produit plus de simples imprimés de notification mais des décisions exposant les faits de lespèce sans que pour autant celle de lespèce ne comporte la moindre motivation de droit répondant aux moyens développés de la requérante dès la première instance) a rejeté la demande de Mme M... dirigée contre cette décision ; quelle a statué sur un dossier simple et réglé par la jurisprudence du Conseil dEtat, à tout le moins, dès le 10 novembre 1999 (département du Rhône) près de sept ans après lenregistrement de la requête ; que la requérante a saisi la présente juridiction par appel enregistré le 10 août 2006 ; quainsi le délai total de jugement aura été, du fait des délais, de première instance, de plus de huit ans ; quil appartient à Mme M... si elle sy croit fondée de saisir le Conseil dEtat aux fins de réparation du préjudice distinct de celui causé par lillégalité de la décision tenant au délai dans lequel la requête a été jugée au regard tant du principe général du droit à un délai raisonnable dexamen des recours contentieux que de larticle 6, paragraphe 1er de la convention européenne des droits de lhomme ;
Considérant quil résulte des dispositions combinées de larticle 39 de la loi du 30 juin 1975 et de larticle 5 du décret du 31 décembre 1977 aujourdhui codifiés que le président du conseil général ne peut suspendre lallocation compensatrice pour tierce personne que si aucune aide effective nest apportée à lassisté ; que sil considérait par contre que laide effective apportée prend en compte des fonctions qui ne relèvent pas de lassistance de la tierce personne pour des actes essentiels de lexistence il lui appartenait de saisir aux fins de révision la Cotorep, mais quil ne pouvait pour le motif d« effectivité non conforme » suspendre à sa propre initiative laide accordée ;
Considérant quil nest pas contesté que Mme M... a reçu de tiers (notamment une assistante à domicile dailleurs rémunérée alors même que pour les personnes dont le taux de sujétions est inférieur à 80 % la rémunération de la tierce personne nest pas exigée) lassistance pour accomplir divers actes imposés par son état ; que si le président du conseil général soutient que ces actes nétaient pas de nature de ceux constitutifs dune assistance de la tierce personne pour des actes essentiels de lexistence seuls susceptibles douvrir le droit à lallocation il lui appartenait de saisir sur ce point la Cotorep sans quil puisse substituer son appréciation à celle de celle-ci en suspendant hors toute saisine de linstance dorientation la prestation litigieuse ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède quil y a lieu dannuler les décisions attaquées ;
Décide
Art. 1er - La décision de la commission départementale daide sociale de lAisne en date du 9 mai 2006, ensemble la décision du président du conseil général de lAisne du 9 août 1999 suspendant les versements de lallocation compensatrice de Mme Catherine M... sont annulées.
Art. 2 - Mme Catherine M... est renvoyée devant le président du conseil général de lAisne aux fins de liquidation de ses droits à lallocation compensatrice pour tierce personne à compter du 9 mai 1999.
Art. 3 - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient M. Levy, président, M. Peronnet, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 novembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer