Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3400 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Foyer - Aide sociale facultative |
Dossier nos 070332 et 070332 bis
Mlle L...
Séance du 3 juillet 2007
Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007
Vu 1o et 2o enregistrées le 20 février et 8 juin 2007 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, les requêtes des époux L... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler les décisions du 20 novembre 2006 et 5 mars 2007 de la commission départementale daide sociale de la Charente rejetant leur demande dirigée contre la décision de la commission dadmission à laide sociale de Ruelle-sur-Touvre du 17 mai 2005 admettant Mlle Carine L... à laide sociale pour sa prise en charge par le service daide à la vie sociale de Touvre moyennant une participation de 4,60 euros par jour par les moyens quantérieurement ils avaient été déchargés de toute participation par la commission départementale ; que nayant pas été convoqués à la première commission ils ont annoncé leur intention de faire appel ayant été convoqués à une seconde ; que létablissement leur demande des frais de repas qui ne sont pas mentionnés dans la décision de la commission ; quen ce qui concerne les 4,60 euros pour activités éducatives ils ne peuvent accepter de rémunérer une prestation non adaptée ; que le Conseil de lEurope a condamné la France pour ne pas tenir ses engagements auprès des personnes autistes ; que par la requête dirigée contre la décision du 20 novembre 2006 ils veulent préserver leurs droits ; quil nétait pas besoin de convoquer une nouvelle commission pour réitérer la première décision alors quil n y avait pas besoin dun an et demi pour organiser une commission de recours ; que la commission ne sest pas préoccupée du manque de structures pour autistes, alors que ses membres sont responsables de cette situation ; que Carine L... a perçu en moyenne 15,13 euros dallocation compensatrice par jour passé, 166 jours complets à leur domicile et 199 jours au SAJ de Soyaux où on la conduite à 9 heures du matin ; quils soccupent intensément de leur fille lors de ses présences à leur domicile et que le coût dune prise en charge en établissement serait beaucoup plus élevé ; quen déduisant, pour fixer la participation de laide sociale, 10,65 euros multiplié par 199 jours, il ne reste plus que 3 404,41 euros soit 9,32 euros en moyenne par jour sur lannée ; quon ne trouvera aucune personne pour prendre en charge leur fille à ce tarif alors quils le font depuis 7 ans sans informations avant lâge de 20 ans ; que la société nest pas faite pour les enfants handicapées ;
Vu enregistré le 22 août 2007 le mémoire en défense du président du conseil général de la Charente tendant au rejet de la requête par les motifs quune erreur dadresse sur le courrier de convocation na pas permis aux requérants dassister à la séance de la commission départementale du 20 novembre 2006 et que pour prendre en considération cette situation le dossier a été réétudié le 5 mars 2007, M. L... régulièrement convoqué ayant été entendu ; que comme les foyers occupationnels les sections daccueil de jour sont des créations volontaires en dehors des dispositions de la loi du 30 juin 1975 et relèvent selon la jurisprudence de laide sociale extra légale ; que la délibération du 27 juin 2003 intégrée au règlement départemental daide sociale de la Charente a institué la participation litigieuse ; que cette même délibération prévoit que laccueilli doit acquitter les frais des repas pris dans létablissement et quen application de ladite délibération la commission départementale a justement confirmé la décision de la commission dadmission.
Vu enregistré le 17 septembre 2007 le mémoire en réplique pour Mlle L... persistant dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens et les moyens que le conseil général de la Charente a pour devoir dappliquer les engagements de lEtat français en matière de prise en charge adaptée ce qui nest pas le cas ; que la requérante est accueillie en service daccueil de jour parce quil ny a pas en Charente détablissement en mesure de laccueillir avec une prise en charge adaptée et de ce fait subit un surhandicap ; que pour autant ils ne sauraient participer financièrement sans prise en compte de la couverture de ses besoins indépendamment de lobligation alimentaire de ses parents ; que la situation des personnes autistes dans le département de la Charente est entachée de discrimination alors que les lois de la République française ont pris des engagements concernant la prise en charge des adultes atteints dautisme ; que la jurisprudence du Conseil dEtat Canciani sapplique ; que les différents documents joints illustrent les possibilités de prise en charge des personnes atteintes dautisme qui ne sont pas ouvertes dans le département de la Charente ; que le contrat daccueil et daccompagnement au service daccueil de jour de Soyaux signé par la requérante et ses représentants légaux ne prévoit aucune participation financière ;
Vu enregistré le nouveau mémoire des époux L... persistant dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens et exposant quune émission télévisée du 14 septembre 2007 donne une fausse idée des établissements pour autistes dans le département des Charente et que les demandes de prise en charge sont inégalement traitées par le département ;
Vu la décision attaquée ;
Vu labsence de mémoire en réponse du président du conseil général de la Charente ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 octobre 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre deux décisions de la commission départementale daide sociale de la Charente statuant sur un même litige ; quil y a lieu de les joindre pour y être statuées par une seule décision ;
En ce qui concerne les droits de Mlle L... à lallocation compensatrice pour tierce personne ;
Considérant que si les époux L... évoquent la validité de la suspension partielle de lallocation compensatrice pour tierce personne durant les jours de présence au « service » de Soyaux la commission centrale daide sociale ne peut sestimer saisie dun recours contre la décision du 7 avril 2005 réduisant le montant de lallocation à 40 % de celui procédant du taux de sujétions décidé par la Cotorep les jours de « séjour en établissement » de laquelle la commission départementale daide sociale na pas été saisie ; quen admettant même que cette décision ne soit pas conforme à la jurisprudence en la matière de la commission centrale daide sociale (le Conseil dEtat nayant pas encore eu à statuer à ce titre à la connaissance de la commission) il appartient seulement aux époux L... sils ont intérêt à le faire de la contester devant la commission départementale daide sociale ou à défaut den solliciter la révision auprès du président du conseil général de la Charente et de déférer un éventuel refus à la commission départementale daide sociale ;
En ce qui concerne la participation de Mlle L... à ses frais daccueil ;
Sur la décision de la commission départementale daide sociale du 5 mars 2007 ;
Considérant quinformé par les époux L... de leur non-convocation à laudience de la commission départementale daide sociale du 20 novembre 2006 le secrétariat de celle-ci a à la fois suggéré aux époux L... de ne pas faire appel de la première décision pour le motif de forme et énoncé que selon lui lappel nétait pas susceptible daboutir sur le fond ; quà la suite de cette position du secrétariat la commission départementale sest à nouveau réunie le 5 mars 2007 après avoir convoqué et entendu les requérants et a entièrement confirmé la position prise dans sa précédente séance ; quaucune disposition ne lui permettait de procéder à un nouvel examen dune affaire sur laquelle il avait été statué par une décision notifiée aux requérants (puisquil nexiste pas de date de lecture en lespèce) pour purger le vice de procédure dont était entachée sa précédente décision ; quen statuant ainsi, alors que le vice dont il sagit ne pouvait plus être purgé que par la voie de lappel, il a entaché sa décision dirrégularité ; quil y a lieu par suite dannuler ladite décision du 5 mars 2007 ;
En ce qui concerne la décision de la commission départementale daide sociale de la Charente du 20 novembre 2006 ;
Considérant que nétant pas contesté que les requérants, tuteurs de Mlle Carine L..., naient été convoqués à la séance du 20 novembre 2006 ni davantage été mis utilement en mesure de demander à lêtre, la procédure à lissue de laquelle est intervenue cette décision a méconnu les dispositions de larticle L. 134-9 du code de laction sociale et des familles ; que cette décision doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer la demande de Mlle L... devant la commission départementale daide sociale ;
Sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête,
Sur le moyen tiré par la voie de lexception de lillégalité des dispositions de larticle 99 du règlement départemental de la Charente ;
Considérant que lillégalité de lacte réglementaire fondant la décision individuelle attaquée est soulevée ; quen toute hypothèse il sagit dun moyen dordre public au titre du champ dapplication de la loi le juge ne pouvant faire application dune disposition réglementaire elle-même illégale pour avoir excédé la compétence de son auteur sans méconnaître celui-ci ;
Considérant que cet article dispose :
« La contribution du bénéficiaire à ses frais de placement est différente suivant que ce dernier est hébergé ou non dans létablissement... sil est en section daccueil de jour uniquement il doit acquitter les frais de repas et une participation forfaitaire au titre des activités éducatives fixés à la journée et à la demi-journée par lassemblée départementale » ; que la portée de cette disposition est éclairée par le rapport soumis au conseil général dans sa séance du 27 juin 2003 qui la adoptée ;
Considérant quil résulte des termes de ce rapport éclairés par les autres pièces versées au dossier que le conseil général de la Charente entend à la suite de la jurisprudence du Conseil dEtat Canciani et de la jurisprudence de la commission centrale daide sociale relative au champ de laide sociale facultative clarifier la situation des structures, qui selon lui, ne relèvent pas de lapplication des dispositions de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles et des textes réglementaires pris pour son application ; quil considère que seuls relèvent de ces dispositions légales les « foyers qui accueillent des personnes handicapées travaillant en CAT » ; que par contre, selon lui, relèvent de laide sociale facultative les services daide à la vie sociale et les foyers qualifiés de « foyers occupationnels » ; que cest dans le cadre de cette typologie sans fondement légal en ce qui concerne les « foyers occupationnels » quil entend appliquer la jurisprudence du Conseil dEtat et de la commission centrale daide sociale en prenant la délibération critiquée par la voie de lexception ;
Considérant sans doute que les SAVS, alors même quils ont été légalisés dans leur principe par la loi du 2 janvier 2002 et définis depuis lors par les textes dapplication de celle-ci, ne relèvent toujours pas de laide sociale légale en labsence de modification des dispositions de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles délimitant le champ dintervention de celle-ci à « lhébergement et à lentretien », que ne dispensent pas de tels services de quelque façon que lon prenne leurs modalités dintervention ; que si la carence du pouvoir réglementaire est de nature, si le délai raisonnable dintervention des modifications nécessaires a été méconnu, à engager sa responsabilité, question dailleurs en lespèce compliquée par le caractère législatif de larticle L. 344-5 du code, il nen demeure pas moins quaucun financement légal des services à charge de laide sociale na pu être en létat et na du reste été prévu ; que la présente juridiction considère également à la différence de la jurisprudence Canciani du Conseil dEtat, que les foyers, quelquils soient, fonctionnant en externat ne relèvent pas de lemprise dudit article L. 344-5, dès lors que le tarif ne prend pas en compte les repas qui y sont pris par lassisté lequel, par exemple, les prend au Centre daide par le travail, moyennant la participation qui lui est assignée dans ce cas par les dispositions en vigueur ;
Considérant pour autant que la situation de lespèce ne saurait être regardée comme entrant dans le champ de la jurisprudence précitée de la commission centrale daide sociale ; quen effet les décisions attaquées ont mis à charge de la requérante tant sa participation à des frais de prise en charge éducative quune participation aux frais de repas dans un « centre daccueil de jour » ou un « foyer occupationnel » (lettre de lAPEI gestionnaire du 1er février 2007) ; quainsi la participation globale de la requérante est en toute hypothèse de la nature de celles révélant une prise en charge en semi-internat comprenant bien ainsi les frais dentretien et ainsi relevant, en conséquence, de laide sociale légale ; quil nest même pas allégué et ne ressort pas des pièces du dossier soumis à la commission centrale daide sociale que le foyer de Soyaux ait été autorisé en externat et non en semi-internat ;
Considérant en fait en premier lieu que la Cotorep a orienté vers un « foyer occupationnel : maintien au SAJ de Soyaux avec hébergement adapté » (souligné par la commission centrale daide sociale) ; que cette orientation sanalyse comme une orientation vers un foyer en semi-internat si on accepte de considérer compte tenu de limprécision de lensemble des termes employés par les différents protagonistes de cette affaire quil y a lieu dassimiler « hébergement » à « entretien » ce qui correspond à la réalité dune situation où il nétait pas question que lassisté soit accueilli en internat au foyer... ;
Considérant en second lieu quen toute hypothèse le « service daccueil de jour » de Soyaux nest pas un service de la nature de ceux aujourdhui légalisés par la loi du 2 janvier 2002 et ses textes dapplications (SAVS, SAMSAH) mais une structure daccueil résidentielle de personnes handicapées qualifiée de foyer occupationnel ; que dans ce foyer Mlle Carine L... bénéficie globalement dune prise en charge en semi-internat comportant des frais dentretien ; que le Conseil général ne pouvait légalement par la délibération appliquée intégrée au règlement départemental daide sociale scinder quant à sa participation les dépenses correspondant globalement à une prise en charge en semi-internat entre dune part des dépenses de repas remboursées directement au gestionnaire du foyer (et non du CAT au vu du dossier) et dautre part des frais de prise en charge socio-éducative, en considérant de fait en conséquence que la structure nétait habilitée quau titre soit dun service soit à tout le moins dun externat, ayant par une décision dépourvue de base légale préalablement distraits de la base du tarif les frais de repas en décidant quils seraient remboursés directement à létablissement ; que si les collectivités daide sociale sont en effet libres de déterminer les formes daides sociales facultatives quelles entendent financer, elles ne le sont pas de méconnaître le champ dapplication des prises en charge en semi-internats légalement pris en charge par laide sociale en scindant leur intervention dans une structure autorisée de semi-internat ; quune telle interprétation trop littérale ou trop avisée de la jurisprudence de la commission centrale daide sociale précitée et des conséquences à en tirer ne peut être admise, en tant quelle est illégale pour erreur de droit et dinterprétation de la loi, par le juge de laide sociale ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que Mlle L... était accueillie au titre de laide sociale légale dans une structure de semi-internat comportant la prise en charge des frais de repas, sans que puissent y faire obstacles les dispositions illégales du règlement départemental daide sociale de la Charente suscitées ;
Considérant, faute que naient été pris les décrets dapplication de la loi du 30 juin 1975 puis de celle du 11 février 2005 déterminant dans les foyers pour adultes handicapés fonctionnant en semi-internat les modalités de détermination de la participation de la personne accueillie à ses frais de placement, quaucune participation ne peut être légalement demandée aux intéressés ; que dès lors les dispositions de la délibération en fonction de laquelle a été fixée la participation litigieuse ne pouvaient faire obstacle aux conséquences de labsence de prise par le pouvoir réglementaire de lEtat des décrets dapplication nécessaires à lentrée en vigueur de lensemble des dispositions relatives à laccueil des handicapés adultes prévues par les lois successivement applicables et aucune participation ne pouvait être demandée à Mlle L... au titre de sa prise en charge au « foyer occupationnel » - et/ou au service - de Soyaux ;
Considérant que la présente affaire illustre à nouveau sil en était encore besoin limpérieuse nécessité de revoir la typologie des structures concernées par la fixation de la participation de laide sociale aux frais daccueil et dhébergement des adultes handicapés telle quelle demeure explicitée dans les décrets du 31 décembre 1977 alors que depuis 30 ans les modalités de la prise en charge des adultes handicapés dans des structures habilitées par laide sociale ont considérablement évolué quant à la nature et aux caractéristiques des structures dont sagit ; quune telle révision ne peut relever que des Ministres compétents pour modifier les décrets du 31 décembre 1977 et en tant que de besoin pourvoir à la modification préalable par le Parlement de larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Charente et la décision de la commission dadmission à laide sociale de Ruelle-sur-Touvre en date des 5 mars 2007, 20 novembre 2006 et 17 mai 2005 sont annulées.
Art. 2. - A compter du 1er février 2004 Mlle Carine L... est admise au « foyer occupationnel » de Soyaux sans participation à ses frais daccueil (frais éducatifs et frais de repas).
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient M. Lévy, président, M. Peronnet, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 novembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer