Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation - Application de la loi dans le temps |
Dossier no 061665
Mme B...
Séance du 26 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 7 novembre 2007
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 24 mai 2006, la requête présentée par le président du conseil général du Tarn tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Tarn en date du 4 avril 2006 annulant la décision de la commission dadmission à laide sociale dAlbi du 1er décembre 2005 récupérant à lencontre de M. Michel B... et de M. Christian B... les arrérages dallocation compensatrice avancée par laide sociale à Mme Andrée B... du 1er juin 1996 à son décès à hauteur de 22 628,30 euros pour chacun dentre eux et rejeter la demande des consorts B... devant la commission départementale daide sociale du Tarn par les moyens que larticle 146 du code de la famille et de laide sociale et larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles étaient bien applicables ; que la famille ne peut se prévaloir de son ignorance des dispositions de la loi puisque la notice dinformation a été signée par la bénéficiaire ; quelle sest employée à cacher lexistence de lacte de donation nayant pas fourni une copie de lacte lors de la constitution du dossier puis lors des enquêtes annuelles nayant pas répondu à la rubrique relative aux donations ; que ces manuvres constituent des fausses déclarations qui peuvent être pénalement sanctionnées ; que lacte na été connu que lors de la succession parce que le notaire la mentionné dans la déclaration alors pourtant quil sest néanmoins employé à en retarder la communication demandée depuis le 2 octobre 2003 lacte ayant été transmis seulement le 27 août 2005 ; que la loi en vigueur au jour de la donation prévoyait lexercice du recours contre les donataires et que sa décision doit sappliquer étant donné que lexercice tardif du recours ne résulte que des fausses déclarations fournies par la famille de la bénéficiaire et de la mauvaise collaboration de létude notariale ; que larticle 95 de la loi du 11 février 2005 dans son 3e alinéa concerne les actions en cours contre les successions et nest donc pas applicable pour laction contre les donataires ;
Vu enregistré le 1er mars 2007 le mémoire en défense présenté par MM. Michel B... et Christian B... tendant au rejet de la requête par les motifs que le litige concerne la propriété familiale sur laquelle ils sont nés et quils occupent encore avec leur père ; que leur mère y a vécu jusquà son décès et que seul le souci de mise en ordre de ses affaires de son vivant la poussée à effectuer la donation sans aucune modification immédiate de leur patrimoine ; quil nest pas juste que des recours en récupération en matière dallocation compensatrice pour tierce personne soient menés à lencontre de descendants directs qui à la succession nauraient pas été concernés par une récupération surtout lorsque le bien donné est un bien immobilier dont le donateur a conservé lusage et la jouissance jusquà son décès ; que le visa du formulaire de 1995 dans un contexte de souffrance et de désordre moral nimplique pas la mauvaise foi de lassistée et que les questionnaires annuels portaient sur lannée écoulée ; quainsi aucune intention de fraude ne peut leur être prêtée sans porter atteinte à leur honneur ; quil appartient sil sy croit fondé au département de rechercher la responsabilité professionnelle du notaire ; quils laissent à la commission centrale daide sociale le soin de se prononcer sur la portée de larticle 95 de la loi du 11 févier 2005 mais entendent préciser que lallocation les a aidés à maintenir leur mère à son domicile jusquà son décès et que les sommes perçues ont été intégralement utilisées pour lemploi de tierces personnes salariées ;
Vu enregistré le 10 avril 2007 le mémoire en réplique du président du conseil général du Tarn persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens quen lespèce le recours sur donataire est en cours depuis 2002 et peut être mené à son terme puisque larticle 95 de la loi du 11 février 2005 stipule que seules les actions en récupération en cours à lencontre de la succession devaient être abandonnées ; que la récupération intervenant après le décès de Mme Andrée B... les donataires ne peuvent plus soulever le motif de lusage et de la jouissance dont leur mère disposait lusufruit étant éteint ; que la donation permettait également aux successibles déchapper aux règles fiscales de droit commun et donc de bénéficier de certains abattements concernant notamment la réserve dusufruit ; que lépoux et les enfants très proches de leur mère selon leurs déclarations auraient dû prendre connaissance correctement du formulaire dadmission alors que Mme B... devait obligatoirement mentionner la donation lors de la demande et que si elle lavait fait les donataires auraient été informés ; que le département navait aucun moyen de pression sur le notaire et que la famille aurait pu mettre en cause la responsabilité professionnelle de lofficier ministériel instrumentaire ; quainsi il y a lieu dappliquer larticle 95 de la loi du 11 février 2005 qui prévoit que seules les actions de récupération en cours à lencontre de la succession non définitives à la date dentrée en vigueur de la loi doivent être abandonnées ;
Vu enregistré le 10 juillet 2007 le mémoire présenté par MM. Michel et Christian B... persistant dans leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 octobre 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la demande à la commission départementale daide sociale nétait pas motivée ; que toutefois les requérants indiquaient dans leur demande entendre formuler des observations orales en explicitant oralement leurs prétentions ; quil appartenait aux premiers juges de les inviter avant la clôture de linstruction à motiver leur demande par des moyens écrits ; quainsi et faute quil nait été procédé à linvitation dont sagit, la demande devant la commission départementale daide sociale était recevable ;
Considérant quaux termes du 3e alinéa du I de larticle 95 du code de laction sociale et des familles « il nest exercé aucun recours en récupération de lallocation compensatrice pour tierce personne ni à lencontre de la succession du bénéficiaire décédé ni sur le légataire ou le donataire. Il est fait application des mêmes dispositions aux actions de récupération en cours à lencontre de la succession du bénéficiaire décédé pour le remboursement des sommes versées au titre de lallocation compensatrice pour tierce personne et aux décisions de justice concernant cette récupération non devenue définitive à la date dentrée en vigueur de la présente loi » ;
Considérant quau nombre « des actions de récupération en cours » au sens de la 2e phrase dudit alinéa ne rentrent pas, en toute hypothèse, les instances au titre desquelles, à supposer même quelles naient pas fait lobjet dune demande à la commission départementale daide sociale, la commission dadmission à laide sociale navait pas été saisie avant lentrée en vigueur de la loi ; que la circonstance que lassistée de son vivant nait pas précisé lors de la demande dallocation compensatrice et de son renouvellement quelle avait effectué 2 ans avant la demande une donation à ses enfants est en toute hypothèse sans incidence sur lapplication des dispositions de la loi du 11 février 2005 ; quil est constant que le président du conseil général du Tarn navait antérieurement à lentrée en vigueur de ladite loi pas saisi la commission dadmission à laide sociale dune action en récupération, alors dailleurs que si le notaire ne lui avait pas, malgré ses demandes expresses transmis lacte de donation, il lui avait été transmis dès le 3 octobre 2003 lacte de succession doù résultaient la date et le montant de la donation litigieuse ce qui lui permettait de saisir la commission dadmission à laide sociale sans attendre de disposer de lacte de donation en précisant si besoin ultérieurement les éléments qui nauraient pu lêtre quau vu de cet acte ;
Considérant quil résulte de ce qui précède quà la date dentrée en vigueur de la loi aucune « action de récupération » nétait « en cours » à lencontre des donataires intimés contrairement à ce que prétend le président du conseil général du Tarn ; quau surplus et en toute hypothèse les dispositions de la 2e phrase du 3e alinéa du I de larticle 95 qui font ainsi référence aux « actions de récupération en cours » ne sont édictées quen ce qui concerne lexercice des recours contre la succession ; quainsi cest à tort par une inexacte interprétation des dispositions précitées que la commission départementale daide sociale du Tarn sest fondée pour entrer en décharge de la récupération litigieuse sur ce que les dispositions de la 2e phrase du 3e alinéa du I de larticle 95 de la loi du 11 février 2005 sappliquaient aux « actions en cours et donc à lespèce » ;
Considérant toutefois quil y a lieu pour la commission centrale daide sociale saisie par leffet dévolutif de lappel dexaminer les moyens de MM. Michel et Christian B... et du président du conseil général du Tarn en première instance et en appel ; que si en première instance la demande nétait pas comme il a été dit motivée et si en appel les intimés « nétant pas juristes » se bornent à « laisser à la commission centrale daide sociale le soin de se prononcer sur la portée de larticle 95 de loi du 11 février 2005 soulevé par le président de la commission départementale daide sociale du Tarn » (sic), il y a lieu pour le juge dappel de statuer sur les moyens de lappelant et ceux de lintimé devant lui ;
Considérant que la loi du 11 février 2005 a supprimé la récupération contre le donataire des arrérages dallocation compensatrice pour tierce personne ; que par décision du 1er décembre 2005 la commission dadmission à laide sociale dAlbi saisie par le président du conseil général du Tarn postérieurement à lentrée en vigueur de la loi du 11 février 2005 dune action en récupération contre les donataires a exercé un recours de la sorte contre les intimés à raison dune donation faite par leur mère en date du 29 septembre 1993 pour recouvrer les arrérages dallocation compensatrice versés à celle-ci à compter du 1er juin 1995 jusquà son décès le 30 juillet 2002 ; que le fait générateur de la créance était ainsi la demande daide sociale le 2 août 1994 postérieure à la donation et intervenue à une date où la loi du 11 février 2005 nétait elle-même pas intervenue ; que les arrérages versés pour compter du 2 août 1994, soit un point de départ de moins de 5 ans postérieur à la donation, eussent été récupérables dans le cours du délai de prescription trentenaire ;
Considérant quen principe seules les lois de procédure sont dapplication immédiate en labsence de dispositions transitoires en décidant autrement ; que les règles de prescription de laction en récupération, comme en lespèce durant une période de 30 ans à compter du versement des arrérages, sont à la fois des règles de fond et des règles de procédure ; que sagissant des règles de fond la jurisprudence considère en règle générale quen labsence de dispositions transitoires la loi nouvelle ne sapplique pas lorsquune situation est définitivement constituée à la date de son entrée en vigueur ; que tel est bien le cas lorsque, comme en lespèce, le fait générateur de cette situation est antérieur à cette date ;
Considérant toutefois que lorsquune loi nouvelle modifiant le délai de prescription dun droit abrège ce délai, le délai nouveau est immédiatement applicable et court à compter de son entrée en vigueur, lancien délai ne demeurant applicable que sil a commencé à courir avant lentrée en vigueur des dispositions qui lont modifié et sil expire avant la date dexpiration du délai nouveau ; que la même solution doit être retenue lorsque la loi nouvelle ne se borne pas à abréger le délai antérieurement institué mais le supprime ; que dans cette situation et par exception aux règles générales applicables ci-dessus rappelées relatives aux situations de fond du droit définitivement constituées, il ny a pas lieu de faire application de la loi applicable à la date du fait générateur de la récupération à laquelle celle-ci navait pas encore été supprimée, mais bien de faire application de la loi nouvelle comportant cette suppression ;
Considérant quil résulte de ce qui précède quà la date dentrée en vigueur de la loi du 11 février 2005, supprimant, notamment, la récupération contre donataire en matière de prestations dallocation compensatrice avancées par laide sociale, le délai de prescription des arrérages litigieux avait commencé à courir mais nétait pas expiré ; que la suppression de la récupération dont il sagit sappliquait aussi aux actions en récupération dont le fait générateur était antérieur à lentrée en vigueur de la loi, mais dont le délai de prescription nétait pas expiré à la date de celle-ci ; quil suit de là que le président du conseil général du Tarn nest pas fondé à se plaindre de ce que par la décision attaquée, sans quil soit besoin dexaminer son autre motif subsidiaire et surabondant, la commission départementale daide sociale du Tarn ait annulé la décision de la commission dadmission à laide sociale dAlbi décidant la récupération de 45 256,60 euros à lencontre de MM. Michel et Christian B... ;
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général du Tarn est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient M. Lévy, président, M. Peronnet, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 novembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer