Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Etrangers |
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 0279685
M. O...
Séance du 28 septembre 2007
Décision lue en séance publique le 9 novembre 2007
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 3 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, présentés par M. Saïd O... ; M. O... demande au Conseil dEtat :
1o Dannuler la décision en date du 14 mars 2005 par laquelle la commission centrale daide sociale a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 18 février 2003 de la commission départementale daide sociale du Rhône rejetant sa demande tendant à lannulation de la décision du 23 février 2002 par laquelle le directeur de la caisse dallocations familiales de Lyon a mis fin à ses droits au revenu minimum dinsertion à compter du mois de février 2002 et la déclaré redevable dun indu de 4 446,02 euros, correspondant aux sommes versées au titre de cette allocation entre les mois de novembre 2000 et de décembre 2001 ;
2o Statuant au fond, de faire droit à son appel et de lui accorderla réparation du préjudice moral et matériel que la décision du 23 février 2002 lui a causé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 55 ;
Vu la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et lAlgérie, notamment son article 7 ;
Vu laccord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par lavenant et le protocole du 22 décembre 1985 ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Alexandre Lallet, auditeur ;
- les conclusions de M. Luc Derepas, commissaire du Gouvernement ;
Considérant, dune part, quen vertu des dispositions de larticle 8 de la loi du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles, et sous réserve de lincidence des engagements internationaux introduits dans lordre juridique interne, une personne de nationalité étrangère ne peut se voir reconnaître le bénéfice du revenu minimum dinsertion que si elle est titulaire, à la date du dépôt de sa demande, soit dune carte de résident ou dun titre de séjour prévu par un accord international et conférant des droits équivalents, soit, à défaut, dun titre de séjour lautorisant à exercer une activité professionnelle, pour autant, dans ce dernier cas, que lintéressé justifie en cette qualité dune résidence non interrompue de trois années ;
Considérant, dautre part, quil résulte de larticle 7 de la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et lAlgérie que les ressortissants algériens résidant en France, en particulier les travailleurs, ont, à lexception des droits politiques, les mêmes droits que les nationaux français, notamment au regard de la législation sur le revenu minimum dinsertion ; que, toutefois, larticle 7 de laccord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit que les ressortissants algériens désireux dexercer une activité professionnelle salariée reçoivent un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié », qui constitue lautorisation du travail exigée par la législation française, et que les ressortissants algériens désireux dexercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, sils justifient lavoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; que larticle 7 bis du même accord, alors en vigueur, prévoyait que : « ... Le certificat de résidence valable dix ans (...) confère à son titulaire le droit dexercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant lexercice des professions réglementées (...) ;
Considérant quil résulte de la combinaison des dispositions de la loi du 1er décembre 1988, puis de celles du code de laction sociale et des familles, et des stipulations citées plus haut, et eu égard à la finalité de lallocation de revenu minimum dinsertion, quune personne de nationalité algérienne résidant régulièrement en France peut, si elle remplit les autres conditions posées par cette loi ou par ce code, bénéficier du revenu minimum dinsertion si elle justifie, à la date du dépôt de sa demande, de la détention dun certificat de résidence de dix ans ou dun titre lautorisant à exercer une activité professionnelle ;
Considérant que, pour estimer que M. O..., ressortissant algérien à lépoque des faits et admis au séjour comme étudiant puis titulaire, à compter du 1er novembre 1999, dun certificat de résidence portant la mention « commerçant » valable jusquau 31 octobre 2000, ne remplissait pas les conditions posées par larticle 8 de la loi du 1er décembre 1988 pour bénéficier du revenu minimum dinsertion au titre de la période courant du mois de novembre 2000 au mois de décembre 2001, la commission centrale daide sociale sest fondée sur le fait que M. O..., qui se prévalait devant elle des engagements internationaux entre la France et lAlgérie mentionnés ci-dessus, ne justifiait pas dun titre lautorisant à exercer une activité professionnelle au cours des trois années précédant sa demande, formulée le 7 juillet 2000 ; quil résulte de ce qui a été dit ci-dessus quelle a, ce faisant, commis une erreur de droit ; que sa décision doit, sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens du pourvoi, être annulée ;
Considérant quil y a lieu de régler laffaire au fond en application des dispositions de larticle L. 821-2 du code de justice administrative ;
Sur les droits de M. O... :
Considérant quà la date du dépôt de sa demande dallocation de revenu minimum dinsertion, M. O... était titulaire dun certificat de résidence portant la mention « commerçant » lautorisant à exercer cette activité ; quil nest pas soutenu que ce titre lui aurait été par la suite retiré ou naurait pas été renouvelé ; quil nest pas contesté quil remplissait les autres conditions posées par la loi du 1er décembre 1988, puis par le code de laction sociale et des familles, pour loctroi de cette allocation jusquen décembre 2001 ; que, dans ces conditions, ladministration ne pouvait légalement lui réclamer le reversement des sommes quil avait perçues pendant la période litigieuse ni mettre fin à ses droits à compter du mois de février 2002 ; que M. O... est, dès lors, fondé à demander lannulation de la décision du 18 février 2003 de la commission départementale daide sociale du Rhône et celle de la décision du 23 février 2002 ; quil y a lieu de renvoyer M. O... devant le président du conseil général du Rhône pour le calcul de ses droits à compter du mois de janvier 2002, en fonction de ses ressources propres, en tenant compte des intérêts moratoires dus sur la somme ainsi calculée ;
Sur les conclusions au fins dindemnisation :
Considérant que les conclusions tendant à lengagement de la responsabilité des autorités administratives du fait des décisions quelles prennent en matière daide sociale, qui soulèvent un litige distinct de celles qui tendent à la réformation de ces décisions, relèvent des juridictions administratives de droit commun et non du juge de laide sociale ; quil suit de là que les conclusions aux fins dindemnisation présentées par M. O... ne sauraient être accueillies ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission centrale daide sociale en date du 14 mars 2005 est annulée.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale en date du 18 février 2003, ensemble la décision du 23 février 2002 supprimant les droits de M. O... au revenu minimum dinsertion, sont annulées.
Art. 3. - M. O... est déchargé du paiement de la somme de 4 446,02 euros mise à sa charge par le préfet du Rhône.
Art. 4. - M. O... est renvoyé devant le président du conseil général du Rhône afin quil soit statué, selon les modalités énoncées dans les motifs de la présente décision, sur ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er janvier 2002.
Art. 5. - Le surplus des conclusions présentées par M. O... est rejeté.
Art. 6. - La présente décision sera notifiée à M. Saïd O..., au département du Rhône et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.