Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Dossier no 060778
Mme B...
Séance 28 septembre 2007
Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007
Vu la requête du 2 mars 2006, présentée par Mme Malika B..., qui demande :
1o Dannuler la décision du 13 décembre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale du Loiret a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du président du conseil général du Loiret du 25 août 2005 lui notifiant une dette dun montant total de 7 556,86 euros mise à sa charge à raison de montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période davril 2003 novembre 2004, correspondant à un montant de 194,91 euros, notifié le 25 août 2005 au titre de novembre 2004, et à un montant de 7 361,95 euros, notifié le 5 septembre 2005 au titre davril 2003 octobre 2004, sur le fondement dune suspicion de fraude ;
2o De faire droit à ses conclusions présentées devant la commission départementale daide sociale ;
La requérante soutient dune part que lindu nest pas fondé, au motif quelle na pas de vie de couple avec M. Mohamed B..., dont elle vit séparée depuis 1996 et dont la présence régulière dans la commune de résidence de la requérante au cours de la période correspondant à lindu prononcé tire sa source de ce que, titulaire de lautorité parentale, il a dû intervenir fréquemment auprès des enseignants de leur fils Smaïn afin de remédier aux difficultés quil posait à lécole ; que dautre part elle est en situation de précarité quant à ses ressources ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du conseil général du Loiret en date du 10 août 2006, duquel ressort le moyen tiré de ce que lindu trouve son origine dans une fraude ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 17 août 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 septembre 2007 M. Jean-Marc Anton, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-2 du code de laction sociale et des familles : « Le revenu minimum dinsertion varie (...) selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations (...) à échoir ou par remboursement de la dette (...). Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle L. 262-40 du même code : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation ou de la prime forfaitaire (...) se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant quil ressort de linstruction, que Mme Malika B... affirme vivre séparée de M. Mohamed B... à la suite de violences conjugales en 1992 ; quelle soutient que cette séparation est définitive depuis 1996 et que cest par peur de représailles quelle na demandé le divorce quen juin 2005 ; quelle a la charge des trois enfants du couple ; quelle a déposé au greffe du tribunal de grande instance de Montargis une demande de divorce ; que dans la décision de non-conciliation en date de février 2006, le juge des affaires familiales a constaté la résidence séparée et prononcé le versement dune pension alimentaire mensuelle de 400 euros à la charge de M. Mohamed B... ; que la requérante, bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion, a fait lobjet dun contrôle demandé par la caisse dallocations familiales du Loiret le 13 septembre 2004 ; que ce contrôle a été mené du 28 septembre au 5 novembre 2004 ; que la requérante a indiqué ne pas percevoir de pension alimentaire de M. Mohamed B... ; quelle affirme que cest à la suite de cette visite quelle a pu obtenir de M. Mohamed B... le versement dune pension alimentaire de 400 euros, quelle a porté sur sa déclaration trimestrielle de ressources de novembre 2004 février 2005 ; quelle a été exclue du bénéfice de lallocation en mars 2005, au motif que la requérante aurait sciemment dissimulé la réalité de sa vie de couple avec M. Mohamed B... et ainsi commis une fraude ; que la requérante na pas contesté cette décision ; que par ailleurs, il ne résulte pas de linstruction que la requérante ait manifesté la volonté de faire obstacle aux contrôles administratifs de nature à caractériser une pratique frauduleuse ;
Considérant que la requérante a reçu en août 2005 puis septembre 2005 deux demandes de remboursement dindu dun montant total de 7 556,86 euros, relatif à lallocation de revenu minimum dinsertion perçue davril 2003 inclus à novembre 2004 inclus, compte tenu de la prescription biennale pourtant réservée par la loi aux cas excluant la fraude ou la fausse déclaration ; que le président du conseil général motive la décision dindu par le fait quil trouve son origine dans une fraude en se fondant sur la mention dans le rapport denquête de la caisse dallocations familiales des faits que le passeport de Mme Malika B... établi le 21 mars 1996 à la date où celle-ci indique sêtre définitivement séparée de son mari, indique comme adresse celle de lambassade dAlgérie où M. Mohamed B... est employé comme agent dentretien, quune lenquête de voisinage fait apparaître que M. Mohamed B... est présent au domicile chaque fin de semaine, que le véhicule de M. Mohamed B..., dont la carte grise est à ladresse de Chalette sur Loing, domicile de Mme Malika B..., est fréquemment garé devant le domicile de Mme Malika B..., que les deux époux disposent dun compte bancaire commun ouvert en septembre 2002 avec procuration conjointe et que la requérante refusait avant novembre 2004 de percevoir une pension alimentaire de M. Mohamed B... ; quil se borne néanmoins à mentionner des éléments de suspicion sans produire déléments probants de nature à établir la réalité dune vie de couple stable et continue ; quen particulier, il napporte pas la preuve que la requérante et M. Mohamed B... partageaient le même lit entre mars 2003 et novembre 2004 ; quil ne répond pas au moyen soulevé par la requérante, tiré de ce que la présence régulière de M. Mohamed B... dans la commune de résidence de la requérante au cours de la période correspondant à lindu prononcé tire sa source de ce que, titulaire de lautorité parentale, il a dû intervenir fréquemment auprès des enseignants de leur fils Smaïn afin de remédier aux difficultés quil posait à lécole ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mme Malika B... était fondée à ne pas porter sur ses déclarations trimestrielles de ressources les revenus de M. Mohamed B... ; quelle était également fondée à ne déclarer quà partir de novembre 2004, au titre de ses revenus, une pension alimentaire mensuelle de 400 euros ; que par suite, le président du conseil général a fait une appréciation inexacte de sa situation et nétait pas fondé à lui demander la répétition dun indu dun montant total de 7 556,86 euros à raison de montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période davril 2003 novembre 2004 au motif quelle aurait commis une fraude ; que Mme Malika B... est fondée à soutenir que cest à tort que par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Loiret a rejeté son recours dannuler intégralement lindu ;
Considérant que Mme Malika B... fait état de la précarité de ses ressources, compte tenu du caractère irrégulier du versement par M. Mohamed B... de sa pension alimentaire et de son absence de revenus à lexception de ladite pension alimentaire et des allocations familiales ; quil lui appartient, si elle sy croit fondée, de présenter une nouvelle demande de revenu minimum dinsertion que lautorité administrative examinera au vu des éléments qui lui seront présentés ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Loiret du 13 décembre 2005, ensemble la décision du 25 août 2005 du président du conseil général du Loiret prononçant la répétition de lindu notifié à Mme Malika B..., sont annulées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 septembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Anton, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 octobre 2005.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer