Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources |
Dossier no 060757
Mlle D...
Séance du 28 septembre 2007
Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007
Vu la requête du 1er mars 2006, présentée par Mlle Yasmina D..., qui demande :
1o Dannuler la décision du 10 février 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision du 9 novembre 2005 du président du conseil général de lHérault qui, pour navoir pas neutralisé ses revenus dactivité perçus au troisième trimestre de lannée 2005 au motif quelle a démissionné de son emploi à la date du 31 août 2005, a réduit à 200,01 euros son allocation mensuelle de revenu minimum dinsertion à compter doctobre 2005 ;
2o De faire droit à ses conclusions présentées devant la commission départementale daide sociale ;
La requérante soutient dune part, que le président du conseil général nest pas fondé à lui refuser le bénéfice de la neutralisation de ses revenus dactivité du troisième trimestre de 2005 pour calculer lallocation de revenu minimum dinsertion, intégralement cumulable avec la perception de trois mois de salaires, dautre part que la démission dun contrat saisonnier nest pas un motif de refus de cette neutralisation, et quenfin elle na pas perçu de revenus de substitution à la suite de larrêt de son contrat saisonnier ; que recherchant activement un emploi, elle na pas démissionné de son emploi le 31 août 2005 pour échapper à ses obligations dinsertion mais parce que la poursuite de cet emploi saisonnier était inconciliable avec les soins quelle devait apporter à sa fille épileptique née le 1er janvier 2001, avec les horaires dentrée et de sortie de sa fille à lécole et avec ses propres moyens de transport, la requérante nayant ni permis ni voiture ; quelle est en situation de précarité, la fixation de son allocation mensuelle à 200,01 euros lui laissant 43,75 euros par mois pour vivre avec une enfant à charge, déduction faite dun loyer mensuel de 157,40 euros net dallocation logement versée à un tiers de 310,89 euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 1111-88 du 12 décembre 1988 modifiés ;
Vu la lettre en date du 16 juin 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 28 septembre 2007 M. Jean-Marc Anton, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-11 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « Les rémunérations tirées dactivités professionnelles (...) qui ont commencé au cours de la période de versement de lallocation peuvent (...) être exclues (...) du montant des ressources servant au calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle 10 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Lorsquen cours de versement de lallocation, lallocataire (...) commence à exercer une activité salariée (...) les revenus ainsi procurés à lintéressé sont intégralement cumulables avec lallocation jusquà la première révision trimestrielle (...) qui suit ce changement de situation. Lors de la première révision trimestrielle, un abattement de 100 % est appliqué sur la moyenne mensuelle des revenus du trimestre précédent. Ces revenus sont ensuite affectés dun abattement de 50 % pour la liquidation de lallocation des trois trimestres de droit suivant la deuxième révision trimestrielle » ; que ces articles sont relatifs au mécanisme de lintéressement ;
Considérant quaux termes de larticle 13 du décret du 12 décembre 1988 dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « En ce qui concerne (...) les revenus dactivité perçus pendant les trois derniers mois, lorsquil est justifié que la perception de ceux-ci est interrompue de manière certaine et que lintéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le président du conseil général peut décider de ne pas les prendre en compte » ; que cet article est relatif au mécanisme de la neutralisation ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mlle Yasmina D..., bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, a été embauchée dans le cadre dun contrat saisonnier à lusine Saint-Mamet en tant que manuvre chez Conserves France à Vauvert, à compter du 18 juillet 2005 dans le cadre dun contrat saisonnier dune durée minimale de quinze jours, son engagement couvrant la campagne de fabrication des conserves de pêches, se poursuivant jusquà la fin de la saison et se terminant automatiquement avec elle ; quelle a perçu à ce titre un salaire de 570 euros en juillet 2005 puis de 1 286 euros en août 2005 ;
Considérant quayant perçu un revenu dactivité de 274 euros entre le 1er juin 2005 et le 9 juin 2005, la requérante a bénéficié du dispositif de lintéressement pour le calcul de son allocation pour les deuxième et troisième trimestres de 2005 ; quil en résulte que ses revenus du troisième trimestre de 2005 devaient, selon le dispositif de lintéressement, être affectés dun abattement de 50 % pour le calcul de lallocation ; que la fixation de lallocation à 200,01 euros à compter doctobre 2005 résulte de lapplication dun abattement de 50 % à ce titre ;
Considérant que le président du conseil général de lHérault pouvait accorder à la requérante le bénéfice de la neutralisation de ses revenus ; que la neutralisation des revenus de la requérante aurait conduit à lui accorder une allocation supérieure à celle qui lui a été versée à compter doctobre 2005 ; quainsi la neutralisation constitue une solution plus favorable que lintéressement ; que le président du conseil général de lHérault motive son refus dexercer ce pouvoir par le seul fait que la requérante a démissionné de son contrat de travail le 31 août 2005 ; que Mlle Yasmina D... a démissionné le 31 août 2005 dun emploi saisonnier, lequel aurait cessé en tout état de cause au plus tard en septembre 2005, compte tenu de lexpiration de la saison de récolte des pêches à cette période ; quelle ne dispose pas de revenus de substitution à la suite de la cessation de son emploi saisonnier ; quil ne résulte pas de linstruction que Mlle Yasmina Diabi ait manqué à des obligations dinsertion ; que par suite, en refusant la neutralisation au seul motif que la requérante avait démissionné de son emploi, le président du conseil général de lHérault na pas fait une juste appréciation du caractère saisonnier dudit contrat, ni de la situation de précarité dans laquelle se trouve Mlle Yasmina D... à la suite de la réduction du montant de son allocation et nétait ainsi pas fondé à fixer, par la décision attaquée, le montant de lallocation de Mlle Yasmina D... pour le dernier trimestre de 2005 sans neutraliser ses revenus dactivité du troisième trimestre de 2005 ;
Considérant de ce qui précède, que Mlle Yasmina D... est fondée à soutenir que cest à tort que par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté son recours au motif quelle aurait choisi de se mettre elle-même dans lincapacité de travailler et ainsi refusé de réformer la décision du 9 novembre 2005 du président du conseil général de lHérault qui, pour navoir pas neutralisé ses revenus dactivité perçus au troisième trimestre de lannée 2005 au motif quelle avait démissionné de son emploi à la date du 31 août 2005, a réduit à 200,01 euros son allocation mensuelle de revenu minimum dinsertion à compter doctobre 2005 ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lHérault du 10 février 2006 ensemble la décision du 9 novembre 2005 du président du conseil général de lHérault réduisant à 200,01 euros lallocation mensuelle de revenu minimum dinsertion de Mlle Yasmina D... à compter doctobre 2005, sont annulées.
Art. 2. - Mlle Yasmina D... est renvoyée devant ladministration pour quil soit procédé à un calcul de ses droits au revenu minimum dinsertion à compter doctobre 2005 en appliquant les dispositions susmentionnées à ses revenus dactivité perçus au troisième trimestre de 2005.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 28 septembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Anton, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer