Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Vie maritale
 

Dossier no 060755

M. M...
Séance du 25 septembre 2007

Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007

    Vu la requête, enregistrée le 10 février 2006 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l’Hérault et le 21 avril 2006 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par M. Etienne M... ; M. Etienne Morel demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 9 décembre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de l’Hérault en date du 5 janvier 2005 lui réclamant un indu de 2 173,80 euros au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion perçu de février à juillet 2003 ;
    Le requérant soutient que la commission départementale d’aide sociale a entaché sa décision d’irrégularité en se fondant sur l’article 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, lequel n’est plus en vigueur ; que la notification de l’indu qui lui a été adressée est insuffisamment motivée ; que Mlle Monique T... s’est trompée de bonne foi en indiquant, dans une déclaration de situation en date du 20 décembre 2004, que sa vie commune avec le requérant avait commencé le 1er janvier 2003 ; que si le requérant et Mlle Monique T... ont déposé chacun séparément, le 6 novembre 2002, une demande de revenu minimum d’insertion en mentionnant la même adresse, cette circonstance ne suffit pas à établir qu’ils vivaient maritalement à cette époque, l’adresse en cause étant celle d’un ami commun indiquée par commodité en l’attente que chacun trouve un logement ; qu’il ne vit maritalement avec Mlle Monique T... que depuis juillet 2003 ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2006, présenté par le président du conseil général de l’Hérault, qui conclut au rejet de la requête ; le président du conseil général soutient que le requérant et Mlle Monique T... ont fait plusieurs déclarations contradictoires quant à la date où a commencé leur vie maritale, la fixant selon le cas à janvier 2003 à avril 2003 et juillet 2003 ou juillet 2004 ; que leurs demandes du 6 novembre 2002 mentionnant la même adresse établissent qu’ils vivaient maritalement dès cette date ;
    Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 juillet 2007, présenté M. Etienne M..., qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié ;
    Vu la lettre en date du 3 juillet 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 septembre 2007 M. Philippe Ranquet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret du 12 décembre 1988 modifié, en vigueur à la date des versements litigieux, repris depuis à l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l’intéressé ou soient à sa charge. (...) » ; qu’aux termes de l’article 3 du même décret, repris à l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er (...). » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 28 du même décret, repris à l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut tenir compte des ressources d’un foyer composé, selon elle, de concubins qu’en recherchant si les intéressés mènent une vie de couple stable et continue, et en l’établissant ;
    Considérant que M. Etienne M..., alors bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, s’est vu réclamer, par courrier du 5 janvier 2005 de la caisse d’allocations familiales de Montpellier-Lodève agissant par délégation du président du conseil général de l’Hérault, un indu de 2 178,80 euros au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion perçu de février à juillet 2003 ;
    Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que l’indu tire son origine de ce que M. Etienne M... n’a pas déclaré, pour la période considérée, sa vie maritale avec Mlle Monique T... ; que le président du conseil général s’est fondé, pour estimer que les intéressés vivaient maritalement, sur le fait que dans une déclaration de situation adressée par Mlle Monique T... à la caisse d’allocations familiales de Montpellier-Lodève, le 20 décembre 2004, elle mentionne comme date du début de sa vie de couple avec M. Etienne M... le 1er janvier 2003 ; que si le requérant soutient qu’elle aurait indiqué cette date par erreur, il ne produit pas d’éléments de nature à établir cette allégation ; qu’au surplus et contrairement à ce que soutient M. Etienne M..., la circonstance que chacun des deux intéressés ait déposé, le 6 novembre 2002, une demande de revenu minimum d’insertion où tous deux déclarent la même adresse, laquelle circonstance n’est pas de nature, à elle seule, à établir qu’ils aient mené dès cette date une vie de couple stable et continue, n’a été retenue par le président du conseil général qu’à titre d’indice et non d’élément déterminant de son appréciation ; que, dès lors, le président du conseil général a légalement pu réclamer à M. Etienne M... un indu au titre du revenu minimum d’insertion perçu de février à juillet 2003 ;
    Considérant, toutefois, qu’une fois établie la réalité de la vie maritale entre M. Etienne M... et Mlle Monique T..., le président du conseil général ne pouvait déterminer le montant de la dette de M. Etienne M... sans prendre en compte les ressources de Mlle Monique T... et rechercher dans quelle mesure les ressources du couple ainsi reconstituées dépassaient le plafond qui lui était applicable ; qu’en réclamant à M. Etienne M... la totalité des sommes perçues sans procéder au préalable à cette vérification, le président du conseil général n’a pas légalement fondé sa décision ;
    Considérant que, par suite, M. Etienne M... est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général lui réclamant un indu, en tant que par cette décision il lui a réclamé la totalité des sommes perçues ; qu’il revient au président du conseil général de l’Hérault de déterminer le montant de l’indu, pour la période de février à juillet 2003, en tenant compte des ressources du couple ainsi que du plafond qui lui est applicable ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault en date du 9 décembre 2005, ensemble la décision du président du conseil général de l’Hérault en date du 5 janvier 2005, en tant qu’elle réclame la totalité des sommes perçues par M. Etienne M..., sont annulées.
    Art. 2.  -  Il revient au président du conseil général de l’Hérault de déterminer le montant de l’indu à réclamer à M. Etienne M... au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion perçu de février à juillet 2003, conformément aux motifs de la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 septembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Ranquet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer