Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Vie maritale |
Dossier no 060755
M. M...
Séance du 25 septembre 2007
Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007
Vu la requête, enregistrée le 10 février 2006 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de lHérault et le 21 avril 2006 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par M. Etienne M... ; M. Etienne Morel demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 9 décembre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général de lHérault en date du 5 janvier 2005 lui réclamant un indu de 2 173,80 euros au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion perçu de février à juillet 2003 ;
Le requérant soutient que la commission départementale daide sociale a entaché sa décision dirrégularité en se fondant sur larticle 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, lequel nest plus en vigueur ; que la notification de lindu qui lui a été adressée est insuffisamment motivée ; que Mlle Monique T... sest trompée de bonne foi en indiquant, dans une déclaration de situation en date du 20 décembre 2004, que sa vie commune avec le requérant avait commencé le 1er janvier 2003 ; que si le requérant et Mlle Monique T... ont déposé chacun séparément, le 6 novembre 2002, une demande de revenu minimum dinsertion en mentionnant la même adresse, cette circonstance ne suffit pas à établir quils vivaient maritalement à cette époque, ladresse en cause étant celle dun ami commun indiquée par commodité en lattente que chacun trouve un logement ; quil ne vit maritalement avec Mlle Monique T... que depuis juillet 2003 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2006, présenté par le président du conseil général de lHérault, qui conclut au rejet de la requête ; le président du conseil général soutient que le requérant et Mlle Monique T... ont fait plusieurs déclarations contradictoires quant à la date où a commencé leur vie maritale, la fixant selon le cas à janvier 2003 à avril 2003 et juillet 2003 ou juillet 2004 ; que leurs demandes du 6 novembre 2002 mentionnant la même adresse établissent quils vivaient maritalement dès cette date ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 juillet 2007, présenté M. Etienne M..., qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié ;
Vu la lettre en date du 3 juillet 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 septembre 2007 M. Philippe Ranquet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 1er du décret du 12 décembre 1988 modifié, en vigueur à la date des versements litigieux, repris depuis à larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de lintéressé ou soient à sa charge. (...) » ; quaux termes de larticle 3 du même décret, repris à larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle 1er (...). » ; quaux termes du premier alinéa de larticle 28 du même décret, repris à larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. » ; quil résulte de ces dispositions que ladministration ne peut tenir compte des ressources dun foyer composé, selon elle, de concubins quen recherchant si les intéressés mènent une vie de couple stable et continue, et en létablissant ;
Considérant que M. Etienne M..., alors bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, sest vu réclamer, par courrier du 5 janvier 2005 de la caisse dallocations familiales de Montpellier-Lodève agissant par délégation du président du conseil général de lHérault, un indu de 2 178,80 euros au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion perçu de février à juillet 2003 ;
Sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête ;
Considérant quil résulte de linstruction, que lindu tire son origine de ce que M. Etienne M... na pas déclaré, pour la période considérée, sa vie maritale avec Mlle Monique T... ; que le président du conseil général sest fondé, pour estimer que les intéressés vivaient maritalement, sur le fait que dans une déclaration de situation adressée par Mlle Monique T... à la caisse dallocations familiales de Montpellier-Lodève, le 20 décembre 2004, elle mentionne comme date du début de sa vie de couple avec M. Etienne M... le 1er janvier 2003 ; que si le requérant soutient quelle aurait indiqué cette date par erreur, il ne produit pas déléments de nature à établir cette allégation ; quau surplus et contrairement à ce que soutient M. Etienne M..., la circonstance que chacun des deux intéressés ait déposé, le 6 novembre 2002, une demande de revenu minimum dinsertion où tous deux déclarent la même adresse, laquelle circonstance nest pas de nature, à elle seule, à établir quils aient mené dès cette date une vie de couple stable et continue, na été retenue par le président du conseil général quà titre dindice et non délément déterminant de son appréciation ; que, dès lors, le président du conseil général a légalement pu réclamer à M. Etienne M... un indu au titre du revenu minimum dinsertion perçu de février à juillet 2003 ;
Considérant, toutefois, quune fois établie la réalité de la vie maritale entre M. Etienne M... et Mlle Monique T..., le président du conseil général ne pouvait déterminer le montant de la dette de M. Etienne M... sans prendre en compte les ressources de Mlle Monique T... et rechercher dans quelle mesure les ressources du couple ainsi reconstituées dépassaient le plafond qui lui était applicable ; quen réclamant à M. Etienne M... la totalité des sommes perçues sans procéder au préalable à cette vérification, le président du conseil général na pas légalement fondé sa décision ;
Considérant que, par suite, M. Etienne M... est fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général lui réclamant un indu, en tant que par cette décision il lui a réclamé la totalité des sommes perçues ; quil revient au président du conseil général de lHérault de déterminer le montant de lindu, pour la période de février à juillet 2003, en tenant compte des ressources du couple ainsi que du plafond qui lui est applicable ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lHérault en date du 9 décembre 2005, ensemble la décision du président du conseil général de lHérault en date du 5 janvier 2005, en tant quelle réclame la totalité des sommes perçues par M. Etienne M..., sont annulées.
Art. 2. - Il revient au président du conseil général de lHérault de déterminer le montant de lindu à réclamer à M. Etienne M... au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion perçu de février à juillet 2003, conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 septembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Ranquet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer