Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Ressources |
Dossier no 060751
Mme F...
Séance du 25 septembre 2007
Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 14 décembre 2006, présentés par Mme Sophie F... ; Mme Sophie F... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 10 février 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHéraut a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général de lHérault en date du 9 novembre 2005 lui refusant le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
La requérante soutient qualors même que les revenus de son activité non salariée ne remplissent pas la condition, requise pour louverture des droits au revenu minimum dinsertion, dêtre soumis à un régime forfaitaire dimposition, ses grandes difficultés financières constituent une situation exceptionnelle justifiant quil soit dérogé à cette condition dans son cas ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de Mme Sophie F... a été communiquée au président du conseil général de lHérault, qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la lettre en date du 6 juin 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 septembre 2007 M. Philippe Ranquet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2 (...) a droit (...) à un revenu minimum dinsertion. » ; quaux termes du premier alinéa de larticle R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles. » ; quaux termes de larticle R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés. » ; quaux termes du premier alinéa de larticle R. 262-17 du même code : « Le président du conseil général arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, sil y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de lintéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de lintéressé. » ; quil résulte de lensemble de ces dispositions que même dans le cas où le président du conseil général décide, pour tenir compte dune situation exceptionnelle, dexaminer les droits au revenu minimum dinsertion dune personne relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux qui nest pas soumise au régime dimposition forfaitaire, il ne peut accueillir sa demande que si ses ressources sont inférieures au plafond doctroi du revenu minimum dinsertion ;
Considérant que Mme Sophie F... a présenté, le 9 septembre 2005, une demande de revenu minimum dinsertion ; que cette demande a été rejetée le 9 novembre 2005 par le président du conseil général de lHérault au motif que les ressources de lintéressée étaient supérieures au plafond doctroi du revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, et notamment des états comptables, que Mme Sophie F... exerçait depuis le 3 avril 2005 une activité non salariée pour un chiffre daffaire de 27 579,23 euros entre avril et septembre 2005 ; que faute de pouvoir prendre en compte le dernier bénéfice connu au sens de larticle 50-0 du code général des impôts, le président du conseil général a fait une juste évaluation des ressources de lintéressée en appliquant à ce chiffre daffaire labattement de 72 % prévu au même article 50-0 du code général des impôts ; que le montant mensuel des ressources ainsi obtenu, soit 1 287,03 euros, est supérieur à celui du revenu minimum dinsertion pour une personne seule ; que, dès lors, à supposer même que Mme Sophie F..., dont les revenus professionnels non salariés nétaient pas soumis au régime dimposition forfaitaire, se soit trouvée dans une situation exceptionnelle justifiant que ses droits soient malgré tout examinés, elle navait en tout état de cause pas droit, à la date de sa demande, au revenu minimum dinsertion ;
Considérant que, par suite, Mme Sophie F... nest pas fondée à se plaindre de ce que la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général lui refusant le bénéfice du revenu minimum dinsertion à la date du 9 novembre 2005 ; que cette dernière décision ne fait pas obstacle à ce que Mme Sophie F..., si elle estime que lévolution de sa situation depuis cette date lui donne droit au revenu minimum dinsertion, présente une nouvelle demande ;
Décide
Art. 1er. - La requête susvisée de Mme Sophie F... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 septembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Ranquet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer