Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Fin de versement - Ressources |
Dossier no 060750
M. V...
Séance du 25 septembre 2007
Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007
Vu la requête, enregistrée le 21 février 2006, présentée par M. Thierry V... ; M. Thierry V... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 13 janvier 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHéraut a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général de lHérault en date du 4 juillet 2005 mettant fin à son droit au revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient que son exploitation agricole ne produit pas de bénéfice ; quil na aucune autre ressource, de sorte quil a droit au revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de M. Thierry V... a été communiquée au président du conseil général de lHérault, qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la lettre en date du 24 novembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 septembre 2007 M. Philippe Ranquet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262. 12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2 (...) a droit (...) à un revenu minimum dinsertion. » ; quaux termes du premier alinéa de larticle R. 262-17 du même code : « Le président du conseil général arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, sil y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de lintéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de lintéressé. » ; quaux termes de larticle R. 262-18 du même code : « Les revenus professionnels relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles sentendent des bénéfices de lavant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à lallocation est examiné. /Lorsque les bénéfices nont pas été imposés, les revenus des personnes soumises au régime du forfait sont calculés par lorganisme payeur en appliquant aux productions animales et végétales les éléments retenus pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires figurant aux tableaux publiés au Journal officiel de la République française. /Toute aide, subvention et indemnité non retenue pour la fixation du bénéfice forfaitaire ainsi que pour le bénéfice mentionné à larticle 76 du code général des impôts est ajoutée aux revenus définis aux alinéas précédents. Un arrêté préfectoral recense celles qui ont été prises en considération pour la fixation du forfait. Le président du conseil général reçoit communication de cet arrêté. » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, que M. Thierry V..., viticulteur exploitant et bénéficiaire à cette date du revenu minimum dinsertion, a fait lobjet, le 18 mai 2005, dun contrôle de ses revenus par la mutualité sociale agricole, constatant, par comparaison de produits et de charges déclarés par lintéressé, un résultat de 10 828,56 euros pour son exploitation au titre de lannée 2004 et une disponibilité de 7 000 euros « pour faire face au quotidien » au titre de la même année ; que se fondant sur ces constatations, le président du conseil général de lHérault a révisé lévaluation des ressources de lintéressé au montant annuel de 7 000 euros, soit 583,33 euros par mois, et a en conséquence mis fin le 4 juillet 2005 à ses droits au revenu minimum dinsertion ;
Considérant que si le président du conseil général, pour arrêter lévaluation des revenus professionnels non salariés, peut tenir compte déléments de toute nature, il nen demeure pas moins tenu par la définition donnée à certains de ces revenus par les textes législatifs et réglementaires ; quen lespèce, le président du conseil général de lHérault a entendu évaluer le bénéfice de lexploitation agricole du requérant en calculant un solde entre les produits et charges tels quils ont été définis et estimés dans le rapport de la mutualité sociale agricole ; quil ne ressort en revanche daucune pièce du dossier quil ait recherché quel était le bénéfice agricole forfaitaire imposable de M. Thierry V..., ni, à supposer que ce dernier nait pas été imposé, quels étaient le volume des productions de son exploitation et le coefficient à leur appliquer pour calculer le bénéfice forfaitaire, ni enfin quel était le montant des aides, subventions et indemnités à exclure du calcul du forfait en application de larrêté préfectoral prévu au troisième alinéa de larticle R. 262-18 précité du code de laction sociale et des familles ; que le président du conseil général de lHérault, en procédant ainsi à lévaluation des ressources du requérant selon des modalités différentes de celles prescrites par les dispositions de ce dernier article, na pas légalement fondé son appréciation ;
Considérant que, par suite, M. Thierry V... est fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté sa demande dannulation de la décision du président du conseil général en date du 4 juillet 2005 ; quil revient au président du conseil général dexaminer à nouveau, au regard des dispositions de larticle R. 262-18 précité du code de laction sociale et des familles, le droit de M. Thierry V... au revenu minimum dinsertion à compter du mois de juillet 2005 ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lHérault en date du 13 janvier 2006, ensemble la décision du président du conseil général de lHérault en date du 4 juillet 2005, sont annulées.
Art. 2. - Il revient au président du conseil général de lHérault dexaminer à nouveau le droit de M. Thierry V... au revenu minimum dinsertion à compter du mois de juillet 2005.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 septembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Ranquet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer