Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources |
Dossier no 060736
M. E...
Séance du 25 septembre 2007
Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars 2006 et 5 octobre 2006, présentés par M. Elias E... ; M. Elias E... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 10 janvier 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale du Calvados a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général du Calvados en date du 22 décembre 2003 lui réclamant un indu de 2.274,59 Euros au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion perçu de décembre 2001 juillet 2002, ensemble la décision du même président du conseil général en date du 27 février 2004 lui réclamant un indu de 8.240,58 Euros au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion perçu de novembre 1998 novembre 2001 ;
Le requérant soutient quil a régulièrement déclaré tous ses revenus tirés dactivités salariées et du placement de capitaux, de sorte quil na pas commis de fausse déclaration et que lallocation de revenu minimum dinsertion qui lui a été versée correspondait à ses droits ; quil nétait pas tenu de déclarer le capital reçu en 1998 à titre dindemnisation dun préjudice ; quil na tiré de cette somme aucun revenu autre que ceux quil a déclarés, le capital ayant été intégralement consommé pour acquérir un bien immobilier ultérieurement revendu avec perte et pour faire face aux dépenses du foyer que le revenu minimum dinsertion ne permettait pas de financer, notamment celles occasionnées en 1999 et 2000 par la maladie grave et le séjour en France du frère du requérant ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2006, présenté par le président du conseil général du Calvados, qui conclut au rejet de la requête ; le président du conseil général déclare reprendre les moyens quil a exposés devant la commission départementale daide sociale ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 juillet 2007, présenté par M. Elias E..., qui tend aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que sa situation actuelle est précaire, ce qui a motivé la réouverture de ses droits au revenu minimum dinsertion ; quà loccasion de cette réouverture, il a été considéré que le capital reçu en 1998 avait été intégralement consommé ; qualors même que la commission centrale daide sociale ne sest pas encore prononcée sur sa requête, une somme est actuellement retenue sur ses allocations de revenu minimum dinsertion afin de rembourser lindu ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié ;
Vu la lettre en date du 13 septembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 septembre 2007 M. Elias E... en ses observations, M. Philippe Ranquet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions du président du conseil général : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. (...) » ; quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié, repris à larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; quaux termes de larticle 7 du même décret, en vigueur à la date des versements litigieux : « Lorsque les biens ou capitaux mentionnés à larticle 3 ne sont ni exploités, ni placés, ils sont censés procurer aux intéressés un revenu annuel évalué à 50 % de leur valeur locative sil sagit dimmeubles bâtis, à 80 % de cette valeur sil sagit de terrains non bâtis et à 3 % des capitaux. » ; quaux termes du premier alinéa de larticle 28 du même décret, repris à larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant que M. Elias E..., alors bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, sest vu réclamer, par courrier du 22 décembre 2003 de la caisse dallocations familiales du Calvados agissant par délégation du président du conseil général du Calvados, un indu de 2 274,59 euros au titre du revenu minimum dinsertion perçu de décembre 2001 juillet 2002 ; que par un courrier du 27 février 2004 de la même caisse, il sest vu réclamer un indu de 8 240,58 euros au titre du revenu minimum dinsertion perçu de novembre 1998 novembre 2001 ;
Sur le bien-fondé de lindu :
Considérant quil résulte de linstruction, que lindu réclamé au requérant trouve son origine dans le défaut de déclaration de salaires et des revenus dun capital de 600 000,00 francs reçu en novembre 1998 à titre de réparation des conséquences dun accident corporel ;
Considérant que si M. Elias E... a déclaré les salaires quil recevait dune entreprise où il était employé à temps partiel, il na déclaré ni les salaires quil recevait depuis 2000 de trois autres entreprises où il était également employé à temps partiel, ni les revenus quil tirait de la partie du capital reçu en novembre 1998 quil a placée sur des comptes et plans rémunérés ;
Considérant quen labsence de dispositions prévoyant lexclusion de telles ressources de la base de calcul de lallocation de revenu minimum dinsertion, les revenus tirés dune indemnité perçue en réparation dun préjudice doivent être pris en compte dans cette base ; quil en va ainsi de lindemnité de 600 000,00 francs reçue en novembre 1998 par M. Elias E... ; que faute de déclaration de sa part des revenus exacts de ce capital, il résulte de larticle 7 précité du décret du 12 décembre 1988 que ces revenus devaient être réputés égaux à 3 % du capital par an ; que si M. Elias E... soutient avoir intégralement consommé le capital pour faire face aux dépenses de son foyer dans les années 1999 et 2000, les dépenses dont il justifie, pour élevées quelles soient, ne suffisent pas à établir ses allégations, dans la mesure notamment où il résulte de linstruction que la partie de ce capital placée sur des comptes rémunérés a continué de produire des revenus importants en 2001 ; que la circonstance que, lors de linstruction dune nouvelle demande de revenu minimum dinsertion déposée en 2007, il ait été constaté que M. Elias E... ne disposait plus du capital en cause, à la supposer avérée, est sans influence sur lévaluation des ressources de lintéressé à la date des versements litigieux ; que, dès lors, le président du conseil général a fait une juste appréciation des ressources de M. Elias E... en y intégrant les salaires non déclarés et une somme représentative des revenus de lindemnité reçue en 1998 ;
Sur les modalités de récupération de lindu :
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion (...) peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale daide sociale, mentionnée à larticle L. 134-6, dans le ressort de laquelle a été prise la décision. » ; quaux termes du premier alinéa de larticle L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à larticle L. 262-41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif. » ; quil résulte de ces dispositions, que si M. Elias E... entend contester le montant actuel de son allocation de revenu minimum dinsertion au motif quune retenue y serait opérée en méconnaissance de larticle L. 262-42 précité, il nest pas recevable à le faire devant le juge de laide sociale en labsence de décision préalable ; quil lui appartient, sil sy estime fondé, de saisir la commission départementale daide sociale dun recours contre une décision du président du conseil général ordonnant cette retenue ou refusant de lui en restituer le montant ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède, que M. Elias E... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Calvados a rejeté sa demande tendant à lannulation des décisions du président du conseil général lui réclamant un indu ; quil appartient à M. Elias E..., sil estime que sa situation le justifie, de demander au président du conseil général la remise gracieuse de sa dette ;
Décide
Art. 1er. - La requête susvisée de M. Elias E... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 septembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Ranquet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer