Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Ressources |
Dossier no 060735
M. J...
Séance du 25 septembre 2007
Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007
Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2006, présentée par M. Stéphane J... ; M. Stéphane J... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 14 février 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale du Calvados a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général du Calvados en date du 21 janvier 2005 lui refusant le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient quil est sans aucune ressource et dans une situation très précaire depuis le 10 octobre 2004 ; quil a, de ce fait, droit au revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de M. Stéphane J... a été communiquée au président du conseil général du Calvados, qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la lettre en date du 17 août 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 septembre 2007 M. Philippe Ranquet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2 (...) a droit (...) à un revenu minimum dinsertion. » ; quaux termes du premier alinéa de larticle R. 262-9 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de lallocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. Les revenus professionnels des non-salariés pris en compte sont égaux à 25 % des revenus annuels fixés en application de larticle R. 262-17 » ; quaux termes du premier alinéa de larticle R. 262-17 du même code : « Le président du conseil général arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, sil y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de lintéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de lintéressé. » ; quaux termes de larticle R. 262-19 du même code : « Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux sentendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. (...) Sy ajoutent les amortissements et plus-values professionnels. » ; quaux termes du deuxième alinéa de larticle R. 262-13 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision du président du conseil général : « En ce qui concerne (...) les revenus dactivité perçus pendant les trois derniers mois, lorsquil est justifié que la perception de ceux-ci est interrompue de manière certaine et que lintéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le président du conseil général peut décider de ne pas les prendre en compte dans la limite mensuelle dune fois le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire » ;
Considérant que M. Stéphane J... a présenté, le 16 novembre 2004, une demande de revenu minimum dinsertion ; que cette demande a été rejetée le 21 janvier 2005 par courrier de la caisse dallocations familiales du Calvados, agissant par délégation du président du conseil général du Calvados, au motif que les ressources de lintéressé étaient supérieures au montant du revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, que M. Stéphane J... a exercé une activité non salariée jusquà la date du 18 octobre 2004, date de sa radiation du registre du commerce et des sociétés ; que son dernier résultat fiscal connu au titre de cette activité, déterminé en fonction du régime dimposition simplifié défini à larticle 50-0 du code général des impôts, sélève à 17 366 euros au titre de lexercice sétendant doctobre 2002 septembre 2003 ;
Considérant que les ressources à prendre en compte pour statuer sur la demande de revenu minimum dinsertion présentée par le requérant sont celles des mois daoût, septembre et octobre 2004, où il exerçait encore une activité non salariée ; quen labsence dautres éléments établissant les ressources de M. Stéphane J..., le président du conseil général en a fait une juste évaluation en estimant que les revenus mensuels quil a tirés de son activité sont égaux au douzième de son dernier résultat fiscal connu, soit 1 477 euros ; que ce montant étant supérieur à celui du revenu minimum dinsertion pour une personne seule, lintéressé navait pas droit au revenu minimum dinsertion ; quà supposer que le président du conseil général nait pas recherché sil y avait lieu de faire application des dispositions du deuxième alinéa de larticle R. 262-13 précité du code de laction sociale et des familles, cette circonstance ne serait en tout état de cause pas de nature à entacher sa décision dillégalité, dès lors que les ressources ainsi calculées auraient encore été supérieures au montant du revenu minimum dinsertion pour une personne seule ;
Considérant que, par suite, M. Stéphane J... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale du Calvados a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général lui refusant le bénéfice du revenu minimum dinsertion à la date du 16 novembre 2004 ; que cette dernière décision ne fait pas obstacle à ce que M. Stéphane J..., sil estime que lévolution de sa situation depuis cette date lui donne droit au revenu minimum dinsertion, présente une nouvelle demande ;
Décide
Art. 1er - La requête susvisée de M. Stéphane J... est rejetée.
Art. 2 - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 septembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Ranquet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer