Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Fraude
 

Dossier no 060687

Mlle A...
Séance du 25 septembre 2007

Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007

    Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2006 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Alpes-Maritimes et le 16 juin 2006 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 juillet 2007, présentés par Mlle Sabrina A... ; Mlle Sabrina A... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 5 décembre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes a confirmé la décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes en date du 17 août 2005 lui refusant la remise gracieuse d’un indu de 2.498,65 euros réclamé au titre du revenu minimum d’insertion perçu de mai à novembre 2002 ;
    La requérante soutient qu’elle n’a commis aucune fraude dans la déclaration de ses revenus et de son changement d’adresse ; que l’affiliation concomitante à deux caisses d’allocations familiales qui lui est reprochée ne saurait, en tout état de cause, avoir fait naître un indu de revenu minimum d’insertion, dès lors qu’elle n’a perçu de la caisse d’allocations familiales de Paris qu’une allocation logement ; qu’étant à nouveau au chômage, elle est en situation de précarité et ne peut rembourser l’indu qui lui est réclamé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de Mlle Sabrina A... a été communiquée au président du conseil général des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié ;
    Vu la lettre en date du 27 juin 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 septembre 2007 M. Philippe Ranquet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision du président du conseil général : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général. » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, en vigueur à la date des versements litigieux, repris à l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. » ;
    Considérant que par un courrier daté du 5 mai 2003, Mlle Sabrina A... a demandé remise gracieuse d’un indu de 2 498,65 euros au titre du revenu minimum d’insertion perçu de mai 2002 novembre 2002 ; que le 17 août 2005, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, agissant par délégation du président du conseil général, a rejeté cette demande ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mlle Sabrina A..., alors déjà bénéficiaire du revenu minimum d’insertion dans le département des Alpes-Maritimes, a déclaré des revenus salariés au titre des mois de septembre et octobre 2002 à la caisse d’allocations familiales de Paris, puis, à nouveau, a déclaré ses revenus salariés des mois de novembre 2002 décembre 2002 et janvier 2003 à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes ; que, dès lors, Mlle Sabrina A... doit être regardée comme ayant déposé une demande de revenu minimum d’insertion à Paris sans qu’il ait été mis fin à son droit au revenu minimum d’insertion dans les Alpes-Maritimes ; qu’elle ne produit aucun élément de nature à établir ses allégations selon lesquelles elle aurait informé la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes de son changement d’adresse en mai 2002 ;
    Considérant, toutefois, que si Mlle Sabrina A... a ainsi méconnu l’obligation de déclaration prévue à l’article R. 262-44 précité du code de l’action sociale et des familles, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait entendu de la sorte percevoir une double allocation ; que le président du conseil général des Alpes-Maritimes ne produit, notamment, aucun élément qui établirait que l’intéressée ait dissimulé son affiliation à la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lors du dépôt de sa demande de revenu minimum d’insertion à Paris, ni, au demeurant, aucune preuve des versements dont Mlle Sabrina A... aurait bénéficié de la part de la caisse d’allocations familiales de Paris au cours de la période litigieuse ; qu’il n’est pas plus établi que Mlle Sabrina A... ait cherché à dissimuler ses ressources, les revenus mentionnés sur les déclarations trimestrielles de ressources versées au dossier concordant avec les données de l’enquête réalisée par la caisse d’allocations familiales ; que, dès lors, le trop-perçu réclamé à la requérante, qui n’est établi avec certitude qu’au titre des mois où elle a déclaré à l’une ou à l’autre caisse d’allocations familiales des ressources supérieures au revenu minimum d’insertion, ne saurait être regardé comme résultant d’une fraude ; qu’en retenant l’origine frauduleuse de l’indu pour en refuser la remise gracieuse à la requérante, le président du conseil général a commis une erreur d’appréciation ;
    Considérant que, par suite, Mlle Sabrina A... est fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes a confirmé la décision du président du conseil général ; qu’il y a lieu, pour la commission centrale d’aide sociale, eu égard à son office de juge de plein contentieux, de se prononcer immédiatement sur la demande de remise gracieuse présentée par la requérante ;
    Considérant qu’ainsi qu’il a été dit, l’indu ne résulte pas d’une fraude ; que les capacités financières limitées de l’intéressée, telles qu’elle ressortent notamment du dossier de recours amiable devant la caisse d’allocations familiales, ne lui permettent pas de rembourser sa dette dans son intégralité ; que, dès lors, il sera fait une juste appréciation de la situation de Mlle Sabrina A... en lui accordant une remise partielle de 50 % de sa dette, laissant à sa charge la somme de 1 249,32 euros ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes en date du 5 décembre 2005, ensemble la décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes en date du 17 octobre 2005, sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est consenti à Mlle Sabrina A... une remise de 50 % sur l’indu de 2 498,65 euros qui lui est réclamé au titre du revenu minimum d’insertion perçu de mai à novembre 2002, laissant sa charge la somme de 1 249,32 euros.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 Septembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Ranquet, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer