Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Fraude |
Dossier no 060687
Mlle A...
Séance du 25 septembre 2007
Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007
Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2006 au secrétariat de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Alpes-Maritimes et le 16 juin 2006 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 juillet 2007, présentés par Mlle Sabrina A... ; Mlle Sabrina A... demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 5 décembre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a confirmé la décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes en date du 17 août 2005 lui refusant la remise gracieuse dun indu de 2.498,65 euros réclamé au titre du revenu minimum dinsertion perçu de mai à novembre 2002 ;
La requérante soutient quelle na commis aucune fraude dans la déclaration de ses revenus et de son changement dadresse ; que laffiliation concomitante à deux caisses dallocations familiales qui lui est reprochée ne saurait, en tout état de cause, avoir fait naître un indu de revenu minimum dinsertion, dès lors quelle na perçu de la caisse dallocations familiales de Paris quune allocation logement ; quétant à nouveau au chômage, elle est en situation de précarité et ne peut rembourser lindu qui lui est réclamé ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de Mlle Sabrina A... a été communiquée au président du conseil général des Alpes-Maritimes, qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié ;
Vu la lettre en date du 27 juin 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 septembre 2007 M. Philippe Ranquet, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision du président du conseil général : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général. » ; quaux termes du premier alinéa de larticle 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, en vigueur à la date des versements litigieux, repris à larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments. » ;
Considérant que par un courrier daté du 5 mai 2003, Mlle Sabrina A... a demandé remise gracieuse dun indu de 2 498,65 euros au titre du revenu minimum dinsertion perçu de mai 2002 novembre 2002 ; que le 17 août 2005, la caisse dallocations familiales des Alpes-Maritimes, agissant par délégation du président du conseil général, a rejeté cette demande ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mlle Sabrina A..., alors déjà bénéficiaire du revenu minimum dinsertion dans le département des Alpes-Maritimes, a déclaré des revenus salariés au titre des mois de septembre et octobre 2002 à la caisse dallocations familiales de Paris, puis, à nouveau, a déclaré ses revenus salariés des mois de novembre 2002 décembre 2002 et janvier 2003 à la caisse dallocations familiales des Alpes-Maritimes ; que, dès lors, Mlle Sabrina A... doit être regardée comme ayant déposé une demande de revenu minimum dinsertion à Paris sans quil ait été mis fin à son droit au revenu minimum dinsertion dans les Alpes-Maritimes ; quelle ne produit aucun élément de nature à établir ses allégations selon lesquelles elle aurait informé la caisse dallocations familiales des Alpes-Maritimes de son changement dadresse en mai 2002 ;
Considérant, toutefois, que si Mlle Sabrina A... a ainsi méconnu lobligation de déclaration prévue à larticle R. 262-44 précité du code de laction sociale et des familles, il ne résulte pas de linstruction quelle ait entendu de la sorte percevoir une double allocation ; que le président du conseil général des Alpes-Maritimes ne produit, notamment, aucun élément qui établirait que lintéressée ait dissimulé son affiliation à la caisse dallocations familiales des Alpes-Maritimes lors du dépôt de sa demande de revenu minimum dinsertion à Paris, ni, au demeurant, aucune preuve des versements dont Mlle Sabrina A... aurait bénéficié de la part de la caisse dallocations familiales de Paris au cours de la période litigieuse ; quil nest pas plus établi que Mlle Sabrina A... ait cherché à dissimuler ses ressources, les revenus mentionnés sur les déclarations trimestrielles de ressources versées au dossier concordant avec les données de lenquête réalisée par la caisse dallocations familiales ; que, dès lors, le trop-perçu réclamé à la requérante, qui nest établi avec certitude quau titre des mois où elle a déclaré à lune ou à lautre caisse dallocations familiales des ressources supérieures au revenu minimum dinsertion, ne saurait être regardé comme résultant dune fraude ; quen retenant lorigine frauduleuse de lindu pour en refuser la remise gracieuse à la requérante, le président du conseil général a commis une erreur dappréciation ;
Considérant que, par suite, Mlle Sabrina A... est fondée à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes a confirmé la décision du président du conseil général ; quil y a lieu, pour la commission centrale daide sociale, eu égard à son office de juge de plein contentieux, de se prononcer immédiatement sur la demande de remise gracieuse présentée par la requérante ;
Considérant quainsi quil a été dit, lindu ne résulte pas dune fraude ; que les capacités financières limitées de lintéressée, telles quelle ressortent notamment du dossier de recours amiable devant la caisse dallocations familiales, ne lui permettent pas de rembourser sa dette dans son intégralité ; que, dès lors, il sera fait une juste appréciation de la situation de Mlle Sabrina A... en lui accordant une remise partielle de 50 % de sa dette, laissant à sa charge la somme de 1 249,32 euros ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Alpes-Maritimes en date du 5 décembre 2005, ensemble la décision du président du conseil général des Alpes-Maritimes en date du 17 octobre 2005, sont annulées.
Art. 2. - Il est consenti à Mlle Sabrina A... une remise de 50 % sur lindu de 2 498,65 euros qui lui est réclamé au titre du revenu minimum dinsertion perçu de mai à novembre 2002, laissant sa charge la somme de 1 249,32 euros.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 Septembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Ranquet, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 12 octobre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer