Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Forfait |
Dossier no 060513
Mlle L...
Séance du 12 septembre 2007
Décision lue en séance publique le 12 septembre 2007
Vu la requête du 5 décembre 2005, présentée par Mlle Laure L... ; Mlle Laure L... demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 17 octobre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 23 mai 2005 par laquelle le président du conseil général de Seine-Saint-Denis a refusé douvrir ses droits au revenu minimum dinsertion au motif que ses ressources étaient supérieures au montant du revenu minimum dinsertion ;
2o Dannuler ladite décision ;
La requérante soutient quelle est gérante salariée non rémunérée de son entreprise ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 27 avril 2006 informant les parties que les moyens quelles entendent soulever doivent lêtre obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale daide sociale lors de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 25 juillet 2007 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants »nés ou à naître« et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-3 de ce même code, « le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ; quaux termes de larticle R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles. Le montant du dernier chiffre daffaires connu est, sil y a lieu, actualisé, lannée au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux dévolution en moyenne annuelle de lindice général des prix à la consommation des ménages entre cette année et celle à laquelle le chiffre daffaires se rapporte, tel que ce taux dévolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances. » ; quaux termes de larticle R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mlle Laure L... a demandé le bénéfice du revenu minimum dinsertion le 2 avril 2005 et déclaré être inscrite au registre du commerce et des sociétés et soumise à un régime réel dimposition ; quaux termes des statuts de la SARL Style US en date du 1er juillet 2004, Mlle Laure L... est actionnaire et détient, conjointement avec M. Claude M..., la moitié des parts de la société et la moitié de son capital social ; que selon lextrait du registre du commerce de Bobigny en date du 10 février 2005, Mlle Laure L... est gérante de la société ; que par décision en date du 23 mai 2005, le président du conseil général de Seine-Saint-Denis a refusé douvrir ses droits au revenu minimum dinsertion au motif que « ses ressources étaient supérieures au montant du revenu minimum dinsertion », mention qui nest appuyée daucun élément chiffré et ne paraît pas traduire les motifs du rejet dont le dossier révèle quils ont été tirés du statut professionnel de Mlle Laure L... ; quau reste, la commission départementale daide sociale en date du 17 octobre 2005 a confirmé la décision du président du conseil général aux motifs suivants : « Les éléments fournis lors de la commission napportent pas la preuve que Mlle L... Laure soit gérante salariée » ;
Considérant que cette décision, en ce quelle méconnaît létendue du pouvoir du président du conseil général qui peut accorder, pour tenir compte de situations exceptionnelles, une dérogation à la règle selon laquelle le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion est réservé aux contribuables imposé au forfait, nayant employé aucun salarié et dont le montant du dernier chiffre daffaires connu nexcède pas les montant fixés aux articles 50-0 et 102 du code général des impôts, a commis une erreur de droit ; quelle doit être annulée ;
Considérant que le pouvoir de dérogation attribué au président du conseil général par larticle R. 262.16 susvisé ne peut être regardé comme discrétionnaire et doit être exercé en tenant compte des buts du revenu minimum dinsertion, cest-à-dire en procédant à une analyse de la situation du demandeur (ressources, charges etc) ; que le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis na pas procédé à une analyse de la situation de la requérante ; quà aucun moment, la discussion na porté sur le montant du chiffre daffaires, les bénéfices éventuellement réalisés par la société STYLE U.S, ni sur la mesure dans laquelle Mlle Laure L... aurait, bien quayant été soumise au régime du bénéfice réel, pu bénéficier de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que, dans ces conditions, la décision du président du conseil général en date du 23 mai 2005 doit être annulée et laffaire renvoyée devant le président du conseil général pour quil soit procédé à un nouvel examen des droits au revenu minimum dinsertion de Mlle Laure L... ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Seine-Saint-Denis en date du 17 octobre 2005, ensemble la décision du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis en date du 23 mai 2005 sont annulées.
Art. 2. - Laffaire est renvoyée devant le président du conseil général pour quil soit procédé à un nouvel examen des droits de Mlle Laure L....
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 25 Juillet 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 12 septembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer