Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Forfait
 

Dossier no 060513

Mlle L...
Séance du 12 septembre 2007

Décision lue en séance publique le 12 septembre 2007

    Vu la requête du 5 décembre 2005, présentée par Mlle Laure L... ; Mlle Laure L... demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision du 17 octobre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 23 mai 2005 par laquelle le président du conseil général de Seine-Saint-Denis a refusé d’ouvrir ses droits au revenu minimum d’insertion au motif que ses ressources étaient supérieures au montant du revenu minimum d’insertion ;
    2o D’annuler ladite décision ;
    La requérante soutient qu’elle est gérante salariée non rémunérée de son entreprise ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 27 avril 2006 informant les parties que les moyens qu’elles entendent soulever doivent l’être obligatoirement par écrit ; que si elles le souhaitent, elles ont la possibilité de demander à être entendues par la commission centrale d’aide sociale lors de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 juillet 2007 Mme Pinet rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants »nés ou à naître« et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-3 de ce même code, « le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ; qu’aux termes de l’article R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles. Le montant du dernier chiffre d’affaires connu est, s’il y a lieu, actualisé, l’année au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux d’évolution en moyenne annuelle de l’indice général des prix à la consommation des ménages entre cette année et celle à laquelle le chiffre d’affaires se rapporte, tel que ce taux d’évolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que Mlle Laure L... a demandé le bénéfice du revenu minimum d’insertion le 2 avril 2005 et déclaré être inscrite au registre du commerce et des sociétés et soumise à un régime réel d’imposition ; qu’aux termes des statuts de la SARL Style US en date du 1er juillet 2004, Mlle Laure L... est actionnaire et détient, conjointement avec M. Claude M..., la moitié des parts de la société et la moitié de son capital social ; que selon l’extrait du registre du commerce de Bobigny en date du 10 février 2005, Mlle Laure L... est gérante de la société ; que par décision en date du 23 mai 2005, le président du conseil général de Seine-Saint-Denis a refusé d’ouvrir ses droits au revenu minimum d’insertion au motif que « ses ressources étaient supérieures au montant du revenu minimum d’insertion », mention qui n’est appuyée d’aucun élément chiffré et ne paraît pas traduire les motifs du rejet dont le dossier révèle qu’ils ont été tirés du statut professionnel de Mlle Laure L... ; qu’au reste, la commission départementale d’aide sociale en date du 17 octobre 2005 a confirmé la décision du président du conseil général aux motifs suivants : « Les éléments fournis lors de la commission n’apportent pas la preuve que Mlle L... Laure soit gérante salariée » ;
    Considérant que cette décision, en ce qu’elle méconnaît l’étendue du pouvoir du président du conseil général qui peut accorder, pour tenir compte de situations exceptionnelles, une dérogation à la règle selon laquelle le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion est réservé aux contribuables imposé au forfait, n’ayant employé aucun salarié et dont le montant du dernier chiffre d’affaires connu n’excède pas les montant fixés aux articles 50-0 et 102 du code général des impôts, a commis une erreur de droit ; qu’elle doit être annulée ;
    Considérant que le pouvoir de dérogation attribué au président du conseil général par l’article R. 262.16 susvisé ne peut être regardé comme discrétionnaire et doit être exercé en tenant compte des buts du revenu minimum d’insertion, c’est-à-dire en procédant à une analyse de la situation du demandeur (ressources, charges etc) ; que le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à une analyse de la situation de la requérante ; qu’à aucun moment, la discussion n’a porté sur le montant du chiffre d’affaires, les bénéfices éventuellement réalisés par la société STYLE U.S, ni sur la mesure dans laquelle Mlle Laure L... aurait, bien qu’ayant été soumise au régime du bénéfice réel, pu bénéficier de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que, dans ces conditions, la décision du président du conseil général en date du 23 mai 2005 doit être annulée et l’affaire renvoyée devant le président du conseil général pour qu’il soit procédé à un nouvel examen des droits au revenu minimum d’insertion de Mlle Laure L... ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Seine-Saint-Denis en date du 17 octobre 2005, ensemble la décision du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis en date du 23 mai 2005 sont annulées.
    Art. 2.  -  L’affaire est renvoyée devant le président du conseil général pour qu’il soit procédé à un nouvel examen des droits de Mlle Laure L....
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 Juillet 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Culaud, assesseur, Mme Pinet, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 12 septembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer