Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Montant - Ressources - Charges
 

Dossier no 060450

M. M...
Séance du 3 juillet 2007

Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007

    Vu le recours formé le 20 décembre 2005 par M. Stéphane M..., tendant à l’annulation de la décision du 5 décembre 2005, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Cher a confirmé la décision en date du 18 octobre 2005 du président du conseil général lui accordant le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion, en tant que celle-ci en limite le montant à un taux mensuel de 246,68 euros pour le mois d’octobre 2005 ;
    Le requérant souhaite que ce taux mensuel soit augmenté car il est sans activité salariée depuis sa libération le 28 septembre 2005 ; que contrairement aux allégations de la commission départementale d’aide sociale, il n’a jamais repris d’activité salariée depuis la fin de son incarcération ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 26 avril 2006, invitant les parties à l’instance à se présenter, si elles le souhaitent, à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 juillet 2007, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ; qu’aux termes de l’article R. 262-12 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. Stéphane M... a déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 6 octobre 2005 en déclarant 383,00 euros de salaires perçus au cours de sa détention pour les mois de juillet à septembre 2005 ; qu’après prise en compte de ces revenus, le président du conseil général lui a accordé une allocation de revenu minimum d’insertion pour le mois d’octobre 2005, au taux mensuel de 246,68 euros en indiquant à l’intéressé que ce montant était susceptible de modifications en cas de changement dans sa situation professionnelle et familiale ou de cumul des prestations ; que par décision en date du 5 décembre 2005, la commission départementale d’aide sociale du Cher a rejeté la requête de l’intéressé en alléguant que M. Stéphane M... ne pouvait bénéficier d’un abattement sur ses salaires du fait qu’il a repris une activité salariée le 29 septembre 2005 ; que cette motivation, globalement confuse, repose en partie sur une erreur de fait ; que la décision de la commission départementale d’aide sociale du 5 décembre 2005 ne peut dès lors qu’être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que les salaires perçus au cours de la détention du requérant devaient être pris en compte dans le calcul du montant de la prestation ; qu’en effet, l’attribution de l’allocation de revenu minimum d’insertion s’effectue eu égard aux ressources et non aux charges, de sorte que M. Stéphane M... ne peut soutenir que les revenus salariés perçus en prison lui servait à subvenir aux dépenses quotidiennes et ne devaient pas être pris en compte dans le calcul du taux de l’allocation ; qu’il n’y a pas lieu de réévaluer le montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion allouée à M. Stéphane M... pour la période d’octobre 2005 ; que dès lors, son recours ne saurait être accueilli ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Cher du 5 décembre 2005 est annulée.
    Art. 2.  -  La requête de M. Stéphane M... est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 juillet 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer