Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources |
Dossier no 060446
Mme P...
Séance du 3 juillet 2007
Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007
Vu le recours formé par Mme Nathalie P... en date du 20 mars 2006, tendant à lannulation de la décision du 16 janvier 2006 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a annulé la décision du président du conseil général du 14 avril 2005 et ne lui a accordé quune remise partielle de 50 % de la dette initiale dun montant de 1 975,39 euros née dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion ;
La requérante fait valoir que son conjoint est au chômage non indemnisé et quils ont en commun un enfant, de sorte quelle assume seule les charges du foyer et se trouve par conséquent dans lincapacité de rembourser le solde de 987,69 euros laissé à son débit ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 3 juillet 2006, invitant les parties à linstance à se présenter, si elles le souhaitent, à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 juillet 2007, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, et notamment dune fiche dinstruction RMI de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône que Mme Nathalie P... vit en couple avec un enfant à charge ; que son conjoint est au chômage non indemnisé depuis août 2003 ; que ses revenus sont essentiellement constitués dun salaire dun montant approximatif de 900,00 euros, dune allocation jeune enfant de 165,22 euros, dun complément de mode de garde de 280,01 euros ;
Considérant que, même pour statuer sur une demande dexonération à raison dune situation de précarité, le juge dinstance comme le juge dappel doit être en mesure dapprécier les motifs de droit et de fait de la répétition de lindu ; que le président du conseil général se devra de produire les éléments indiquant le motif et la période de lindu ; que Mme Nathalie P... se devra quant à elle, de fournir les justificatifs de ses ressources et de ses charges, mois par mois, à compter daoût 2003 ;
Décide
Art. 1er. - Il est prescrit au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de produire les éléments indiquant le motif et la période de lindu, et à Mme Nathalie P... de fournir les justificatifs de ses ressources et de ses charges, mois par mois, depuis août 2003.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 juillet 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer