Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources
 

Dossier no 060445

M. M...
Séance du 3 juillet 2007

Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007

    Vu le recours en date du 28 février 2006 formé par M. Frédéric M..., tendant à l’annulation de la décision du 12 décembre 2005 de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône confirmant la décision du 27 novembre 2004 par laquelle la caisse d’allocations familiales lui a réclamé le paiement d’un indu à hauteur de 367,75 euros née d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion couvrant la période de juillet 2004 ;
    Le requérant demande l’annulation de la créance portée à son débit du fait qu’il a effectué ses déclarations en toute bonne foi et réclame par ailleurs le remboursement des sommes qu’il a déjà versées au Trésor Public suite à un échéancier de paiement conclu avec ce dernier concernant le trop-perçu ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 3 juillet 2006, invitant les parties à l’instance à se présenter, si elles le souhaitent, à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 juillet 2007, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-44 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; qu’en vertu de l’article R. 262-12 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision » ; qu’aux termes de l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles : « (...) En ce qui concerne les autres prestations et les revenus d’activité perçues pendant les trois derniers mois, lorsqu’il est justifié que la perception de ces derniers est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le président du conseil général peut décider de ne pas les prendre en compte dans la limite mensuelle d’une fois le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
    Considérant que M. Frédéric M... a été embauché en contrat emploi solidarité du 5 avril au 5 octobre 2004 et a bénéficié du revenu minimum d’insertion de juillet à novembre 2004 en application des dispositions de l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il a reçu un titre exécutoire daté du 17 mai 2005 lui enjoignant de verser à la caisse du payeur départemental une somme de 367,73 euros représentant un trop-perçu de revenu minimum d’insertion pour le mois de juillet 2004 ; qu’il a contesté le bien-fondé de cette créance devant la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône qui, par décision en date du 12 décembre 2005, a rejeté son recours au motif selon lequel l’intéressé l’avait saisi uniquement pour l’exonération de sa dette dont il « ne conteste pas le motif » ; qu’en procédant de la sorte, sans au demeurant relever que le président du conseil général n’a pas été appelé à se prononcer sur le bien-fondé de la répétition de l’indu, et en analysant la requête du requérant datée du 27 juin 2005 comme une demande d’exonération, quand M. Frédéric M... contestait en outre le bien-fondé de la dette portée à sa charge, la commission départementale d’aide sociale a dénaturé les faits en causes ; que sa décision doit par conséquent être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de deux documents complétés par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône à la date du 15 septembre 2005, qui lui avaient été adressés par la commission départementale d’aide sociale, que le trop-perçu réclamé à M. Frédéric M... procède d’une erreur de l’organisme payeur dans le calcul des mesures d’intéressement ; que le requérant, qui a effectué clairement ses déclarations trimestrielles de ressources, ne saurait par conséquent être tenu de rembourser le trop-perçu qui en est résulté ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. Frédéric M... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 12 décembre 2005 est annulée.
    Art. 2.  -  M. Frédéric M... est déchargé de la totalité de l’indu porté à son débit (367,75 euros).
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 juillet 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer