Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources |
Dossier no 060445
M. M...
Séance du 3 juillet 2007
Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007
Vu le recours en date du 28 février 2006 formé par M. Frédéric M..., tendant à lannulation de la décision du 12 décembre 2005 de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône confirmant la décision du 27 novembre 2004 par laquelle la caisse dallocations familiales lui a réclamé le paiement dun indu à hauteur de 367,75 euros née dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion couvrant la période de juillet 2004 ;
Le requérant demande lannulation de la créance portée à son débit du fait quil a effectué ses déclarations en toute bonne foi et réclame par ailleurs le remboursement des sommes quil a déjà versées au Trésor Public suite à un échéancier de paiement conclu avec ce dernier concernant le trop-perçu ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 3 juillet 2006, invitant les parties à linstance à se présenter, si elles le souhaitent, à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 juillet 2007, Mlle Ngo Moussi, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; quen vertu de larticle R. 262-12 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours des trois mois civils précédant la demande ou la révision » ; quaux termes de larticle R. 262-13 du code de laction sociale et des familles : « (...) En ce qui concerne les autres prestations et les revenus dactivité perçues pendant les trois derniers mois, lorsquil est justifié que la perception de ces derniers est interrompue de manière certaine et que lintéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le président du conseil général peut décider de ne pas les prendre en compte dans la limite mensuelle dune fois le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. » ;
Considérant que M. Frédéric M... a été embauché en contrat emploi solidarité du 5 avril au 5 octobre 2004 et a bénéficié du revenu minimum dinsertion de juillet à novembre 2004 en application des dispositions de larticle R. 262-9 du code de laction sociale et des familles ; quil a reçu un titre exécutoire daté du 17 mai 2005 lui enjoignant de verser à la caisse du payeur départemental une somme de 367,73 euros représentant un trop-perçu de revenu minimum dinsertion pour le mois de juillet 2004 ; quil a contesté le bien-fondé de cette créance devant la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône qui, par décision en date du 12 décembre 2005, a rejeté son recours au motif selon lequel lintéressé lavait saisi uniquement pour lexonération de sa dette dont il « ne conteste pas le motif » ; quen procédant de la sorte, sans au demeurant relever que le président du conseil général na pas été appelé à se prononcer sur le bien-fondé de la répétition de lindu, et en analysant la requête du requérant datée du 27 juin 2005 comme une demande dexonération, quand M. Frédéric M... contestait en outre le bien-fondé de la dette portée à sa charge, la commission départementale daide sociale a dénaturé les faits en causes ; que sa décision doit par conséquent être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, et notamment de deux documents complétés par la caisse dallocations familiales des Bouches-du-Rhône à la date du 15 septembre 2005, qui lui avaient été adressés par la commission départementale daide sociale, que le trop-perçu réclamé à M. Frédéric M... procède dune erreur de lorganisme payeur dans le calcul des mesures dintéressement ; que le requérant, qui a effectué clairement ses déclarations trimestrielles de ressources, ne saurait par conséquent être tenu de rembourser le trop-perçu qui en est résulté ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. Frédéric M... est fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 12 décembre 2005 est annulée.
Art. 2. - M. Frédéric M... est déchargé de la totalité de lindu porté à son débit (367,75 euros).
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 juillet 2007 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Ngo Moussi, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer