Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Vie maritale |
Dossier no 060248
Mme D...
Séance du 24 juillet 2007
Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007
Vu la requête du 23 janvier 2006, présentée par la caisse dallocations familiales du Béarn et Soule, qui demande dannuler la décision du 29 novembre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques a annulé la décision en date du 26 novembre 2004 par laquelle la caisse dallocations familiales de Pau a établi une situation de concubinage entre M. Dominique L... et Mme Florence D... ;
Le requérant soutient que le revenu minimum dinsertion est un droit de caractère subsidiaire ; que, contrairement à ce qua estimé la commission départementale daide sociale, la vie maritale entre Mme Florence D... et M. Dominique L... est établie dès lors que le fait quelle soit logée gratuitement par le père de leur enfant, quelle ait sollicité une dispense dengager une action pour obtenir le paiement dune créance alimentaire et quelle ait refusé un logement durgence mis à sa disposition créent une communauté dintérêts liée à la résidence commune et à leur enfant commun qui constituent un faisceau de preuves concordantes du concubinage, comme lont établi les deux rapports de la caisse dallocations familiales des 15 et 23 août 2004 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 15 mars 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 juillet 2007 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-1 du code de laction sociale et des familles : « A lexception des décisions concernant lattribution des prestations daide sociale à lenfance, les décisions du président du conseil général et du représentant de lEtat dans le département prévues à larticle L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales daide sociale mentionnées à larticle L. 134-6 dans des conditions fixées par voie réglementaire » ; quaux termes de larticle L. 131-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les prestations légales daide sociale sont accordées par le représentant de lEtat dans le département, le président du conseil général et la commission mentionnée à larticle L. 131-5. (...). Le président du conseil général décide : (...) 4o De loctroi de lallocation de revenu minimum dinsertion dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du livre II. Ces prestations peuvent être améliorées dans les conditions prévues à larticle L. 121-4. (...) » ;
Considérant que Mme Florence D... a déposé le 10 août 2004 auprès de la caisse dallocations familiales de Pau une demande de revenu minimum dinsertion en qualité de personne isolée avec un enfant à charge, dans laquelle elle a précisé être logée gratuitement par le père de son enfant, M. Dominique L..., et avoir sollicité une dispense dengager une action auprès de celui-ci pour obtenir le paiement dune créance alimentaire compte tenu de son insolvabilité ; que, par une décision du 28 septembre 2004, le président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques a suspendu le droit au revenu minimum dinsertion au 1er novembre 2004 et demandé un contrôle afin détablir si Mme Florence D... se trouve en situation de vie maritale avec M. Dominique L... ; que des enquêtes de la caisse dallocations familiales en date des 15 et 23 août 2004 ont conclu à la vie maritale de Mme Florence D... et M. Dominique L... depuis août 2004 ; que, par un courrier en date du 24 août 2004, Mme Florence D... a contesté cette conclusion ; que, par un courrier en date du 26 août 2004, la caisse dallocations familiales de Béarn et Soule a confirmé lappréciation portée par les enquêtes sur la situation de vie maritale de Mme Florence D... et M. Dominique L..., demandé des documents relatifs à M. Dominique L... afin de régulariser les droits au revenu minimum dinsertion de Mme D... entre août et septembre 2004 et précisé que la contestation de Mme Florence D... serait présentée à la commission de recours amiable ; que, par une décision du 29 novembre 2005, la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques a annulé la décision du 26 novembre 2004 de la caisse dallocations familiales de Pau établissant une situation de concubinage entre Mme Florence D... et M. Dominique L... ;
Considérant que la décision établissant une situation de concubinage nest pas une décision prévue à larticle L. 131-2 du code de laction sociale et des familles et nest donc pas, conformément aux dispositions de larticle L. 131-4 du même code, une décision susceptible de recours devant la commission départementale daide sociale ; que, dès lors, le courrier en date du 26 août 2004 par lequel la caisse dallocations familiales de Béarn et Soule a confirmé lappréciation portée par les enquêtes sur la situation de vie maritale de Mme Florence D... et M. Dominique L..., demandé des documents relatifs à ce dernier afin de régulariser les droits au revenu minimum dinsertion de Mme Florence D... entre août et septembre 2004 et précisé que la contestation de cette dernière serait présentée à la commission de recours amiable nest pas une décision susceptible de recours devant la commission départementale daide sociale ; quen annulant ce courrier sans constater lirrecevabilité de la demande, la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques a entaché sa décision du 29 novembre 2005 derreur de droit ; quil y a lieu den prononcer lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande présentée par Mme Florence D... devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant quil résulte de ce qui vient dêtre dit, que le courrier de la caisse dallocations familiales de Pau en date du 26 août 2004 nest pas une décision susceptible de recours devant la commission départementale daide sociale ; que, dès lors, la demande de Mme Florence D... est irrecevable ;
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 29 novembre 2005 de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques est annulée.
Art. 2. - La demande de Mme Florence D... devant la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques est rejetée en tant quelle est irrecevable.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 juillet 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer