Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Vie maritale |
Dossier no 060238
M. G...
Séance du 24 juillet 2007
Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007
Vu la requête introductive en date du 16 août 2005 et le mémoire ampliatif en date du 10 juillet 2007, présentés par M. Michel G..., qui demande dannuler la décision du 14 juin 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Lozère a dune part rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision en date du 24 février 2005 par laquelle le président du conseil général prononçait la suspension du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter du 1er février 2005 et demandait le remboursement dun indu de 5 874,01 euros, dautre part accordé à M. Michel G... une remise partielle de lindu à hauteur de 3 000,00 euros, laissant à sa charge une somme de 2 874,01 euros ;
Le requérant soutient que la décision est entachée dinexactitudes matérielles ; que la commission départementale daide sociale a, pour rejeter la requête, soulevé un moyen doffice ; que la vie maritale ne peut pas être établie sur le fondement de deux attestations extérieures, alors quil a attesté, tout comme Mme Dominique S..., quils ne vivent pas en concubinage ; quaucune preuve tangible ne vient établir la situation de concubinage ; que Mme Dominique S... a hébergé à titre gratuit M. Michel G... dans une maison dhabitation qui dispose dune grande capacité daccueil ; quil a formulé des demandes de logement sans succès ; il fait état de plusieurs attestations de personnes de la commune certifiant que lui-même et Mme Dominique S... ne vivent pas en concubinage ;
Vu les mémoires en défense en date du 17 novembre 2005 et du 5 juillet 2007, présenté par le président du conseil général de la Lozère, qui conclut au rejet de la requête et à titre incident à la réformation de la décision de la commission départementale daide sociale de Lozère du 14 juin 2005 en tant quelle a accordé une remise partielle de lindu ; il soutient que la vie maritale est établie dès lors que le requérant réside avec Mme Dominique S... depuis plus de trois ans, comme le démontrent les courriers envoyés par le requérant, et que le maire de la commune a produit une attestation selon laquelle M. Michel G... et Mme Dominique S... vivaient maritalement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 6 mars 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 juillet 2007 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; quaux termes de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988, codifié à larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
Considérant que M. Michel G... a déposé une demande le 29 octobre 2003 pour bénéficier du droit au revenu minimum dinsertion ; quun contrôle de la caisse dallocations familiales en date du 14 février 2005 a révélé lexistence dune vie maritale entretenue par M. Michel G... avec Mme Dominique S... ; quà la suite de ce contrôle, le président du conseil général de Lozère a, par une décision en date du 24 février 2005, dune part suspendu lallocation de revenu minimum dinsertion au 1er février 2005, dautre part demandé un indu de 5 874,01 euros au titre du trop-perçu de revenu minimum dinsertion entre octobre 2003 et janvier 2005 ; que, saisie par le requérant, la commission départementale daide sociale de Lozère a, par une décision en date du 14 juin 2005, réduit le montant de lindu en le portant à 2 874,01 euros ; que M. Michel G... demande lannulation de cette décision ;
Sans quil soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que pour lapplication des textes susrappelés, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ; que, dans sa décision en date du 28 juin 2005, et alors même que le bien-fondé de lindu était contesté par M. Michel G..., la commission départementale daide sociale de Lozère a seulement tenu compte de la situation financière du requérant et na pas établi lexistence dune vie maritale entre M. Michel G... et Mme Dominique S... ; quil résulte de ce qui précède, que le requérant est fondé, pour ce seul motif, à demander lannulation de cette décision ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande présentée par M. Michel G... devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, que si le rapport de contrôle de la caisse dallocations familiales en date du 14 février 2005 a constaté que M. Michel G... était hébergé par Mme Dominique S... et disposait dans la maison de celle-ci dune chambre, dune salle deau et dun WC, la résidence commune de M. Michel G... et de Mme Dominique S... ne suffit pas à établir la vie maritale ; que si le maire de Nasbinals a produit une attestation en date du 15 février 2005 affirmant que M. Michel G... et Mme Dominique S... vivent maritalement, le requérant a produit de nombreuses attestations contredisant cette affirmation ; quainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés vivent en concubinage ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. Michel G... est fondé à demander lannulation de la décision du président du conseil général de Lozère du 24 février 2005 suspendant le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion au 1er février 2005 et portant à son débit un indu de 5 874,01 euros au titre du trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion entre octobre 2003 et janvier 2005 ; que, par voie de conséquence, les conclusions incidentes du président du conseil général de Lozère doivent être rejetées.
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 14 juin 2005 de la commission départementale daide sociale de Lozère est annulée.
Art. 2. - La décision du président du conseil général de Lozère en date du 24 février 2005 est annulée.
Art. 3. - Les conclusions du président du conseil général de Lozère sont rejetées.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 juillet 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer