Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions liées à la personne du demandeur à laide sociale |
Dossier no 060254
Mlle D...
Séance du 24 juillet 2007
Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007
Vu la requête en date du 20 janvier 2006, présentée par Mlle Monique D..., qui demande dannuler la décision en date du 8 novembre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de Saône-et-Loire a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision en date du 23 septembre 2005 par laquelle le président du conseil général de Saône-et-Loire a refusé de lui attribuer un droit au revenu minimum dinsertion ;
La requérante soutient quelle est sans la moindre ressource à la suite du refus du rectorat de Dijon de la réintégrer dans le respect des avis émis en juin et juillet 2004 par les services médicaux compétents, à lissue dun congé de longue maladie de trois ans, une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Dijon lui ayant dailleurs donné raison ; que le refus de lui allouer le revenu minimum dinsertion résulte dune interprétation erronée des circonstances liées à sa situation actuelle, qui est totalement indépendante de sa volonté ; que dans lattente de la régularisation de sa situation, le revenu minimum dinsertion lui était nécessaire ; que lInspection académique de Mâcon a transmis des informations erronées à la caisse dallocations familiales, ce qui a eu pour conséquence de linduire en erreur et dinterpréter son attitude comme une démission entraînant le refus douverture dun droit au revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 2 mars 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 juillet 2007 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. A cet effet, un revenu minimum dinsertion est mis en uvre dans les conditions fixées par le chapitre 2 du titre VI du livre II. Il constitue lun des éléments dun dispositif global de lutte contre la pauvreté tendant à supprimer toute forme dexclusion » ; quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ;
Considérant que Mlle Monique D..., adjoint administratif en fonction à linspection académique de Saône-et-Loire, a été placée en congé de longue maladie de juillet 2001 juillet 2004 ; quaprès que le recteur de lacadémie de Dijon ait suspendu son traitement en labsence de service fait et après que le juge des référés du tribunal administratif de Dijon ait enjoint à ladministration de procéder au réexamen de la demande de Mlle Monique D... tendant à laffecter temporairement, dans lattente dune mutation, à Chalon-sur-Saône, le recteur a précisé à lintéressée, par courrier en date du 11 mai 2005, quelle était maintenue sur son poste à linspection académique de Saône-et-Loire jusquau 31 août 2005 mais quil lui fallait au préalable réaliser une expertise médicale afin que le comité médical départemental puisse émettre un avis sur sa réintégration à lissue du congé de longue maladie ; que Mlle Monique D... a déposé le 26 mai 2005 une demande pour bénéficier du droit au revenu minimum dinsertion ; que, par courrier en date du 23 septembre 2005, le président du conseil général lui a refusé le bénéfice de lallocation ; que, par une décision en date du 8 novembre 2005, la commission départementale daide sociale de Saône-et-Loire a confirmé cette décision ; que Mlle Monique D... demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que, dans sa demande pour bénéficier du droit au revenu minimum dinsertion, Mlle Monique D... se dit en litige avec son employeur et ce faisant, dépourvue de ressources ; quil nest pas contesté quà la suite du courrier que lui a adressé le recteur de lacadémie de Dijon le 11 mai 2005, Mlle Monique D... ne sest pas rendu à lexpertise médicale préalable à sa réintégration, ce qui lempêche de percevoir la rémunération à laquelle elle peut prétendre en qualité dadjoint administratif à linspection académique de Saône-et-Loire ; quainsi, la commission départementale daide sociale de Saône-et-Loire a légalement pu estimer que, Mlle Monique D... ne se trouvant dans lincapacité de travailler au sens de larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles, le président du conseil général était en droit de lui refuser le bénéfice du revenu minimum dinsertion ; que, par suite, Mlle Monique D... nest pas fondée à demander lannulation de cette décision ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mlle Monique D... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 juillet 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer