Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources - Régimes non salariés |
Dossier no 060224
Mme G...
Séance du 24 juillet 2007
Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007
Vu la requête introductive en date du 15 décembre 2005, présentée par Mme Frédérique G..., qui demande dannuler la décision du 18 octobre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision en date du 22 juin 2005 par laquelle le président du conseil général dIndre-et-Loire lui a supprimé le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion et lui a demandé le remboursement dun indu de 909,38 euros au titre du trop-perçu entre avril et mai 2005 ;
La requérante soutient que le versement du revenu minimum dinsertion était nécessaire pour soutenir sa réinsertion professionnelle ; que la situation financière de son entreprise a été programmée en tenant compte du versement de cette aide ; que la suspension de son versement en cours dannée, aggravée par une demande de remboursement, fragilise fortement la situation de son entreprise ; que si un bénéfice a été réalisé en 2004 qui a été entièrement réinvesti dans le stock quil fallait constituer, aucun revenu na été perçu en tenant compte du maintien du revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 4 octobre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 juillet 2007 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles. Le montant du dernier chiffre daffaires connu est, sil y a lieu, actualisé, lannée au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux dévolution en moyenne annuelle de lindice général des prix à la consommation des ménages entre cette année et celle à laquelle le chiffre daffaires se rapporte, tel que ce taux dévolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances » ; quaux termes de larticle R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ; quaux termes de larticle R. 262-17 du même code : « Le président du conseil général arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, sil y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de lintéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de lintéressé. Le président du conseil général peut sentourer de tous avis utiles, et notamment de celui des organismes consulaires intéressés. En labsence dimposition dune ou plusieurs activités non salariées, il évalue le revenu au vu de lensemble des éléments dappréciation fournis par le demandeur » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
Considérant que Mme Frédérique G..., bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion, a créé une activité indépendante en décembre 2003 ; quafin de procéder à lévaluation du droit au revenu minimum dinsertion de Mme Frédérique G..., le président du conseil général dIndre-et-Loire a examiné le bilan comptable de son activité, qui fait apparaître un résultat de 17 419,00 euros, et en a déduit, par décision du 22 juin 2005, la suppression du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion à Mme Frédérique G... et la demande de remboursement dun indu de 909,38 euros au titre du trop-perçu entre avril et mai 2005 ; que la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a confirmé cette décision le 18 octobre 2005 ; que Mme Frédérique G... demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale ;
Considérant que Mme Frédérique G..., travailleur indépendant relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et soumis au régime réel, rentre dans le cadre des dispositions précitées de larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles ; que le président du conseil général, conformément aux dispositions précitées de larticle R. 262-17 du code, a évalué les revenus professionnels non salariés de Mme Frédérique G... en tenant compte du bénéfice de 17 419,00 euros pour 2004, à 1 451,00 euros par mois ; quainsi, le président du conseil général a pu légalement estimer que les ressources de Mme Frédérique G... étaient supérieures au plafond dattribution de la prestation ; que si Mme Frédérique G... ne sest pas octroyée de rémunération, le revenu minimum dinsertion na pas vocation à se substituer à une absence de ressource lorsque celle-ci sexplique par le choix délibéré dun bénéficiaire du revenu minimum dinsertion, exerçant une activité indépendante, de ne pas se verser de salaire au titre dun exercice donné alors que les résultats de létablissement permettaient un tel versement ;
Considérant que si Mme Frédérique G... fait état dune situation de son entreprise moins favorable en 2005, il lui appartient, si elle sen croit fondée, de présenter une nouvelle demande de revenu minimum dinsertion que lautorité administrative examinera au vu des éléments qui lui seront présentés ;
Considérant que la commission centrale daide sociale ne peut être saisie directement dune demande de remise gracieuse de la dette en se fondant sur la situation de précarité de Mme Frédrique G..., en labsence de décision préalable du président du conseil général ; quen revanche, il appartient à lintéressée, si elle sy croit fondée, de saisir le président du conseil général dune telle demande de remise ; quelle peut également saisir le trésorier-payeur général dune demande déchelonnement du remboursement de sa créance ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme Frédérique G... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale dIndre-et-Loire a rejeté sa demande ;
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme Frédérique G... rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 juillet 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer