Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources - Régimes non salariés
 

Dossier no 060224

Mme G...
Séance du 24 juillet 2007

Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007

    Vu la requête introductive en date du 15 décembre 2005, présentée par Mme Frédérique G..., qui demande d’annuler la décision du 18 octobre 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 22 juin 2005 par laquelle le président du conseil général d’Indre-et-Loire lui a supprimé le versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion et lui a demandé le remboursement d’un indu de 909,38 euros au titre du trop-perçu entre avril et mai 2005 ;
    La requérante soutient que le versement du revenu minimum d’insertion était nécessaire pour soutenir sa réinsertion professionnelle ; que la situation financière de son entreprise a été programmée en tenant compte du versement de cette aide ; que la suspension de son versement en cours d’année, aggravée par une demande de remboursement, fragilise fortement la situation de son entreprise ; que si un bénéfice a été réalisé en 2004 qui a été entièrement réinvesti dans le stock qu’il fallait constituer, aucun revenu n’a été perçu en tenant compte du maintien du revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 4 octobre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 juillet 2007 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles. Le montant du dernier chiffre d’affaires connu est, s’il y a lieu, actualisé, l’année au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux d’évolution en moyenne annuelle de l’indice général des prix à la consommation des ménages entre cette année et celle à laquelle le chiffre d’affaires se rapporte, tel que ce taux d’évolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances » ; qu’aux termes de l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion seront examinés » ; qu’aux termes de l’article R. 262-17 du même code : « Le président du conseil général arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, s’il y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé. Le président du conseil général peut s’entourer de tous avis utiles, et notamment de celui des organismes consulaires intéressés. En l’absence d’imposition d’une ou plusieurs activités non salariées, il évalue le revenu au vu de l’ensemble des éléments d’appréciation fournis par le demandeur » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
    Considérant que Mme Frédérique G..., bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion, a créé une activité indépendante en décembre 2003 ; qu’afin de procéder à l’évaluation du droit au revenu minimum d’insertion de Mme Frédérique G..., le président du conseil général d’Indre-et-Loire a examiné le bilan comptable de son activité, qui fait apparaître un résultat de 17 419,00 euros, et en a déduit, par décision du 22 juin 2005, la suppression du versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion à Mme Frédérique G... et la demande de remboursement d’un indu de 909,38 euros au titre du trop-perçu entre avril et mai 2005 ; que la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a confirmé cette décision le 18 octobre 2005 ; que Mme Frédérique G... demande l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant que Mme Frédérique G..., travailleur indépendant relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et soumis au régime réel, rentre dans le cadre des dispositions précitées de l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles ; que le président du conseil général, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 262-17 du code, a évalué les revenus professionnels non salariés de Mme Frédérique G... en tenant compte du bénéfice de 17 419,00 euros pour 2004, à 1 451,00 euros par mois ; qu’ainsi, le président du conseil général a pu légalement estimer que les ressources de Mme Frédérique G... étaient supérieures au plafond d’attribution de la prestation ; que si Mme Frédérique G... ne s’est pas octroyée de rémunération, le revenu minimum d’insertion n’a pas vocation à se substituer à une absence de ressource lorsque celle-ci s’explique par le choix délibéré d’un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, exerçant une activité indépendante, de ne pas se verser de salaire au titre d’un exercice donné alors que les résultats de l’établissement permettaient un tel versement ;
    Considérant que si Mme Frédérique G... fait état d’une situation de son entreprise moins favorable en 2005, il lui appartient, si elle s’en croit fondée, de présenter une nouvelle demande de revenu minimum d’insertion que l’autorité administrative examinera au vu des éléments qui lui seront présentés ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale ne peut être saisie directement d’une demande de remise gracieuse de la dette en se fondant sur la situation de précarité de Mme Frédrique G..., en l’absence de décision préalable du président du conseil général ; qu’en revanche, il appartient à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de saisir le président du conseil général d’une telle demande de remise ; qu’elle peut également saisir le trésorier-payeur général d’une demande d’échelonnement du remboursement de sa créance ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Frédérique G... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme Frédérique G... rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 juillet 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer