Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Conditions dadmission à laide sociale |
Dossier no 051636
M. M...
Séance du 21 septembre 2007
Décision lue en séance publique le 27 septembre 2007
Vu, enregistrée le 18 novembre 2005 par le secrétariat de la commission centrale daide sociale, la requête formée pour M. Jean-Jacques M..., tendant à lannulation de la décision du 27 septembre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Somme a confirmé la décision préalable mettant fin à ses droits au revenu minimum dinsertion et lui réclamant le remboursement dun indu à hauteur de 4 077,11 euros né dun trop-perçu dallocation pour la période du mois de mars 2003 au mois de février 2005 ;
Le requérant soutient quil ne peut reprendre son activité professionnelle, compte tenu de léloignement de sa famille qui en résulterait ; quil a sept enfants à charge, dont lun souffre dun lourd handicap ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 septembre 2007, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, se trouve dans lincapacité de travailler, a le droit dobtenir de la collectivité des moyens convenables dexistence. A cet effet, un revenu minimum dinsertion est mis en uvre (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-41, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
Considérant que M. Jean-Jacques M..., qui est fonctionnaire de La Poste en disponibilité depuis le 7 mars 1988, conformément à larticle 47, b, du décret modifié no 85-986 du 16 septembre 1985, a été admis au bénéfice du revenu minimum ; que, par une décision du président du conseil général de la Somme qui lui a été notifiée le 17 mars 2005 par la caisse dallocations familiales, il a été mis fin à ses droits à lallocation du fait de sa situation professionnelle qui ne permettait pas le versement du revenu minimum dinsertion ; quil sest également vu réclamer le remboursement de lindu à hauteur de 4 077,11 euros né du trop-perçu dallocation résultant de louverture injustifiée de ses droits pour la période du mois de mars 2003 au mois de février 2005 ;
Considérant quil est constant que M. Jean-Jacques M..., qui est fonctionnaire de La Poste en disponibilité, ne se trouve pas, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de léconomie et de lemploi, dans lincapacité de travailler telle quelle est définie à larticle L. 115-1 du code de laction sociale et des familles et qui ouvre droit au bénéfice du revenu minimum dinsertion ; quainsi, cest à bon droit que le président du conseil général de la Somme a mis fin au versement de lallocation de revenu minimum dinsertion au profit de lintéressé et lui a réclamé le remboursement des sommes perçues à tort au cours de la période du mois de mars 2003 au mois de février 2005 ; que, dès lors, M. Jean-Jacques M... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par sa décision du 27 septembre 2005, la commission départementale daide sociale de la Somme a confirmé la décision préalable attaquée ;
Décide
Art. 1er. - La requête présentée par M. Jean-Jacques M... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 septembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 27 septembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer