Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Vie maritale - Preuve |
Dossier no 051615
M. D...
Séance du 21 septembre 2007
Décision lue en séance publique le 27 septembre 2007
Vu, enregistrée le 5 décembre 2005 par le secrétariat de la commission centrale daide sociale, la requête formée pour M. Jean-Philippe D... par Me Philippe H..., tendant à lannulation de la décision du 15 avril 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a confirmé la décision préfectorale mettant fin à ses droits au revenu minimum dinsertion et lui réclamant le remboursement dun indu à hauteur de 4 116,06 euros né dun trop-perçu dallocation pour la période du 1er juin 2001 au 30 janvier 2003 ;
Le requérant soutient que la situation de « cohabitation et de vie commune effectives et durables » qui lui est imputée par les services sociaux est non seulement inexacte, mais ne correspond pas aux critères permettant de déterminer la composition dun foyer au sens des dispositions législatives et réglementaires relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quen tout état de cause, il nest lié que par des relations damitié au tiers quil héberge occasionnellement sous son toit ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 et les textes subséquents ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 septembre 2007, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, devenu larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1 (...) » ; quaux termes de larticle 1er du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, devenu larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge. (...) » ; quaux termes de larticle 28, alinéa 1, du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, devenu larticle R. 262-44, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle 29, alinéa 1, de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-41, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ;
Considérant que M. Jean-Philippe D... a été admis au bénéfice du revenu minimum pour une personne seule à compter du mois de février 2001 ; quà la suite dune enquête diligentée par la caisse dallocations familiales de Paris au mois de décembre 2002, le requérant sest vu réclamer, par une décision dont il a été informé le 11 juin 2003, la fin de ses droits au revenu minimum dinsertion et le remboursement dun indu à hauteur de 4 116,06 euros né dun trop-perçu dallocations pour la période du 1er juin 2001 au 30 janvier 2003, au motif quil naurait pas déclaré sa situation familiale effective ni lintégralité des ressources de son foyer dans la période litigieuse ;
Considérant, toutefois, quil ne ressort daucune pièce du dossier que M. Jean-Philippe D... puisse être regardé comme menant une vie de couple stable et continue avec M. Gilles C..., au sens requis par la jurisprudence constante pour lapplication des dispositions précitées du code de laction sociale et des familles ; quà cet égard, la commission départementale daide sociale de Paris ne pouvait, sans commettre derreur de droit, tirer la conséquence que lintéressé navait pas déclaré lintégralité des ressources et dissimulé la composition réelle de son foyer en se bornant à relever que le tiers hébergé sous son toit disposait de ressources lui permettant laccès à un logement et « quainsi il est établi que la cohabitation et la vie commune sont effectives et durables » ; quen tout état de cause, pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires pertinentes relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, la situation de vie de couple ne se présume pas et ne saurait être déduite du seul fait de la vie sous un même toit ; quil revient aux autorités compétentes, en pareils cas, de rapporter la preuve que, par delà une communauté partielle dintérêts que justifient des liens de solidarité et damitié, existent des liens dintimité tels quils résultent nécessairement dans la constitution dun foyer au sens des dispositions de larticle R. 262-1 du code de laction sociale et des familles ; que le rapport de lagent de contrôle de la caisse dallocations familiales de Paris établi le 2 décembre 2002, comme les rapports en date du 8 avril 2004 et du 29 juin 2005, qui se contentent de faire état du partage dune certaine communauté dintérêts entre le requérant et le tiers quil héberge, sont dénués de valeur probante à cet égard ; quainsi, la décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 15 avril 2005, ensemble la décision préfectorale attaquée, doivent être annulées ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que le recours de M. Jean-Philippe D... est fondé ; que lintéressé nest redevable daucun indu de revenu minimum dinsertion et doit être déchargé du paiement des sommes qui lui sont réclamées ; quil y a lieu de renvoyer le requérant devant le président du conseil général de Paris en vue du calcul de ses droits au revenu minimum dinsertion à compter de la date de leur suppression ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Paris en date du 15 avril 2005, ensemble la décision préfectorale attaquée, sont annulées.
Art. 2. - M. Jean-Philippe D... est déchargé du paiement des sommes mises à sa charge au titre dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion.
Art. 3. - M. Jean-Philippe D... est renvoyé devant le président du conseil de Paris en vue du calcul de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion à compter de la date de leur suppression.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 septembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 27 septembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer