Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Vie maritale - Preuve
 

Dossier no 051615

M. D...
Séance du 21 septembre 2007

Décision lue en séance publique le 27 septembre 2007

    Vu, enregistrée le 5 décembre 2005 par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, la requête formée pour M. Jean-Philippe D... par Me Philippe H..., tendant à l’annulation de la décision du 15 avril 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a confirmé la décision préfectorale mettant fin à ses droits au revenu minimum d’insertion et lui réclamant le remboursement d’un indu à hauteur de 4 116,06 euros né d’un trop-perçu d’allocation pour la période du 1er juin 2001 au 30 janvier 2003 ;
    Le requérant soutient que la situation de « cohabitation et de vie commune effectives et durables » qui lui est imputée par les services sociaux est non seulement inexacte, mais ne correspond pas aux critères permettant de déterminer la composition d’un foyer au sens des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’en tout état de cause, il n’est lié que par des relations d’amitié au tiers qu’il héberge occasionnellement sous son toit ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
    Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 septembre 2007, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, devenu l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1 (...) » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, devenu l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge. (...) » ; qu’aux termes de l’article 28, alinéa 1, du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, devenu l’article R. 262-44, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article 29, alinéa 1, de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-41, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ;
    Considérant que M. Jean-Philippe D... a été admis au bénéfice du revenu minimum pour une personne seule à compter du mois de février 2001 ; qu’à la suite d’une enquête diligentée par la caisse d’allocations familiales de Paris au mois de décembre 2002, le requérant s’est vu réclamer, par une décision dont il a été informé le 11 juin 2003, la fin de ses droits au revenu minimum d’insertion et le remboursement d’un indu à hauteur de 4 116,06 euros né d’un trop-perçu d’allocations pour la période du 1er juin 2001 au 30 janvier 2003, au motif qu’il n’aurait pas déclaré sa situation familiale effective ni l’intégralité des ressources de son foyer dans la période litigieuse ;
    Considérant, toutefois, qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. Jean-Philippe D... puisse être regardé comme menant une vie de couple stable et continue avec M. Gilles C..., au sens requis par la jurisprudence constante pour l’application des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles ; qu’à cet égard, la commission départementale d’aide sociale de Paris ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, tirer la conséquence que l’intéressé n’avait pas déclaré l’intégralité des ressources et dissimulé la composition réelle de son foyer en se bornant à relever que le tiers hébergé sous son toit disposait de ressources lui permettant l’accès à un logement et « qu’ainsi il est établi que la cohabitation et la vie commune sont effectives et durables » ; qu’en tout état de cause, pour l’application des dispositions législatives et réglementaires pertinentes relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion, la situation de vie de couple ne se présume pas et ne saurait être déduite du seul fait de la vie sous un même toit ; qu’il revient aux autorités compétentes, en pareils cas, de rapporter la preuve que, par delà une communauté partielle d’intérêts que justifient des liens de solidarité et d’amitié, existent des liens d’intimité tels qu’ils résultent nécessairement dans la constitution d’un foyer au sens des dispositions de l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; que le rapport de l’agent de contrôle de la caisse d’allocations familiales de Paris établi le 2 décembre 2002, comme les rapports en date du 8 avril 2004 et du 29 juin 2005, qui se contentent de faire état du partage d’une certaine communauté d’intérêts entre le requérant et le tiers qu’il héberge, sont dénués de valeur probante à cet égard ; qu’ainsi, la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 15 avril 2005, ensemble la décision préfectorale attaquée, doivent être annulées ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que le recours de M. Jean-Philippe D... est fondé ; que l’intéressé n’est redevable d’aucun indu de revenu minimum d’insertion et doit être déchargé du paiement des sommes qui lui sont réclamées ; qu’il y a lieu de renvoyer le requérant devant le président du conseil général de Paris en vue du calcul de ses droits au revenu minimum d’insertion à compter de la date de leur suppression ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris en date du 15 avril 2005, ensemble la décision préfectorale attaquée, sont annulées.
    Art. 2.  -  M. Jean-Philippe D... est déchargé du paiement des sommes mises à sa charge au titre d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion.
    Art. 3.  -  M. Jean-Philippe D... est renvoyé devant le président du conseil de Paris en vue du calcul de ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter de la date de leur suppression.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 septembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 27 septembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer