Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Vie maritale - Preuve |
Dossier no 051610
Mme P...
Séance du 21 septembre 2007
Décision lue en séance publique le 27 septembre 2007
Vu, enregistrée le 17 octobre 2005 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Moselle, la requête formée par Mme Thérèse P..., tendant à lannulation de la décision du 22 septembre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Moselle a confirmé la décision du président du conseil général notifiée à lintéressée par la caisse dallocations familiales de la Moselle le 2 mai 2005, et lui réclamant le remboursement dun indu à hauteur de 6 713,84 euros né dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période du 1er novembre 2003 au 31 mars 2005 ;
La requérante soutient quelle vit seule depuis le départ de son concubin, en 2003 ; quelle na pas repris de vie de couple depuis lors ; quelle ne sait ni lire, ni écrire et quelle na pu prendre connaissance du contenu du compte rendu daudition rédigé de la main de lagent de contrôle de la caisse dallocations familiales ; que ce document est, par conséquent, dénué de valeur probante ; quelle na, en tout état de cause, jamais mené de vie de couple ni entretenu de relation intime avec la personne mentionnée dans sa décision par la commission départementale daide sociale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 et les textes subséquents ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 septembre 2007, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, devenu larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle 28, alinéa 1, du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, devenu larticle R. 262-44, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle 29, alinéa 1, de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu larticle L. 262-41, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable aux faits de lespèce : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ;
Considérant que Mme Thérèse P... a été admise au bénéfice du revenu minimum pour une personne seule avec un enfant à charge à compter du mois de novembre 2003 ; quà la suite dune enquête diligentée par la caisse dallocations familiales de la Moselle au mois de mars 2005, la requérante sest vu réclamer, par une décision qui lui a été notifiée le 2 mai 2005, le remboursement dun indu à hauteur de 6 713,84 euros né dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période du 1er novembre 2003 au 31 mars 2005, au motif quelle naurait pas déclaré sa situation familiale effective ni lintégralité des ressources de son foyer ;
Considérant, toutefois, quil ne ressort pas des pièces du dossier que Mme Thérèse P... puisse être regardée comme ayant une vie de couple stable et continue avec M. Joaquim M..., depuis le mois de novembre 2003, au sens requis par la jurisprudence constante pour lapplication des dispositions susvisées du code de laction sociale et des familles ; quà cet égard, le procès-verbal daudition dressé par lagent de contrôle de la caisse dallocations familiales, qui se contente daffirmer la réalité de la vie de couple de lintéressée, mais qui nest étayé par aucun élément matériel, ni ne fait état daucune constatation concrète de lagent, est dénué de valeur probante ; que, dans les circonstances particulières de lespèce, la signature apposée sur ce procès-verbal daudition par la requérante, qui soutient, sans être contredite par le président du conseil général, quelle ne sait ni lire, ni écrire, et na pu reconnaître les faits y consignés en connaissance de cause, ne peut davantage être regardée comme démontrant la fausseté de ses déclarations quant à sa situation familiale effective ; quau demeurant, à supposer même établie la circonstance tirée de la vie maritale imputée par ladministration à la requérante, aucun élément du dossier ne permet dapprécier le montant des ressources non déclarées qui aurait déterminé, dans la période litigieuse, le calcul de lindu dont le remboursement est réclamé à Mme Thérèse P... ; que, par suite, la décision de la commission départementale daide sociale de la Moselle en date du 22 septembre 2005, ensemble la décision du président du conseil général notifiée à lintéressée par la caisse dallocations familiales de la Moselle le 2 mai 2005, doivent être annulées ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que le recours de Mme Thérèse P... est fondé ; que celle-ci nest redevable daucun indu et doit être déchargée du paiement des sommes qui lui sont réclamées ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Moselle en date du 22 septembre 2005, ensemble la décision du président du conseil général notifiée à lintéressée par la caisse dallocations familiales de la Moselle le 2 mai 2005, sont annulées.
Art. 2. - Mme Thérèse P... est déchargée du paiement des sommes mises à sa charge au titre dun trop-perçu dallocation de revenu minimum dinsertion.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 septembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 27 septembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer