Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suspension - Insertion |
Dossier no 051608
M. S...
Séance du 21 septembre 2007
Décision lue en séance publique le 27 septembre 2007
Vu, enregistrée le 3 octobre 2005 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Moselle, la requête formée par M. Marian Fabrice S... et tendant à lannulation de la décision du 20 juillet 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Moselle a confirmé la décision du président du conseil général en date du 28 avril 2005 suspendant ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient quil na pas été mis à même dexposer effectivement ses arguments devant la commission centrale daide sociale et que celle-ci na pas statué en droit sur sa demande ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 septembre 2007, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-37 du code de laction sociale et des familles : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de lallocation de revenu minimum dinsertion, lallocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition dâge doivent conclure un contrat dinsertion avec le département, représenté par le président du conseil général. Le président du conseil général désigne, dès la mise en paiement de lallocation, une personne chargée délaborer un contrat dinsertion avec lallocataire et les personnes mentionnées au premier alinéa et de coordonner la mise en uvre de ses différents aspects économiques, sociaux, éducatifs et sanitaires. Le contenu du contrat dinsertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et lallocataire. Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur les engagements réciproques de leur part (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-23 du code de laction sociale et des familles : « Si le contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 nest pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum dinsertion, ainsi quà la personne mentionnée au deuxième alinéa de larticle L. 262-37. Si, sans motif légitime, le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de lallocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsquun nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
Considérant que M. Marian Fabrice S... a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion pour une personne seule au mois de janvier 2001 ; que, par une décision du président du conseil général de la Moselle en date du 28 avril 2005, prise après avis de la commission locale dinsertion de Metz-Est, ses droits à lallocation ont été suspendus en raison de labsence daboutissement de ses projets de création dentreprise tels quils avaient été définis dans les contrats dinsertion successivement conclus depuis le mois davril 2001 ;
Considérant, toutefois, quaux termes du contrat dinsertion signé par le requérant en date du 29 juin 2004, examiné par la commission locale dinsertion de Metz-Est et validé par le président du conseil général de la Moselle le 15 juillet 2004, M. Marian Fabrice S... sest engagé à poursuivre ses efforts et à mener à bien un projet de création dentreprise dachat et de vente dobjets décoratifs, de mobilier et darticles divers ; quà cet égard, il ressort des pièces du dossier quau mois daoût 2004, lintéressé a vu le local dans lequel il projetait dinstaller son fonds de commerce mis à la disposition dun tiers, mais quil nen a pas moins poursuivi ses démarches auprès détablissements bancaires et de particuliers afin dobtenir les prêts nécessaires au financement de son activité non salariée ; que, dans ces conditions, M. Marian Fabrice S... ne saurait être regardé autrement que comme ayant poursuivi ses démarches afin de mener à bien le projet défini dans son contrat dinsertion ; quen tout état de cause, il napparaît pas que le défaut daboutissement effectif dun tel projet, au mois davril 2005, soit entièrement imputable à lintéressé et que ce dernier ait tenté, sans motif légitime, de se soustraire à ses obligations contractuelles ; quau demeurant, il napparaît pas non plus que M. Marian Fabrice S... ait bénéficié du concours ou de lassistance des services sociaux dans son action concrète, nonobstant les engagements réciproques qui doivent présider à lélaboration des contrats dinsertion et les dispositions pertinentes en ce sens de larticle L. 262-38, 5o, du code de laction sociale et des familles ; que, dès lors, le président du conseil général de la Moselle ne pouvait se fonder sur la seule circonstance de la non-réalisation du projet de création dentreprise du requérant pour en conclure au non-respect de son contrat dinsertion et suspendre ses droits au versement de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que M. Marian Fabrice S... est fondé à demander lannulation de la décision du 20 juillet 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Moselle a confirmé la décision du président du conseil général en date du 28 avril 2005 ; quil y a lieu, à cet égard, de renvoyer lintéressé devant le président du conseil général de la Moselle en vue du rétablissement dans ses droits au versement de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter de la date de leur suspension et en vue de lélaboration dun nouveau contrat dinsertion librement conclu entre les parties ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Moselle en date du 20 juillet 2005, ensemble la décision du président du conseil général en date du 28 avril 2005, sont annulées.
Art. 2. - M. Marian, Fabrice S... est renvoyé devant le président du conseil général de la Moselle en vue du rétablissement dans ses droits au versement de lallocation de revenu minimum dinsertion à compter de leur suspension et de lélaboration dun nouveau contrat dinsertion.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 septembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 27 septembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer