Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suspension - Insertion
 

Dossier no 051608

M. S...
Séance du 21 septembre 2007

Décision lue en séance publique le 27 septembre 2007

    Vu, enregistrée le 3 octobre 2005 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Moselle, la requête formée par M. Marian Fabrice S... et tendant à l’annulation de la décision du 20 juillet 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Moselle a confirmé la décision du président du conseil général en date du 28 avril 2005 suspendant ses droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient qu’il n’a pas été mis à même d’exposer effectivement ses arguments devant la commission centrale d’aide sociale et que celle-ci n’a pas statué en droit sur sa demande ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 septembre 2007, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de l’allocation de revenu minimum d’insertion, l’allocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition d’âge doivent conclure un contrat d’insertion avec le département, représenté par le président du conseil général. Le président du conseil général désigne, dès la mise en paiement de l’allocation, une personne chargée d’élaborer un contrat d’insertion avec l’allocataire et les personnes mentionnées au premier alinéa et de coordonner la mise en œuvre de ses différents aspects économiques, sociaux, éducatifs et sanitaires. Le contenu du contrat d’insertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et l’allocataire. Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur les engagements réciproques de leur part (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-23 du code de l’action sociale et des familles : « Si le contrat d’insertion mentionné à l’article L. 262-37 n’est pas respecté, il peut être procédé à sa révision à la demande du président du conseil général ou des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion, ainsi qu’à la personne mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 262-37. Si, sans motif légitime, le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de l’allocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsqu’un nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale d’insertion, après que l’intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ;
    Considérant que M. Marian Fabrice S... a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion pour une personne seule au mois de janvier 2001 ; que, par une décision du président du conseil général de la Moselle en date du 28 avril 2005, prise après avis de la commission locale d’insertion de Metz-Est, ses droits à l’allocation ont été suspendus en raison de l’absence d’aboutissement de ses projets de création d’entreprise tels qu’ils avaient été définis dans les contrats d’insertion successivement conclus depuis le mois d’avril 2001 ;
    Considérant, toutefois, qu’aux termes du contrat d’insertion signé par le requérant en date du 29 juin 2004, examiné par la commission locale d’insertion de Metz-Est et validé par le président du conseil général de la Moselle le 15 juillet 2004, M. Marian Fabrice S... s’est engagé à poursuivre ses efforts et à mener à bien un projet de création d’entreprise d’achat et de vente d’objets décoratifs, de mobilier et d’articles divers ; qu’à cet égard, il ressort des pièces du dossier qu’au mois d’août 2004, l’intéressé a vu le local dans lequel il projetait d’installer son fonds de commerce mis à la disposition d’un tiers, mais qu’il n’en a pas moins poursuivi ses démarches auprès d’établissements bancaires et de particuliers afin d’obtenir les prêts nécessaires au financement de son activité non salariée ; que, dans ces conditions, M. Marian Fabrice S... ne saurait être regardé autrement que comme ayant poursuivi ses démarches afin de mener à bien le projet défini dans son contrat d’insertion ; qu’en tout état de cause, il n’apparaît pas que le défaut d’aboutissement effectif d’un tel projet, au mois d’avril 2005, soit entièrement imputable à l’intéressé et que ce dernier ait tenté, sans motif légitime, de se soustraire à ses obligations contractuelles ; qu’au demeurant, il n’apparaît pas non plus que M. Marian Fabrice S... ait bénéficié du concours ou de l’assistance des services sociaux dans son action concrète, nonobstant les engagements réciproques qui doivent présider à l’élaboration des contrats d’insertion et les dispositions pertinentes en ce sens de l’article L. 262-38, 5o, du code de l’action sociale et des familles ; que, dès lors, le président du conseil général de la Moselle ne pouvait se fonder sur la seule circonstance de la non-réalisation du projet de création d’entreprise du requérant pour en conclure au non-respect de son contrat d’insertion et suspendre ses droits au versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Marian Fabrice S... est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 juillet 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Moselle a confirmé la décision du président du conseil général en date du 28 avril 2005 ; qu’il y a lieu, à cet égard, de renvoyer l’intéressé devant le président du conseil général de la Moselle en vue du rétablissement dans ses droits au versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter de la date de leur suspension et en vue de l’élaboration d’un nouveau contrat d’insertion librement conclu entre les parties ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Moselle en date du 20 juillet 2005, ensemble la décision du président du conseil général en date du 28 avril 2005, sont annulées.
    Art. 2.  -  M. Marian, Fabrice S... est renvoyé devant le président du conseil général de la Moselle en vue du rétablissement dans ses droits au versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion à compter de leur suspension et de l’élaboration d’un nouveau contrat d’insertion.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 septembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 27 septembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer