Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Vie maritale - Preuve |
Dossier no 051594
Mme B...
Séance du 21 septembre 2007
Décision lue en séance publique le 27 septembre 2007
Vu, enregistrée le 25 novembre 2005 par le secrétariat de la commission centrale daide sociale, la requête formée par Mme Maryse B..., tendant à lannulation de la décision du 9 septembre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a confirmé la décision du président du conseil général de lHérault du 25 mai 2005 mettant fin à ses droits au revenu minimum dinsertion ;
La requérante fait valoir que sa situation personnelle et familiale en tous points conforme aux exigences de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles continue de lui ouvrir droit au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion ; quelle na jamais prétendu être divorcée ni séparée autrement que géographiquement de son époux, contrairement à ce que laisse entendre la décision de la commission départementale daide sociale de lHérault du 9 septembre 2005 ; que, par ailleurs, cest à tort que, pour rejeter son recours au regard de lactivité professionnelle exercée par son époux, la commission départementale a entendu faire application des dispositions de larticle 15 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, alors que ces dispositions ne visent que les personnes relevant de la loi fiscale française, et non celles soumises à limpôt à létranger ; que si les revenus perçus à létranger par son époux résident en Côte-dIvoire devaient être pris en considération afin de déterminer le montant des ressources du foyer quelle-même constitue avec ses enfants en France, ils ne pouvaient, par leur seule existence, la priver de son droit à lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 septembre 2007, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles. (...) » ;
Considérant quau mois de novembre 2004, Mme Maryse B... a été rapatriée avec ses trois enfants en France depuis la Côte-dIvoire en raison de la situation de conflit armé sévissant dans ce pays ; quau mois de décembre 2004, elle a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion pour son foyer ; que, par une décision du président du conseil général de lHérault en date du 25 mai 2005, il a été mis fin à ses droits à lallocation compte tenu de la situation de son époux, résident en Côte-dIvoire et y exerçant une activité professionnelle indépendante « non soumise au régime de la micro entreprise » ; que, par une décision de la commission départementale daide sociale de lHérault en date du 9 septembre 2005, la décision du président du conseil général a été confirmée en application de larticle 15 du décretno 88-1111 du 12 décembre 1988 et au motif que lépoux de lintéressée ne remplissait pas les conditions dadmission au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion prévues par ce texte ;
Considérant, toutefois, que les dispositions de larticle 15 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, substitué par larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles, ne visent que les personnes non salariées relevant de limpôt français sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, et non les personnes dont les revenus dactivité, quelle que soit leur nature et la catégorie à laquelle ils pourraient appartenir au regard du droit fiscal français, sont soumis à limpôt dans un Etat étranger ; quainsi, en rejetant le recours de Mme Maryse B... au motif que son époux ne remplissait pas les conditions dadmission au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion prévues par les dispositions réglementaires sus-rappelées, la commission départementale daide sociale de lHérault a commis une erreur de droit ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que Mme Maryse B... est fondée à demander lannulation de la décision du 9 septembre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a confirmé la décision du président du conseil général mettant fin à ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil y a lieu, à ce titre, de renvoyer la requérante devant le président du conseil général de lHérault en vue du réexamen de ses droits à lallocation à compter de sa radiation du dispositif du revenu minimum dinsertion ; quà cet égard, il appartiendra à lautorité compétente de procéder au calcul du montant de lallocation qui pourrait être due à lintéressée en prenant en considération la composition effective de son foyer au regard des dispositions légales et réglementaires applicables relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quen tout état de cause, compte tenu de la résidence durable à létranger de lépoux de la requérante, le foyer de Mme Maryse B... ne saurait être regardé autrement que comme étant composé delle-même et de ses trois enfants à charge, ceci nonobstant les ressources propres tirées par la requérante des revenus dactivité de son époux dont il conviendra dapprécier le montant en application des dispositions de larticle R. 262-17, alinéa 3, du code de laction sociale et des familles ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lHérault en date du 9 septembre 2005, ensemble la décision du président du conseil général de lHérault du 25 mai 2005, sont annulées.
Art. 2. - Mme Maryse B... est renvoyée devant le président du conseil général de lHérault en vue du réexamen de ses droits au revenu minimum dinsertion dans les conditions sus indiquées.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 septembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 27 septembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer