Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Fin de versement - Ressources - Régimes non salariés |
Dossier no 051593
M. D...
Séance du 24 avril 2007
Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007
Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire en date du 14 novembre 2005 et du 2 février 2007, présentés par M. Momar D..., qui demande dannuler la décision du 14 octobre 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 31 janvier 2005 par laquelle le président du conseil général de lHérault a radié M. Momar D... du dispositif du revenu minimum dinsertion compte tenu du fait quil ne remplissait pas les conditions daccès prévues pour les travailleurs indépendants ;
Le requérant soutient quil a opté pour le régime fiscal du réel compte tenu de son activité et de sa relation avec les fournisseurs qui lui impose le statut dentreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ; quil a besoin du revenu minimum dinsertion pour lui garantir un minimum de ressources pendant la phase de développement de son entreprise ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 18 janvier 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 avril 2007 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles. Le montant du dernier chiffre daffaires connu est, sil y a lieu, actualisé, lannée au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux dévolution en moyenne annuelle de lindice général des prix à la consommation des ménages entre cette année et celle à laquelle le chiffre daffaires se rapporte, tel que ce taux dévolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances » ; quaux termes de larticle 50-0 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « Les entreprises dont le chiffre daffaires annuel, ajusté sil y a lieu au prorata du temps dexploitation au cours de lannée civile, nexcède pas 76 300,00 euros hors taxes sil sagit dentreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 27 000,00 euros hors taxes sil sagit dautres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour limposition de leurs bénéfices. (...) Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à lexploitation, est égal au montant du chiffre daffaires hors taxes diminué dun abattement de 72 % pour le chiffre daffaires provenant dactivités de la 1re catégorie et dun abattement de 52 % pour le chiffre daffaires provenant dactivités de la 2e catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 euros. (...) 3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre daffaires annuel et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année sur la déclaration prévue à larticle 170. 4. Les entreprises placées dans le champ dapplication du présent article ou soumises au titre de lannée 1998 à un régime forfaitaire dimposition peuvent opter pour un régime réel dimposition. Cette option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime. Toutefois, les entreprises soumises de plein droit à un régime réel dimposition lannée précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ dapplication du présent article exercent leur option lannée suivante, avant le 1er février. Cette dernière option est valable pour lannée précédant celle au cours de laquelle elle est exercée. En cas de création, loption peut être exercée sur la déclaration visée au 1o du I de larticle 286. Les options mentionnées au premier alinéa sont valables deux ans tant que lentreprise reste de manière continue dans le champ dapplication du présent article. Elles sont reconduites tacitement par période de deux ans. Les entreprises qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel dimposition doivent notifier leur choix à ladministration avant le 1er février de lannée suivant la période pour laquelle loption a été exercée ou reconduite tacitement. 5. Les entreprises qui nont pas exercé loption visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de ladministration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats et un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives » ; quaux termes de larticle 102 ter du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : « 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dun montant annuel, ajusté sil y a lieu au prorata du temps dactivité au cours de lannée civile, nexcédant pas 27 000,00 euros hors taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué dune réfaction forfaitaire de 37 % avec un minimum de 305,00 euros. Les plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à lexploitation sont prises en compte distinctement pour lassiette de limpôt sur le revenu dans les conditions prévues à larticle 93 quater, sous réserve des dispositions de larticle 151 septies. (...) 2. Les contribuables visés au 1 portent directement sur la déclaration prévue à larticle 170 le montant des recettes annuelles et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année. (...) 5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à larticle 97. (...) » ;
Considérant que M. Momar D... a débuté une activité de travailleur indépendant en janvier 2004 ; quen se fondant sur le fait que M. Momar D... avait opté pour le régime fiscal du réel, le président du conseil général de lHérault a, par une décision en date du 31 janvier 2005, radié M. Momar D... du dispositif du revenu minimum dinsertion compte tenu du fait quil ne remplissait pas les conditions daccès prévues pour les travailleurs indépendants ; que, saisie par le requérant, la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté sa demande le 14 octobre 2005 ;
Considérant que M. Momar D... ne conteste pas être soumis, en tant que travailleur indépendant relevant de limpôt sur le revenu, à un régime réel dimposition ; quil ressort des pièces du dossier, et notamment de la déclaration commune des revenus des professions indépendants, que M. Momar D... est effectivement soumis à un régime réel dimposition ; quen se fondant sur cet élément, la commission départementale daide sociale de lHérault en a exactement déduit que M. Momar D... ne pouvait bénéficier de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. Momar D... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lHérault a rejeté son recours ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Momar D... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 avril 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, M. Marchand-arvier, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer