Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources - Fausse déclaration - Délai |
Dossier no 051582
M. R...
Séance du 24 juillet 2007
Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007
Vu la requête introductive en date du 29 juin 2005, présentée pour M. Mustapha R..., qui demande dannuler la décision du 29 avril 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale du Doubs a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision en date du 23 février 2005 par laquelle le président du conseil général du Doubs a rejeté sa demande de remise gracieuse de deux indus de 4 350,90 euros et 3 710,90 euros ;
Le requérant conteste le bien-fondé des indus dans la mesure où, sagissant de lindu lié à la vie commune quil entretiendrait avec son épouse, son état de santé, confirmé par un certificat médical, justifiait lassistance dune tierce personne, ce qui explique que son épouse lait simplement hébergée pendant sa convalescence ; sagissant de lindu lié à la perception des allocations de lAssedic, le revenu minimum dinsertion ne peut pas être récupéré en cas de retour à meilleure fortune ;
Vu le mémoire en défense en date du 19 octobre 2005, présenté par le président du conseil général du Doubs, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les indus sont justifiés ; que, sagissant de lindu notifié à la suite dune perception des Assedic, le requérant ne justifie nullement pourquoi il na pas déclaré ses versements à la caisse dallocations familiales ; que la procédure de divorce dont il est fait état est postérieure à la période de lindu notifié ; que si le requérant explique que son état de santé nécessitait laide dune tierce personne, il ressort de lenquête réalisée le 16 février 2004 par la caisse dallocations familiales que M. Mustapha R... est toujours hébergé par sa femme ;
Vu le mémoire en réplique en date du 6 février 2006, présenté pour M. Mustapha R..., qui estime que, compte tenu de la prescription fixée par larticle L. 262-40 du code de laction sociale et des familles, les réclamations de lorganisme payeur sont prescrites concernant le revenu minimum dinsertion versé à M. Mustapha R... pour la période du 1er septembre 2002 au 27 juillet 2003 ; que, pour les deux indus, la bonne foi de M. Mustapha R... et sa situation de grande précarité justifient une remise totale de sa dette ; que sa bonne foi est certifiée par de nombreuses attestations ; que les époux sont séparés depuis le 4 février 2002 et que le divorce a été prononcé le 15 décembre 2005 ; que lintéressé a utilisé les sommes versées par lAssedic pour rembourser les dettes quil avait contractées pendant sa convalescence ; quil ne dispose aujourdhui que de 12,93 euros par jour pour vivre, somme qui lui est versée par lAssedic ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 5 janvier 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 juillet 2007 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle L. 262-40 même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ; quaux termes de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988, codifié à larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ;
Considérant que M. Mustapha R... est bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis le 1er septembre 2002 ; que la caisse dallocations familiales lui a notifié un indu de 3.710,90 euros le 4 septembre 2004, portant sur la période du 1er septembre 2002 au 30 juin 2004, à la suite dune vérification auprès de lAssedic relative à la perception dun rappel dallocation chômage et un second indu dun montant de 4.350,90 euros le 26 novembre 2004, portant sur la période du 1er avril 2003 au 30 juin 2004, à la suite dun rapport de contrôle en date du 16 février 2004 portant sur la situation disolement de M. Mustapha R... ; que M. Mustapha R... a formulé les 20 septembre, 29 octobre et 24 novembre 2004 des demandes de remise de dette ; que le président du conseil général du Doubs, après avis de la commission de recours gracieux en matière de revenu minimum dinsertion, a, par une décision en date du 23 février 2005, rejeté la demande de remise de dette, en estimant que le premier indu était justifié par la non déclaration dun rappel de 7 403,00 euros versé par lAssedic le 5 juillet 2004 au titre de lallocation de retour à lemploi pour la période du 15 octobre 2001 au 31 mai 2005, et que le second indu était lié à la vie commune que M. Mustapha R... entretient avec son épouse de laquelle il disait être séparée ; que la commission départementale daide sociale du Doubs a confirmé cette décision ;
Considérant dune part quil ressort des pièces du dossier que, sagissant de lindu lié au versement des prestations par lAssedic, M. Mustapha R... na pas déclaré ces ressources à la caisse dallocations familiales ; quelle ne peuvent être considérées comme des ressources exclues du calcul de lallocation au terme de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant dautre part que, sagissant de lindu lié à lexistence dune vie commune avec son épouse, la commission départementale daide sociale du Doubs mentionne à juste titre le rapport de contrôle de la caisse dallocations familiales du 16 février 2004 citant le directeur de létablissement censé héberger M. Mustapha R... et attestant quil ny résidait en fait pas depuis février 2003 ; que si le requérant produit devant la commission centrale daide sociale une ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Besançon, celle-ci date du 22 juin 2005 pour une demande de divorce déposée le 22 mars 2005, soit après la période couverte par lindu demandé ;
Considérant que les règles de prescription posées par larticle L. 262-40 du code de laction sociale et des familles nempêchent pas la récupération des deux indus en cause, dans la mesure où ceux-ci ont été notifiés en septembre et novembre 2004, soit moins de deux ans après les périodes pendant lesquelles ils ont été contractés ; quen tout état de cause, la prescription nest pas applicable pour ces deux indus dans la mesure où ils trouvent leur origine dans de fausses déclarations de M. Mustapha R... ;
Considérant que si M. Mustapha R... fait état de sa situation de précarité, dune part les indus résultent de fausses déclarations sagissant respectivement dallocations perçues et de lexistence dune vie maritale, dautre part M. Mustapha R... napporte pas délément permettant dapprécier la réalité de sa situation de précarité ; que, dans ces conditions, la commission départementale daide sociale du Doubs na pas commis derreur dappréciation en rejetant la demande de M. Mustapha R... tendant à lannulation de la décision en date du 23 février 2005 par laquelle le président du conseil général du Doubs a rejeté sa demande de remise gracieuse de deux indus de 4 350,90 euros et 3 710,90 euros ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. Mustapha R... nest pas fondé à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale du Doubs du 29 avril 2005 ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Mustapha R... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 juillet 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer