Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Obligation alimentaire |
Dossier no 051332
M. I...
Séance du 24 juillet 2007
Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007
Vu la requête en date du 28 juin 2005, présentée par M. Paulin I..., qui demande dannuler la décision du 28 avril 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision en date du 23 août 2004 par laquelle le président du conseil général de Seine-et-Marne a pris en compte, dans le calcul du revenu minimum dinsertion de M. Paulin I..., le montant dune allocation de soutien familiale fictive de 79,17 euros ;
Le requérant soutient que la caisse dallocations familiales lui a demandé à tort dobtenir une pension alimentaire de son ex-conjointe pensant quil avait été marié puis séparé ; quil a précisé, avec laide lassistante sociale de la mairie de Chelles, quil sagissait dune séparation géographique ; quétant le seul responsable de lentretien de sa famille restée en Afrique dans lattente de le rejoindre en France, il ny a pas lieu de verser une pension alimentaire ;
Vu le mémoire en défense en date du 31 octobre 2006, présentée par le président du conseil général de Seine-et-Marne, qui demande le rejet de la requête de M. Paulin I... ; il soutient quen application de la réglementation en vigueur concernant les conditions relatives aux conjoints nouvrant pas droit au revenu minimum dinsertion, absent du foyer, résidant à létranger, soit le demandeur déclare percevoir des ressources de son conjoint, et ces revenus sont pris en compte au titre de lobligation alimentaire, soit le demandeur déclare ne rien percevoir, et il a quatre mois pour faire fixer une contribution aux charges du mariage ou faire une demande de dispense ; quau vu dune demande de dispense motivée, lorganisme payeur doit faire au conseil général soit une proposition de dispense totale si le débiteur est hors détat de faire face à ses obligations, soit une proposition de dispense assortie dune réduction du montant du revenu minimum dinsertion égale au montant de lallocation de soutien familiale théorique ; que le requérant, dont lépouse est restée au Congo, déclare ne percevoir aucun revenu de sa conjointe et motive sa demande de dispense par le fait quelle na pas de ressources et a quatre enfants à charge ; que, compte tenu de ces éléments, la commission départementale daide sociale a légalement pu confirmait la décision du président du conseil général de Seine-et-Marne qui prenait en compte une allocation de solidarité familiale fictive dans le calcul des droits de lintéressé au revenu minimum dinsertion ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 20 décembre 2006 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 juillet 2007 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; quaux termes de larticle L. 262-35 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Le versement de lallocation est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles, à lexception des allocations mensuelles mentionnées à larticle L. 222-3. En outre, il est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux créances daliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 282, 334 et 342 du code civil ainsi quà la prestation compensatoire due au titre de larticle 270 dudit code et aux pensions alimentaires accordées par le tribunal à lépoux ayant obtenu le divorce dont la requête initiale a été présentée avant lentrée en vigueur de la loi no 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce. Les organismes payeurs mentionnés à larticle L. 262-30 veillent à la mise en uvre des obligations instituées par le deuxième alinéa. Si lintéressé ne fait pas valoir ses droits, les organismes payeurs saisissent le président du conseil général qui, en labsence de motif légitime, pourra mettre en uvre la procédure mentionnée au dernier alinéa. Les organismes instructeurs mentionnés aux articles L. 262-14 et L. 262-15 et les organismes payeurs mentionnés à larticle L. 262-30 assistent les demandeurs dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article. Lallocation est versée à titre davance. Dans la limite des prestations allouées, lorganisme payeur est subrogé, pour le compte du département, dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs. Lintéressé peut demander à être dispensé de satisfaire aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Le président du conseil général statue sur cette demande, compte tenu de la situation du débiteur défaillant et après que lintéressé, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été en mesure de faire connaître ses observations. Il peut assortir sa décision dune réduction de lallocation de revenu minimum dun montant au plus égal à celui de la créance alimentaire lorsquelle est fixée ou à celui de lallocation de soutien familial » ;
Considérant que M. Paulin I..., de nationalité congolaise, titulaire dune carte de réfugié, a déposé une demande de revenu minimum dinsertion le 14 juin 2004 ; que, par un courrier en date du 2 août 2004, la caisse dallocations familiales de Seine-et-Marne a précisé à M. Paulin I... que, pour continuer à bénéficier du revenu minimum dinsertion, il devait engager une action afin dobtenir une pension de son ex-conjoint, faute de quoi le versement du revenu minimum dinsertion serait interrompu à compter du 1er octobre 2004 ; quun document en date du 10 août 2004, qui semble être établie par lassistante sociale, demande une dispense dengager une action pour obtenir le versement dune créance alimentaire, compte tenu du fait que la famille est séparée géographiquement et que sa femme ne perçoit aucune ressource ; que le 23 août 2004, le président du conseil général de Seine-et-Marne a ouvert les droits de M. Paulin I... au revenu minimum dinsertion en le dispensant daction en recouvrement de pension alimentaire mais en intégrant le montant dune allocation de solidarité familiale fictive à hauteur de 79,56 euros ; que la commission départementale daide sociale a, par une décision en date du 28 avril 2005, rejeté la demande de M. Paulin I... en considérant quen application du principe de subsidiarité du revenu minimum dinsertion, celui-ci navait pas pour vocation de se substituer aux débiteurs daliments et que le président du conseil général de Seine-et-Marne avait pu légalement, en application de ce principe, retenir une allocation de soutien familial fictive pour le calcul du revenu minimum dinsertion de M. Paulin I... ;
Considérant que dune part, la caisse dallocations familiales de Seine-et-Marne a indiqué à tort que M. Paulin I... était séparé de son épouse, alors quils sont seulement éloignés géographiquement dans lattente de laboutissement de la procédure de regroupement familial ; que dautre part, si le président du conseil général était en droit, aux termes des dispositions précitées de larticle L. 262-35 du code de laction sociale et des familles de demander à ce que lintéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles, M. Paulin I... a demandé à être dispensé de satisfaire à ces obligations, compte tenu de labsence de ressources de son épouse restée au Congo ; que cette circonstance, qui nest pas contestée par le président du conseil général, est un motif légitime de dispense ; que dès lors, en estimant que le président du conseil général pouvait réduire le montant de lallocation de revenu minimum dinsertion due du montant de lallocation de soutien familial, la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne a entaché a décision derreur manifeste dappréciation ; que M. Paulin I... est fondé à en demander lannulation ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande présentée par M. Paulin I... devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant quil résulte de ce qui vient dêtre dit, que le président du conseil général de Seine-et-Marne ne pouvait pas, compte tenu du motif légitime que constitue labsence de ressources de lépouse de M. Paulin I..., réduire le montant de lallocation de revenu minimum dinsertion due du montant de lallocation de soutien familial sans entacher sa décision derreur manifeste dappréciation ; que, par suite, la décision en date du 23 août 2004 par laquelle le président du conseil général de Seine-et-Marne a pris en compte, dans le calcul du revenu minimum dinsertion de M. Paulin I..., le montant dune allocation de soutien familiale fictive de 79,17 euros doit être annulée ;
Décide
Art. 1er. - La décision du 28 avril 2005 de la commission départementale daide sociale de Seine-et-Marne est annulée.
Art. 2. - La décision du 23 août 2004 du président du conseil général de Seine-et-Marne est annulée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 juillet 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer