Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources - Forfait logement
 

Dossier no 051280

M. F...
Séance du 24 avril 2007

Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007

    Vu la requête introductive en date du 14 juin 2005 et les mémoires complémentaires en date du 2 décembre 2005, du 4 avril 2007 et du 22 juin 2007, présentés pour M. Jean-Marc F..., qui demande :
    1o D’annuler la décision du 2 février 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Isère a rejeté sa demande tendant au remboursement du forfait logement appliqué sur le montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion qu’il a perçue entre novembre 1994 et novembre 2000 ;
    2o D’annuler la décision implicite de rejet de la demande de M. Jean-Marc F... tendant au remboursement du forfait logement appliqué sur le montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion qu’il a perçue entre novembre 1994 et novembre 2000 ;
    3o De mettre à la charge de l’Etat le remboursement du forfait logement appliqué, soit une somme de 3 817,60 euros ;
    4o De mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence de M. Jean-Marc F... causés par le comportement de la caisse d’allocations familiales de Grenoble ;
    5o De mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
    Le requérant soutient que la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ; que sa décision a été prise en méconnaissance du principe d’impartialité subjective, compte tenu de la présence de fonctionnaires de l’Etat ressortissant des services de l’aide sociale de Grenoble, de la présence, fût-ce avec voix consultative, d’une représentante de la caisse d’allocations familiales de Grenoble, et de la présidence de la commission par une personne ayant déjà statué sur la situation de M. Jean-Marc F... ; qu’elle a également méconnu l’impartialité objective, compte tenu de la présence de trois fonctionnaires de l’Etat, dont l’un étant le supérieur hiérarchique du rapporteur ; qu’elle a méconnu le principe du contradictoire en se fondant sur des pièces du 21 février 2005 et du 25 avril 2005, soit postérieures à la décision, le requérant n’ayant de fait pas été mis en mesure de présenter ses observations ; que le quorum n’était pas atteint, en violation des dispositions des articles L. 134-6 et R. 134-2 du code de l’action sociale et des familles ; que les pièces versées au dossier démontrent le bien-fondé du recours ; qu’aucune décision tendant à l’application du forfait logement ne lui avait été notifiée ; qu’il n’était pas durant cette période hébergé à titre gratuit et que le forfait logement n’avait donc pas à être appliqué au calcul du revenu minimum d’insertion ; que, s’agissant du logement situé au 1, place Notre-Dame, il a conclu une convention de sous-location avec son occupant à qui il versait mensuellement une somme de 1 500 francs jusqu’au 15 novembre 1995 où il a dû quitter le logement ; que, s’agissant du logement situé au 8, rue Etienne-Marcel, le propriétaire refusait de réaliser les travaux de mise aux normes auxquels il avait été condamné sous astreinte et que, compte tenu des sommes auxquelles le propriétaire avait été condamné à verser à M. Jean-Marc F..., le mécanisme de la compensation légale permet de considérer que M. Jean-Marc F... était à jour du paiement de ses loyers, ce dont la Confédération nationale du logement a régulièrement attesté ; que, compte tenu de l’existence d’un titre d’occupation à titre onéreux, le logement ne peut pas être considéré comme un logement à titre gratuit, sans même tenir compte des sommes effectivement payées ; que la commission départementale a fait peser sur M. Jean-Marc F... une présomption de mauvaise foi ; que le comportement de la caisse d’allocations familiales est de nature à engager la responsabilité de l’Etat et a causé un trouble dans les conditions d’existence de M. Jean-Marc F... qui peut être évalué à 10 000 euros ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, en date du 19 avril 2007, présenté par le président du conseil général de l’Isère ; il conclut au rejet de la requête, dans la mesure où, s’agissant du logement 1, place Notre-Dame, à Grenoble, aucun justificatif probant ne permet d’établir le versement d’un loyer par M. Jean-Marc F..., s’agissant du logement 8, rue Etienne-Marcel, à Grenoble, les éléments apportés par M. Jean-Marc F... ne peuvent être considérés comme fiables et sont contredits par l’avocat du propriétaire, par le Trésor public et par M. Jean-Marc F... lui-même ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
    Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991, et notamment son article 75-1 ;
    Vu la lettre en date du 3 novembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 avril 2007 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes des dispositions de l’article L. 262-10 du même code alors en vigueur : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation. Toutefois, certaines prestations sociales à objet spécialisé peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de l’allocation. Il en est ainsi des aides personnelles au logement mentionnées au code de la sécurité sociale et au code de la construction et de l’habitation sous réserve de montants forfaitaires déterminés en pourcentage du montant du revenu minimum d’insertion, dans la limite du montant de l’aide au logement due aux bénéficiaires du revenu minimum d’insertion. (...) » ; qu’aux termes des dispositions de l’article R. 262-4 du même code alors en vigueur : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o à 12 % du montant du revenu minimum fixé pour un allocataire lorsque l’intéressé n’a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge au sens de l’article R. 262-2 ; 2o à 16 % du montant du revenu minimum fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; 3o à 16,5 % du montant du revenu minimum fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus » ;
    Considérant que M. Jean-Marc F... s’est vu appliquer le forfait logement au titre de l’hébergement à titre gratuit, pour le calcul de l’allocation de revenu minimum d’insertion, entre novembre 1994 et novembre 2000 ; que par lettre du 23 septembre 2002, il a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Grenoble pour obtenir le remboursement du forfait logement déduit du calcul du revenu minimum d’insertion, puis saisi, en l’absence de réponse de la commission, le Tribunal des affaires de sécurité sociale, qui, par un jugement en date du 30 avril 2004, a estimé que le litige relevait de la compétence de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère ; que, saisie par M. Jean-Marc F..., la commission départementale d’aide sociale a, par une décision en date du 2 février 2005, rejeté sa demande ;
        Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par M. Jean-Marc F... :
    Considérant que dans sa décision, pourtant datée du 2 février 2005, la commission départementale d’aide sociale de l’Isère se fonde notamment sur une attestation établie par la trésorerie d’Echirolles le 13 mai 2005 ; qu’ainsi, elle a nécessairement méconnu le principe du contradictoire en ne communiquant pas cette pièce au requérant ; qu’il résulte de ce qui précède, que M. Jean-Marc F... est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère en date du 2 février 2005 ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. Jean-Marc F... devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant que le requérant demande le remboursement du forfait logement appliqué au calcul de l’allocation de revenu minimum d’insertion sur le fondement du rejet implicite de sa demande par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Grenoble qu’il avait saisie par une lette en date du 23 septembre 2002 ; que ce rejet peut être analysé comme constituant la décision contestée par le requérant devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, s’agissant de la période où il a été hébergé chez Mme L..., la convention de sous-location signée entre son occupant et M. Jean-Marc F..., titre d’occupation à titre onéreux, justifie la présomption de participation financière à son hébergement ; qu’il ne peut par conséquent être considéré comme hébergé à titre gratuit ; que s’agissant du logement dont M. Jean-Marc F... était le locataire, la circonstance qu’il n’aurait pas versé de loyer durant la période contestée est sans incidence sur sa condition de locataire ; qu’il ne pouvait par conséquent pas être considéré comme hébergé à titre gratuit ; que M. Jean-Marc F... indique par ailleurs être domicilié dans un centre social depuis mars 2000 ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant au remboursement du forfait logement appliqué sur le montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion qu’il a perçue entre novembre 1994 et novembre 2000 ; qu’il appartient aux autorités administratives compétentes de procéder au remboursement des sommes dues ;
    Considérant que les conclusions du requérant tendant à la réparation du préjudice qu’il a subi ne sont pas recevables dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande en ce sens à l’administration ; qu’en tout état de cause, les juridictions de l’aide sociale ne sont pas compétentes pour statuer sur des conclusions indemnitaires ;
    Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros que M. Jean-Marc F... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Isère du 2 février 2005 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision implicite de rejet de la demande de M. Jean-Marc F... tendant au remboursement du forfait logement appliqué sur le montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion qu’il a perçue entre novembre 1994 et novembre 2000 est annulée.
    Art. 3.  -  L’Etat versera 1 000 euros à M. Jean-Marc F... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
    Art. 4.  -  Le surplus des conclusions de M. Jean-Marc F... est rejeté.
    Art. 5.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 avril 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer