Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Ressources - Forfait logement |
Dossier no 051280
M. F...
Séance du 24 avril 2007
Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007
Vu la requête introductive en date du 14 juin 2005 et les mémoires complémentaires en date du 2 décembre 2005, du 4 avril 2007 et du 22 juin 2007, présentés pour M. Jean-Marc F..., qui demande :
1o Dannuler la décision du 2 février 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale de lIsère a rejeté sa demande tendant au remboursement du forfait logement appliqué sur le montant de lallocation de revenu minimum dinsertion quil a perçue entre novembre 1994 et novembre 2000 ;
2o Dannuler la décision implicite de rejet de la demande de M. Jean-Marc F... tendant au remboursement du forfait logement appliqué sur le montant de lallocation de revenu minimum dinsertion quil a perçue entre novembre 1994 et novembre 2000 ;
3o De mettre à la charge de lEtat le remboursement du forfait logement appliqué, soit une somme de 3 817,60 euros ;
4o De mettre à la charge de lEtat la somme de 10 000 euros en réparation des troubles dans les conditions dexistence de M. Jean-Marc F... causés par le comportement de la caisse dallocations familiales de Grenoble ;
5o De mettre à la charge de lEtat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Le requérant soutient que la décision de la commission départementale daide sociale de lIsère a été prise à lissue dune procédure irrégulière ; que sa décision a été prise en méconnaissance du principe dimpartialité subjective, compte tenu de la présence de fonctionnaires de lEtat ressortissant des services de laide sociale de Grenoble, de la présence, fût-ce avec voix consultative, dune représentante de la caisse dallocations familiales de Grenoble, et de la présidence de la commission par une personne ayant déjà statué sur la situation de M. Jean-Marc F... ; quelle a également méconnu limpartialité objective, compte tenu de la présence de trois fonctionnaires de lEtat, dont lun étant le supérieur hiérarchique du rapporteur ; quelle a méconnu le principe du contradictoire en se fondant sur des pièces du 21 février 2005 et du 25 avril 2005, soit postérieures à la décision, le requérant nayant de fait pas été mis en mesure de présenter ses observations ; que le quorum nétait pas atteint, en violation des dispositions des articles L. 134-6 et R. 134-2 du code de laction sociale et des familles ; que les pièces versées au dossier démontrent le bien-fondé du recours ; quaucune décision tendant à lapplication du forfait logement ne lui avait été notifiée ; quil nétait pas durant cette période hébergé à titre gratuit et que le forfait logement navait donc pas à être appliqué au calcul du revenu minimum dinsertion ; que, sagissant du logement situé au 1, place Notre-Dame, il a conclu une convention de sous-location avec son occupant à qui il versait mensuellement une somme de 1 500 francs jusquau 15 novembre 1995 où il a dû quitter le logement ; que, sagissant du logement situé au 8, rue Etienne-Marcel, le propriétaire refusait de réaliser les travaux de mise aux normes auxquels il avait été condamné sous astreinte et que, compte tenu des sommes auxquelles le propriétaire avait été condamné à verser à M. Jean-Marc F..., le mécanisme de la compensation légale permet de considérer que M. Jean-Marc F... était à jour du paiement de ses loyers, ce dont la Confédération nationale du logement a régulièrement attesté ; que, compte tenu de lexistence dun titre doccupation à titre onéreux, le logement ne peut pas être considéré comme un logement à titre gratuit, sans même tenir compte des sommes effectivement payées ; que la commission départementale a fait peser sur M. Jean-Marc F... une présomption de mauvaise foi ; que le comportement de la caisse dallocations familiales est de nature à engager la responsabilité de lEtat et a causé un trouble dans les conditions dexistence de M. Jean-Marc F... qui peut être évalué à 10 000 euros ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, en date du 19 avril 2007, présenté par le président du conseil général de lIsère ; il conclut au rejet de la requête, dans la mesure où, sagissant du logement 1, place Notre-Dame, à Grenoble, aucun justificatif probant ne permet détablir le versement dun loyer par M. Jean-Marc F..., sagissant du logement 8, rue Etienne-Marcel, à Grenoble, les éléments apportés par M. Jean-Marc F... ne peuvent être considérés comme fiables et sont contredits par lavocat du propriétaire, par le Trésor public et par M. Jean-Marc F... lui-même ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991, et notamment son article 75-1 ;
Vu la lettre en date du 3 novembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 avril 2007 M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes des dispositions de larticle L. 262-10 du même code alors en vigueur : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation. Toutefois, certaines prestations sociales à objet spécialisé peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou en partie, du montant des ressources servant au calcul de lallocation. Il en est ainsi des aides personnelles au logement mentionnées au code de la sécurité sociale et au code de la construction et de lhabitation sous réserve de montants forfaitaires déterminés en pourcentage du montant du revenu minimum dinsertion, dans la limite du montant de laide au logement due aux bénéficiaires du revenu minimum dinsertion. (...) » ; quaux termes des dispositions de larticle R. 262-4 du même code alors en vigueur : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas daide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : 1o à 12 % du montant du revenu minimum fixé pour un allocataire lorsque lintéressé na ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge au sens de larticle R. 262-2 ; 2o à 16 % du montant du revenu minimum fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; 3o à 16,5 % du montant du revenu minimum fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus » ;
Considérant que M. Jean-Marc F... sest vu appliquer le forfait logement au titre de lhébergement à titre gratuit, pour le calcul de lallocation de revenu minimum dinsertion, entre novembre 1994 et novembre 2000 ; que par lettre du 23 septembre 2002, il a saisi la commission de recours amiable de la caisse dallocations familiales de Grenoble pour obtenir le remboursement du forfait logement déduit du calcul du revenu minimum dinsertion, puis saisi, en labsence de réponse de la commission, le Tribunal des affaires de sécurité sociale, qui, par un jugement en date du 30 avril 2004, a estimé que le litige relevait de la compétence de la commission départementale daide sociale de lIsère ; que, saisie par M. Jean-Marc F..., la commission départementale daide sociale a, par une décision en date du 2 février 2005, rejeté sa demande ;
Sans quil soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par M. Jean-Marc F... :
Considérant que dans sa décision, pourtant datée du 2 février 2005, la commission départementale daide sociale de lIsère se fonde notamment sur une attestation établie par la trésorerie dEchirolles le 13 mai 2005 ; quainsi, elle a nécessairement méconnu le principe du contradictoire en ne communiquant pas cette pièce au requérant ; quil résulte de ce qui précède, que M. Jean-Marc F... est fondé à demander lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lIsère en date du 2 février 2005 ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande présentée par M. Jean-Marc F... devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant que le requérant demande le remboursement du forfait logement appliqué au calcul de lallocation de revenu minimum dinsertion sur le fondement du rejet implicite de sa demande par la commission de recours amiable de la caisse dallocations familiales de Grenoble quil avait saisie par une lette en date du 23 septembre 2002 ; que ce rejet peut être analysé comme constituant la décision contestée par le requérant devant la commission départementale daide sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction que, sagissant de la période où il a été hébergé chez Mme L..., la convention de sous-location signée entre son occupant et M. Jean-Marc F..., titre doccupation à titre onéreux, justifie la présomption de participation financière à son hébergement ; quil ne peut par conséquent être considéré comme hébergé à titre gratuit ; que sagissant du logement dont M. Jean-Marc F... était le locataire, la circonstance quil naurait pas versé de loyer durant la période contestée est sans incidence sur sa condition de locataire ; quil ne pouvait par conséquent pas être considéré comme hébergé à titre gratuit ; que M. Jean-Marc F... indique par ailleurs être domicilié dans un centre social depuis mars 2000 ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que le requérant est fondé à demander lannulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant au remboursement du forfait logement appliqué sur le montant de lallocation de revenu minimum dinsertion quil a perçue entre novembre 1994 et novembre 2000 ; quil appartient aux autorités administratives compétentes de procéder au remboursement des sommes dues ;
Considérant que les conclusions du requérant tendant à la réparation du préjudice quil a subi ne sont pas recevables dès lors quelles nont pas été précédées dune demande en ce sens à ladministration ; quen tout état de cause, les juridictions de laide sociale ne sont pas compétentes pour statuer sur des conclusions indemnitaires ;
Considérant quil y a lieu, dans les circonstances de lespèce, de mettre à la charge de lEtat la somme de 1 000 euros que M. Jean-Marc F... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lIsère du 2 février 2005 est annulée.
Art. 2. - La décision implicite de rejet de la demande de M. Jean-Marc F... tendant au remboursement du forfait logement appliqué sur le montant de lallocation de revenu minimum dinsertion quil a perçue entre novembre 1994 et novembre 2000 est annulée.
Art. 3. - LEtat versera 1 000 euros à M. Jean-Marc F... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Art. 4. - Le surplus des conclusions de M. Jean-Marc F... est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 avril 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Mony, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer