Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Délai |
Dossier no 051261
M. G...
Séance du 24 juillet 2007
Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007
Vu la requête introductive en date du 11 août 2005, présentée par M. Jean-Nicolas G..., qui demande dannuler la décision du 21 juin 2005 par laquelle la commission départementale daide sociale du Gard a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision en date du 3 décembre 2004 par laquelle le président du conseil général du Gard a rejeté sa demande de remis gracieuse dun indu de 5 167,01 euros au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion ;
Le requérant estime que la commission départementale daide sociale du Gard na pas statué dans un délai raisonnable, comme lexige larticle 6 de la convention européenne des droits de lhomme, dans la mesure où elle a mis plus de six mois à juger sa demande ; que la caisse dallocations familiales du Gard est incompétente pour décider de la prescription, dès lors quil sagit dune prérogative du juge de laide sociale ; que la caisse dallocations familiales a méconnu la présomption dinnocence en décidant de sa culpabilité ; que le revenu minimum dinsertion est insaisissable, et quen tout état de cause la récupération naurait pas dû intervenir avant lintervention dune décision de justice ; il demande à consulter tous les documents informatiques de la caisse dallocations familiales le concernant ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
Vu la lettre en date du 3 novembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 juillet 2007, M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel quil est défini à larticle R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle L. 262-40 même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ; quaux termes de larticle 29 de la loi du 1er décembre 1988, codifié à larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; quaux termes de larticle L. 262-42 du même code dans ses dispositions alors en vigueur : « Le recours mentionné à larticle L. 262-41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance ; la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale » ; quaux termes de larticle L. 262-44 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Lallocation est incessible et insaisissable. (...) »
Considérant que M. Jean-Nicolas G... est bénéficiaire du revenu minimum dinsertion depuis septembre 1999 ; quà la suite de plusieurs contrôles ayant révélé que M. Jean-Nicolas G... a omis de déclarer divers revenus sur les déclarations trimestrielles de ressources, notamment lintégralité des salaires issus dun contrat emploi solidarité de mai 2001 février 2002 et une partie des indemnités chômage versées par lAssedic de mars 2002 février 2003, la caisse dallocations familiales lui a, par une décision du 3 décembre 2004, notifié un indu de 5.167,01 euros ; que la commission départementale daide sociale du Gard a confirmé cette décision le 21 juin 2005 ; que M. Jean-Nicolas G... demande lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale ;
Considérant quaux termes de larticle 6, paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales : « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » ;
Considérant que M. Jean-Nicolas G... soutient que la décision attaquée aurait été prise en violation de son droit à un procès équitable protégé par larticle 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales en raison de la longueur de la procédure ; que si les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable et peuvent, le cas échéant, obtenir la réparation du dommage qui aurait été causé par le fonctionnement du service public de la justice, la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à lissue de la procédure ; quen tout état de cause, la commission départementale daide sociale du Gard a statué dans un délai raisonnable ;
Considérant que, contrairement à ce que prétend le requérant, la caisse dallocations familiales du Gard a pu légalement faire jouer les règles selon lesquelles la prescription prévue par les dispositions précitées de larticle L. 262-40 du code de laction sociale et des familles nest pas appliquée, dans la mesure où lindu trouve son origine dans des fausses déclarations de M. Jean-Nicolas G... ;
Considérant que la caisse dallocations familiales du Gard na pas préjugé de la culpabilité de M. Jean-Nicolas G... mais a seulement saisi le procureur de la République dune plainte à son encontre ; quil nappartient pas aux juridictions de laide sociale de se prononcer sur cette procédure ;
Considérant que le caractère insaisissable de lallocation de revenu minimum dinsertion prévu par larticle L. 262-44 du code de laction sociale et des familles ne fait pas obstacle à la mise en uvre de la procédure de récupération de lindu prévu par larticle L. 262-41 du même code ; que si les demandes de remise dindu et les recours qui leur sont liées ont un caractère suspensif en vertu des dispositions précitées de larticle L. 262-42 du même code, il nest pas démontré que la caisse dallocations familiale ait récupéré lindu après lintroduction de la demande de remise gracieuse par le requérant ;
Considérant que la commission centrale daide sociale nest pas compétente sagissant de la demande de M. Jean-Nicolas G... relative à la consultation des données informatiques de la caisse dallocations familiales du Gard le concernant ; quil lui appartient, sil sen croit fondé, de saisir la commission nationale de linformatique et des libertés ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. Jean-Nicolas G... nest pas fondé à demander lannulation de la décision de la commission départementale du Gard du 21 juin 2005 ;
Décide
Art. 1er. - La requête de M. Jean-Nicolas G... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 juillet 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer