Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Délai
 

Dossier no 051261

M. G...
Séance du 24 juillet 2007

Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007

    Vu la requête introductive en date du 11 août 2005, présentée par M. Jean-Nicolas G..., qui demande d’annuler la décision du 21 juin 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Gard a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 3 décembre 2004 par laquelle le président du conseil général du Gard a rejeté sa demande de remis gracieuse d’un indu de 5 167,01 euros au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant estime que la commission départementale d’aide sociale du Gard n’a pas statué dans un délai raisonnable, comme l’exige l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, dans la mesure où elle a mis plus de six mois à juger sa demande ; que la caisse d’allocations familiales du Gard est incompétente pour décider de la prescription, dès lors qu’il s’agit d’une prérogative du juge de l’aide sociale ; que la caisse d’allocations familiales a méconnu la présomption d’innocence en décidant de sa culpabilité ; que le revenu minimum d’insertion est insaisissable, et qu’en tout état de cause la récupération n’aurait pas dû intervenir avant l’intervention d’une décision de justice ; il demande à consulter tous les documents informatiques de la caisse d’allocations familiales le concernant ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 3 novembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 juillet 2007, M. Jérôme Marchand-Arvier, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article L. 262-40 même code dans sa rédaction alors en vigueur : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ; qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988, codifié à l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général » ; qu’aux termes de l’article L. 262-42 du même code dans ses dispositions alors en vigueur : « Le recours mentionné à l’article L. 262-41 et l’appel contre cette décision devant la commission centrale d’aide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ; la contestation de la décision prise sur cette demande, devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale » ; qu’aux termes de l’article L. 262-44 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « L’allocation est incessible et insaisissable. (...) »
    Considérant que M. Jean-Nicolas G... est bénéficiaire du revenu minimum d’insertion depuis septembre 1999 ; qu’à la suite de plusieurs contrôles ayant révélé que M. Jean-Nicolas G... a omis de déclarer divers revenus sur les déclarations trimestrielles de ressources, notamment l’intégralité des salaires issus d’un contrat emploi solidarité de mai 2001 février 2002 et une partie des indemnités chômage versées par l’Assedic de mars 2002 février 2003, la caisse d’allocations familiales lui a, par une décision du 3 décembre 2004, notifié un indu de 5.167,01 euros ; que la commission départementale d’aide sociale du Gard a confirmé cette décision le 21 juin 2005 ; que M. Jean-Nicolas G... demande l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » ;
    Considérant que M. Jean-Nicolas G... soutient que la décision attaquée aurait été prise en violation de son droit à un procès équitable protégé par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de la longueur de la procédure ; que si les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable et peuvent, le cas échéant, obtenir la réparation du dommage qui aurait été causé par le fonctionnement du service public de la justice, la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l’issue de la procédure ; qu’en tout état de cause, la commission départementale d’aide sociale du Gard a statué dans un délai raisonnable ;
    Considérant que, contrairement à ce que prétend le requérant, la caisse d’allocations familiales du Gard a pu légalement faire jouer les règles selon lesquelles la prescription prévue par les dispositions précitées de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles n’est pas appliquée, dans la mesure où l’indu trouve son origine dans des fausses déclarations de M. Jean-Nicolas G... ;
    Considérant que la caisse d’allocations familiales du Gard n’a pas préjugé de la culpabilité de M. Jean-Nicolas G... mais a seulement saisi le procureur de la République d’une plainte à son encontre ; qu’il n’appartient pas aux juridictions de l’aide sociale de se prononcer sur cette procédure ;
    Considérant que le caractère insaisissable de l’allocation de revenu minimum d’insertion prévu par l’article L. 262-44 du code de l’action sociale et des familles ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de la procédure de récupération de l’indu prévu par l’article L. 262-41 du même code ; que si les demandes de remise d’indu et les recours qui leur sont liées ont un caractère suspensif en vertu des dispositions précitées de l’article L. 262-42 du même code, il n’est pas démontré que la caisse d’allocations familiale ait récupéré l’indu après l’introduction de la demande de remise gracieuse par le requérant ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale n’est pas compétente s’agissant de la demande de M. Jean-Nicolas G... relative à la consultation des données informatiques de la caisse d’allocations familiales du Gard le concernant ; qu’il lui appartient, s’il s’en croit fondé, de saisir la commission nationale de l’informatique et des libertés ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. Jean-Nicolas G... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission départementale du Gard du 21 juin 2005 ;

Décide

    Art.  1er.  -  La requête de M. Jean-Nicolas G... est rejetée.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 juillet 2007 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, M. Marchand-Arvier, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 7 septembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer