Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suspension - Répétition de lindu - Vie maritale |
Dossier no 050799
M. R...
Séance du 21 septembre 2007
Décision lue en séance publique le 27 septembre 2007
Vu, enregistrée le 8 février 2005 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Marne, la requête formée par M. José R..., tendant à lannulation de la décision du 9 décembre 2004 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Marne a rejeté son recours et maintenu le commandement de payer la somme de 12 416,52 euros, émis le 28 janvier 2004 par la trésorerie générale de la Marne et correspondant au remboursement dun indu né dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période du mois de novembre 1989 au mois doctobre 1992 ;
Le requérant fait valoir que la décision de la commission départementale daide sociale de la Marne est illégale en tant quelle est entachée derreur de droit et dirrégularités dans la procédure suivie ; quen tout état de cause, laction en recouvrement de créance intentée à son encontre est prescrite et quil nest, en conséquence, redevable daucun indu ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistrées le 14 mars 2005 par le secrétariat de la commission centrale daide sociale, les observations présentées par le président du conseil général de la Marne ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 septembre 2007, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 28, alinéa 1, du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, substitué par larticle R. 262-44, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle 29, alinéa 1, de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, substitué par larticle L. 262-41, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou sil nest plus éligible au revenu minimum dinsertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ; quaux termes de larticle 28 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, substitué par larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Laction du bénéficiaire pour le paiement de lallocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
Considérant que M. José R... a été admis au bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion pour une personne seule à compter du mois doctobre 1989 ; que, par une décision du préfet de la Marne en date du 27 novembre 1992, il a vu ses droits supprimés au motif quil navait pas déclaré sa vie de couple et que les ressources réelles de son foyer dépassaient le plafond doctroi de lallocation ; que lintéressé a contesté cette décision devant la commission départementale daide sociale de la Marne, laquelle a rejeté son recours par une décision du 19 février 1993 ; que cette décision a été confirmée par une décision de la commission centrale daide sociale en date du 22 novembre 1993 ; que cette dernière décision a été annulée par un arrêt du Conseil dEtat en date du 27 octobre 1995, au motif quil ne ressortait pas des pièces du dossier que le requérant eût été mis en mesure de faire valoir ses observations en séance devant la commission centrale daide sociale ; que, sur le fond, aux termes du même arrêt, les conclusions tendant à lannulation de la décision de suppression de ses droits au revenu minimum dinsertion présentées par M. José R... ont toutefois été rejetées au motif que lintéressé vivait effectivement en situation de couple et que ses ressources dépassaient le plafond doctroi de lallocation ;
Considérant, par ailleurs, que le remboursement dun indu à hauteur de 79 075 francs, soit 12 054,91 euros, né dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période du mois de novembre 1989 au mois doctobre 1992, a entre temps été réclamé, au mois de mai 1993, à M. José R... ; quun titre de perception a été émis, à cet égard, par le préfet de la Marne en date du 18 janvier 1994 ; que ce titre de perception a été perpétué par différents commandements de payer et lettres de relance émanant de la trésorerie générale de la Marne, dont la légalité a été contestée par lintéressé devant les juridictions administratives de droit commun ; quen tout état de cause, par une ordonnance du 19 août 2004, le président de la section du contentieux du Conseil dEtat a attribué à la commission départementale daide sociale de la Marne le jugement de la requête dirigée par M. José R... contre un commandement de payer la somme de 12 416,52 euros, émis le 28 janvier 2004 par la trésorerie générale de la Marne ; que ce commandement de payer, dont lannulation était recherchée, tirait en effet son principe de la réclamation à lintéressé du remboursement dun indu né dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion ; que, par une décision de la commission départementale daide sociale de la Marne en date du 9 décembre 2004, la requête de M. José R... a été rejetée ;
Considérant quil résulte des dispositions des articles L. 134-1 et suivants et de larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles que les commissions départementales daide sociale sont des juridictions administratives lorsquelles statuent sur les décisions relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quil suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui nont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; quau nombre de ces règles figurent notamment celles suivant lesquelles ces décisions doivent être motivées et répondre à lensemble des moyens soulevés par les parties pour autant quils ne soient pas inopérants ;
Considérant que la décision de la commission départementale daide sociale de la Marne en date du 9 décembre 2004 est dépourvue de toute motivation et se borne à prononcer le rejet de la requête de M. José R..., sans répondre plus avant à largumentation soulevée par celui-ci ; que, par suite, cette décision doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que les conclusions du requérant, qui tendent à lannulation du commandement de payer la somme de 12 416,52 euros émis le 28 janvier 2004 par la trésorerie générale de la Marne, contestent, à travers ce commandement, la réalité de lindu dont le remboursement lui est réclamé pour la période du mois de novembre 1989 au mois doctobre 1992 ; que de telles conclusions nont pas été soumises antérieurement aux juridictions spécialisées de laide sociale, ni fait lobjet dune décision revêtue de lautorité de chose jugée émanant du Conseil dEtat ; quen effet, le Conseil dEtat, dans son arrêt du 27 octobre 1995, de même que la commission centrale daide sociale dans sa décision du 22 février 1993, ont statué seulement sur les conclusions qui leur étaient présentées et considéré, ce faisant, que la suppression des droits à lallocation de revenu minimum dinsertion du requérant était justifiée ;
Considérant, toutefois, quil ressort du même arrêt du Conseil dEtat et des autres éléments versés au dossier, que la vie de couple et la fausseté des déclarations de ressources de M. José R..., dans la période litigieuse, sont établies ; que, par suite, la réalité de lindu est constituée, déjà attestée par le titre de perception du préfet de la Marne en date du 18 janvier 1994 sur lequel se fonde le commandement de payer émis le 28 janvier 2004 par la trésorerie générale de la Marne ; quen tout état de cause, la prescription de laction en recouvrement des sommes indûment payées quinvoque le requérant ne peut trouver à sappliquer, aux termes des dispositions précitées de larticle 28 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, substitué par larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, en cas de fausses déclarations ; quainsi, la requête de M. José R... ne peut être accueillie ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Marne en date du 9 décembre 2004 est annulée
Art. 2. - La requête de M. José R... est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 septembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 27 septembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer