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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Suspension - Répétition de l’indu - Vie maritale
 

Dossier no 050799

M. R...
Séance du 21 septembre 2007

Décision lue en séance publique le 27 septembre 2007

    Vu, enregistrée le 8 février 2005 par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Marne, la requête formée par M. José R..., tendant à l’annulation de la décision du 9 décembre 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Marne a rejeté son recours et maintenu le commandement de payer la somme de 12 416,52 euros, émis le 28 janvier 2004 par la trésorerie générale de la Marne et correspondant au remboursement d’un indu né d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période du mois de novembre 1989 au mois d’octobre 1992 ;
    Le requérant fait valoir que la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Marne est illégale en tant qu’elle est entachée d’erreur de droit et d’irrégularités dans la procédure suivie ; qu’en tout état de cause, l’action en recouvrement de créance intentée à son encontre est prescrite et qu’il n’est, en conséquence, redevable d’aucun indu ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu, enregistrées le 14 mars 2005 par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, les observations présentées par le président du conseil général de la Marne ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
    Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 septembre 2007, M. Morosoli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 28, alinéa 1, du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988, substitué par l’article R. 262-44, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article 29, alinéa 1, de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, substitué par l’article L. 262-41, alinéa 1, du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements » ; qu’aux termes de l’article 28 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, substitué par l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées » ;
    Considérant que M. José R... a été admis au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour une personne seule à compter du mois d’octobre 1989 ; que, par une décision du préfet de la Marne en date du 27 novembre 1992, il a vu ses droits supprimés au motif qu’il n’avait pas déclaré sa vie de couple et que les ressources réelles de son foyer dépassaient le plafond d’octroi de l’allocation ; que l’intéressé a contesté cette décision devant la commission départementale d’aide sociale de la Marne, laquelle a rejeté son recours par une décision du 19 février 1993 ; que cette décision a été confirmée par une décision de la commission centrale d’aide sociale en date du 22 novembre 1993 ; que cette dernière décision a été annulée par un arrêt du Conseil d’Etat en date du 27 octobre 1995, au motif qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que le requérant eût été mis en mesure de faire valoir ses observations en séance devant la commission centrale d’aide sociale ; que, sur le fond, aux termes du même arrêt, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de suppression de ses droits au revenu minimum d’insertion présentées par M. José R... ont toutefois été rejetées au motif que l’intéressé vivait effectivement en situation de couple et que ses ressources dépassaient le plafond d’octroi de l’allocation ;
    Considérant, par ailleurs, que le remboursement d’un indu à hauteur de 79 075 francs, soit 12 054,91 euros, né d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période du mois de novembre 1989 au mois d’octobre 1992, a entre temps été réclamé, au mois de mai 1993, à M. José R... ; qu’un titre de perception a été émis, à cet égard, par le préfet de la Marne en date du 18 janvier 1994 ; que ce titre de perception a été perpétué par différents commandements de payer et lettres de relance émanant de la trésorerie générale de la Marne, dont la légalité a été contestée par l’intéressé devant les juridictions administratives de droit commun ; qu’en tout état de cause, par une ordonnance du 19 août 2004, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué à la commission départementale d’aide sociale de la Marne le jugement de la requête dirigée par M. José R... contre un commandement de payer la somme de 12 416,52 euros, émis le 28 janvier 2004 par la trésorerie générale de la Marne ; que ce commandement de payer, dont l’annulation était recherchée, tirait en effet son principe de la réclamation à l’intéressé du remboursement d’un indu né d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion ; que, par une décision de la commission départementale d’aide sociale de la Marne en date du 9 décembre 2004, la requête de M. José R... a été rejetée ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L. 134-1 et suivants et de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles que les commissions départementales d’aide sociale sont des juridictions administratives lorsqu’elles statuent sur les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’il suit de là que ces juridictions doivent observer les règles générales de procédure qui n’ont pas été écartées par une disposition législative expresse ou qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu’au nombre de ces règles figurent notamment celles suivant lesquelles ces décisions doivent être motivées et répondre à l’ensemble des moyens soulevés par les parties pour autant qu’ils ne soient pas inopérants ;
    Considérant que la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Marne en date du 9 décembre 2004 est dépourvue de toute motivation et se borne à prononcer le rejet de la requête de M. José R..., sans répondre plus avant à l’argumentation soulevée par celui-ci ; que, par suite, cette décision doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant que les conclusions du requérant, qui tendent à l’annulation du commandement de payer la somme de 12 416,52 euros émis le 28 janvier 2004 par la trésorerie générale de la Marne, contestent, à travers ce commandement, la réalité de l’indu dont le remboursement lui est réclamé pour la période du mois de novembre 1989 au mois d’octobre 1992 ; que de telles conclusions n’ont pas été soumises antérieurement aux juridictions spécialisées de l’aide sociale, ni fait l’objet d’une décision revêtue de l’autorité de chose jugée émanant du Conseil d’Etat ; qu’en effet, le Conseil d’Etat, dans son arrêt du 27 octobre 1995, de même que la commission centrale d’aide sociale dans sa décision du 22 février 1993, ont statué seulement sur les conclusions qui leur étaient présentées et considéré, ce faisant, que la suppression des droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion du requérant était justifiée ;
    Considérant, toutefois, qu’il ressort du même arrêt du Conseil d’Etat et des autres éléments versés au dossier, que la vie de couple et la fausseté des déclarations de ressources de M. José R..., dans la période litigieuse, sont établies ; que, par suite, la réalité de l’indu est constituée, déjà attestée par le titre de perception du préfet de la Marne en date du 18 janvier 1994 sur lequel se fonde le commandement de payer émis le 28 janvier 2004 par la trésorerie générale de la Marne ; qu’en tout état de cause, la prescription de l’action en recouvrement des sommes indûment payées qu’invoque le requérant ne peut trouver à s’appliquer, aux termes des dispositions précitées de l’article 28 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, substitué par l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, en cas de fausses déclarations ; qu’ainsi, la requête de M. José R... ne peut être accueillie ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Marne en date du 9 décembre 2004 est annulée
    Art. 2.  -  La requête de M. José R... est rejetée.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 septembre 2007 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Morosoli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 27 septembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer