Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2500
 
  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Juridiction de l’aide sociale - Procédure
 

Conseil d’Etat statuant au contentieux
Dossier no 290251

Mme B...
Séance du 29 octobre 2007

Décision lue en séance publique le 3 décembre 2007

        Vu la requête, enregistrée le 15 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le département de Paris, représenté par le président du conseil général ; le département de Paris demande au Conseil d’Etat :
    1o D’annuler la décision en date du 12 août 2005 par laquelle la commission centrale d’aide sociale a annulée, d’une part, la décision de la commission départementale d’aide sociale de Paris, d’autre part, la décision du 18 février 2003 de la commission d’admission à l’aide sociale de Paris 11e décidant de recouvrer l’intégralité des sommes avancées à Mme Fryda B... au titre de l’aide sociale, à l’encontre de Mme Eve B..., sa fille, en tant que bénéficiaire de la donation consentie le 31 juillet 1996 et, enfin déclaré n’y avoir lieu à récupération des arrérages de l’allocation compensatrice pour tierce personne servie par l’aide sociale à hauteur de 3 195,23 euros ;
    2o Statuant au fond, de confirmer les décisions en date du 18 février et du 25 avril 2003 et de déclarer Mme Eve B... redevable de la somme de 46 282,64 euros, outre les intérêts de retard, envers le département de Paris ;
    3o De mettre à la charge de Mme Eve B... la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Après avoir entendu en audience publique :
    -  le rapport de M. Alexandre Lallet, auditeur ;
    -  les observations de Me F..., avocat du département de Paris et la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme Eve B... ;
    -  les conclusions de M. Luc Derepas, commissaire du Gouvernement ;
    Considérant, d’une part, que, contrairement à ce que soutient le département de Paris, il résulte des dispositions de l’article L. 1 du code de justice administrative que les dispositions de ce code relatives à la notification des décisions juridictionnelles, qui imposent notamment que la notification soit faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ne sont pas applicables aux juridictions d’aide sociale ; qu’aucun texte ou principe applicable à ces juridictions n’impose le respect de cette formalité ni ne prescrit que la notification de leurs décisions doit comporter l’indication des voies et délais de recours ;
    Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission centrale d’aide sociale en date du 12 août 2005 contre laquelle le département de Paris se pourvoit en cassation a été notifiée par le préfet de région Ile-de-France aux parties par lettre simple en date du 25 octobre 2005 ; que le département de Paris indiquait, dans sa requête introductive d’instance, que son pourvoi n’était pas tardif dès lors que la décision de la commission centrale d’aide sociale, qu’il produisait à l’appui de cette requête, ne lui avait pas été notifiée par lettre recommandée ; qu’il s’est ensuite borné, en réponse au supplément d’instruction ordonné par le Conseil d’Etat, à soutenir qu’il n’avait jamais reçu notification de cette décision sans produire d’extraits pertinents du registre du courrier qu’il tient ni indiquer les modalités selon lesquelles il avait eu connaissance de cette dernière, alors même que les précédents courriers dont la commission centrale d’aide sociale l’a rendu destinataire ont été dûment enregistrés par ses services ;
    Considérant que, dans ces conditions, le département de Paris doit être réputé avoir reçu notification, par la voie administrative, de la décision attaquée, plus de deux mois avant l’enregistrement de son pourvoi en cassation le 15 février 2006 ; que ce pourvoi est donc tardif, et par suite, irrecevable ;
    Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme Eve B..., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par celle-ci au titre des mêmes dispositions ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du département de Paris est rejetée.
    Art. 2.  -  Les conclusions présentées par Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
    Art. 3.  -  La présente décision sera notifiée au département de Paris et à Mme Eve B...
    Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et au ministre du logement et de la ville.