Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Juridiction de laide sociale - Procédure |
Conseil dEtat statuant au contentieux
Dossier no 290251
Mme B...
Séance du 29 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 3 décembre 2007
Vu la requête, enregistrée le 15 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil dEtat, présentée par le département de Paris, représenté par le président du conseil général ; le département de Paris demande au Conseil dEtat :
1o Dannuler la décision en date du 12 août 2005 par laquelle la commission centrale daide sociale a annulée, dune part, la décision de la commission départementale daide sociale de Paris, dautre part, la décision du 18 février 2003 de la commission dadmission à laide sociale de Paris 11e décidant de recouvrer lintégralité des sommes avancées à Mme Fryda B... au titre de laide sociale, à lencontre de Mme Eve B..., sa fille, en tant que bénéficiaire de la donation consentie le 31 juillet 1996 et, enfin déclaré ny avoir lieu à récupération des arrérages de lallocation compensatrice pour tierce personne servie par laide sociale à hauteur de 3 195,23 euros ;
2o Statuant au fond, de confirmer les décisions en date du 18 février et du 25 avril 2003 et de déclarer Mme Eve B... redevable de la somme de 46 282,64 euros, outre les intérêts de retard, envers le département de Paris ;
3o De mettre à la charge de Mme Eve B... la somme de 2 500 euros au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Alexandre Lallet, auditeur ;
- les observations de Me F..., avocat du département de Paris et la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme Eve B... ;
- les conclusions de M. Luc Derepas, commissaire du Gouvernement ;
Considérant, dune part, que, contrairement à ce que soutient le département de Paris, il résulte des dispositions de larticle L. 1 du code de justice administrative que les dispositions de ce code relatives à la notification des décisions juridictionnelles, qui imposent notamment que la notification soit faite par lettre recommandée avec demande davis de réception, ne sont pas applicables aux juridictions daide sociale ; quaucun texte ou principe applicable à ces juridictions nimpose le respect de cette formalité ni ne prescrit que la notification de leurs décisions doit comporter lindication des voies et délais de recours ;
Considérant, dautre part, quil ressort des pièces du dossier que la décision de la commission centrale daide sociale en date du 12 août 2005 contre laquelle le département de Paris se pourvoit en cassation a été notifiée par le préfet de région Ile-de-France aux parties par lettre simple en date du 25 octobre 2005 ; que le département de Paris indiquait, dans sa requête introductive dinstance, que son pourvoi nétait pas tardif dès lors que la décision de la commission centrale daide sociale, quil produisait à lappui de cette requête, ne lui avait pas été notifiée par lettre recommandée ; quil sest ensuite borné, en réponse au supplément dinstruction ordonné par le Conseil dEtat, à soutenir quil navait jamais reçu notification de cette décision sans produire dextraits pertinents du registre du courrier quil tient ni indiquer les modalités selon lesquelles il avait eu connaissance de cette dernière, alors même que les précédents courriers dont la commission centrale daide sociale la rendu destinataire ont été dûment enregistrés par ses services ;
Considérant que, dans ces conditions, le département de Paris doit être réputé avoir reçu notification, par la voie administrative, de la décision attaquée, plus de deux mois avant lenregistrement de son pourvoi en cassation le 15 février 2006 ; que ce pourvoi est donc tardif, et par suite, irrecevable ;
Considérant que les dispositions de larticle L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce quune somme soit mise à la charge de Mme Eve B..., qui nest pas la partie perdante dans la présente instance ; quil ny a pas lieu, dans les circonstances de lespèce, de faire droit aux conclusions présentées par celle-ci au titre des mêmes dispositions ;
Décide
Art. 1er. - La requête du département de Paris est rejetée.
Art. 2. - Les conclusions présentées par Mme B... au titre de larticle L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Art. 3. - La présente décision sera notifiée au département de Paris et à Mme Eve B...
Copie en sera adressée pour information au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et au ministre du logement et de la ville.