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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RÉPÉTITION DE L’INDU  
 

Mots clés : Répétition de l’indu - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Délai
 

Dossier no 061657

Mme P...
Séance du 26 octobre 2007

Décision lue en séance publique le 7 novembre 2007

    Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 17 février 2006, la requête présentée pour Mme Guilhermina T... par Me Emmanuel G..., avocat, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Loiret en date du 13 décembre 2005 rejetant sa demande transmise par le président du tribunal administratif d’Orléans et tendant à l’annulation d’un commandement de payer du 2 décembre 2002 émis pour avoir recouvrement d’une somme de 17 762,12 euros correspondant aux arrérages d’allocation compensatrice attribuée à Mme Concecio P... perçus après le décès de celle-ci, du 19 juin 1994 au 31 décembre 1996, par les moyens qu’elle conteste avoir perçu les sommes litigieuses ; que l’information pénale est toujours en cours ; que le magistrat instructeur a recouru à la mise en œuvre du statut de témoin assisté en ce qui la concerne et que celui-ci a été maintenu en dépit de l’évolution de la procédure ; que les faits ne peuvent lui être imputés dès lors qu’elle ne sait ni lire ni écrire le français ; que la durée de la procédure pénale ne saurait lui être imputée ;
    Vu enregistré le 26 février 2007 le mémoire du président du conseil général du Loiret exposant que Mme T... n’a pas avisé les services du conseil général du décès de Mme P... après le 18 juin 1994 ; que dans ce cadre plusieurs courriers lui ont été adressés et retournés complétés mais sans mention du décès ; qu’après la suspension du versement de l’allocation les recherches ont abouti à la connaissance du décès de Mme P... et un titre de recette a été émis à l’encontre de Mme T... qui se déclarait la tierce personne de sa mère ; qu’il a ensuite déposé une plainte devant le Procureur de la République d’Orléans ; que Mme T... a, à son tour, déposé une plainte contre sa fille ;
    Vu enregistré le 10 juillet 2007 le nouveau mémoire présenté pour Mme T... soulevant les mêmes moyens et exposant en outre que des investigations menées à sa demande il résulte que l’une de ses filles a perçu les fonds litigieux ; qu’une expertise graphologique a confirmé l’absence d’implication de la requérante ; qu’une ordonnance de non-lieu est attendue tirant les conséquences de ses demandes et qu’ainsi à titre principal il y a lieu à annulation de la décision en date du 13 décembre 2005 et à titre subsidiaire à sursis à « exécution » dans l’attente de la décision pénale à intervenir ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code général des collectivités territoriales notamment l’article L. 1617-5 et R. 3392-II ;
    Vu le code civil notamment l’article L. 1376 ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 octobre 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que si lorsque le premier juge oppose une fin de non recevoir et que l’appelant sans contester celle-ci se borne à reprendre son argumentation quant au bien-fondé de sa demande sur le fond du droit, la requête d’appel est irrecevable, encore faut-il que le premier juge puisse être regardé comme ayant opposé une telle irrecevabilité ;
    Considérant que le jugement attaqué de la commission départementale d’aide sociale du Loiret après avoir rappelé l’émission d’un commandement de payer et la demande de Mme T... au payeur de surseoir à l’exécution de cet acte de poursuites, indique que la requérante a déposé une plainte à l’encontre de sa fille auprès du procureur de la République d’Orléans et que Mme T... est témoin assisté « dans le cadre de cette procédure pénale toujours en cours » (en réalité la plainte contre X ultérieurement déposée par le président du conseil général du Loiret) ; qu’après avoir rappelé ces faits la commission départementale d’aide sociale du Loiret en a déduit « qu’il résulte de tout ce qui précède » qu’il y avait lieu de rejeter « l’appel » dont elle était saisie ; qu’ainsi le jugement attaqué n’était nullement motivé en droit et à supposer même qu’il ait entendu opposer une irrecevabilité (son interprétation étant d’ailleurs à cet égard pratiquement impossible d’autant qu’il est vide de toute considération de droit) et alors que le moyen tiré de l’absence de motivation d’une décision juridictionnelle n’est pas d’ordre public, aucune fin de non recevoir ne peut être opposée à l’appelante pour s’être bornée à reprendre sa contestation de fond devant les premiers juges ;
    Considérant que le litige concerne le recouvrement d’une créance d’aide sociale et que la requérante ne met pas en cause la régularité du commandement mais uniquement l’exigibilité de la créance à son encontre ; qu’ainsi le présent litige alors même que la requérante conclut à « l’annulation » du commandement alors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’y procéder mais que celui-ci peut requalifier en l’espèce ces conclusions en une demande de décharge de l’obligation de payer, relève bien de la compétence du juge administratif, alors d’ailleurs que le président du tribunal administratif d’Orléans a - a bon droit - transmis le présent dossier à la commission départementale d’aide sociale du Loiret sans opposer l’incompétence de la juridiction administrative ;
    Considérant que si Mme T... demande « à titre subsidiaire compte tenu de l’information pénale en cours n’y avoir lieu à sursis à exécution dudit commandement » et persiste dans ces conclusions subsidiaires elle demande bien à titre principal « l’annulation » ci-dessus requalifiée en demande de décharge de l’obligation de payer du commandement dont s’agit ; que dans ces conditions et en tout état de cause, alors même qu’il n’aurait pas appartenu au juge administratif de surseoir à statuer en l’état de l’instruction pénale comme le demande Mme T..., il y a lieu pour la commission centrale d’aide sociale de statuer sur les conclusions principales ;
    Considérant que le trésorier payeur général du Loiret a émis le 2 décembre 2002 un commandement pour assurer l’exécution d’un titre de perception rendu exécutoire émis par le président du conseil général du Loiret et porté à la connaissance de Mme T... le 14 octobre 1997 ; que Mme T... a contesté ce commandement qui n’est pas soumis à un recours administratif préalable, obligatoire, devant le payeur le 19 décembre 2002 ; que celui-ci lui a répondu le 2 janvier 2003 que sa demande était rejetée dès lors « qu’en vertu de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales... les contestations doivent être faites dans les deux mois à compter de la notification du commandement devant le juge de l’exécution ou d’un juge administratif s’il s’agit du bien-fondé de la créance » ; que Mme T... a saisi le tribunal administratif d’Orléans, qui a transmis sa demande à la commission départementale d’aide sociale du Loiret, le 17 janvier 2003 ; que sans qu’il soit besoin de statuer sur la question de savoir si l’action devant le tribunal administratif dirigée contre un commandement de payer n’est pas susceptible de recours gracieux devant le payeur (en ce sens tribunal administratif de Versailles 10 février 2004, AJDA04/1202) il est en toute hypothèse constant que le tribunal a été saisi dans les 2 mois de la notification du commandement et qu’aucune forclusion de l’action ne peut être ainsi opposée à Mme T... de ce chef ;
    Considérant que s’il résulte des dispositions de 2e alinéa de l’article L. 1617-5 précité du code général des collectivités territoriales que l’action en contestation du bien-fondé d’une créance revendiquée par une collectivité territoriale doit, notamment, être présentée dans le délai de deux mois de la réception du titre de perception rendu exécutoire et ne peut exceptionnellement être présentée à la suite de l’intervention d’un acte de poursuite subséquent qu’à défaut de notification du titre exécutoire, le président du conseil général du Loiret n’établit ni même n’allègue et il ne ressort pas des pièces versées au dossier de la commission centrale d’aide sociale au nombre desquelles n’est pas le titre de perception rendu exécutoire émis en 1997 qu’une telle notification dudit titre ait été et à quelle date faite à la requérante ; que dans ces conditions alors même que Mme T... avait eu connaissance lorsqu’elle a saisi le 28 juillet 1997 le payeur départemental de l’avis des sommes à payer du 14 octobre 1997 d’une part il n’est pas établi en l’état du dossier que cet avis comportait l’ensemble du titre de perception rendu exécutoire adressé au débiteur, d’autre part et en tout état de cause qu’il comportait l’indication les voies et délais de recours contentieux ; qu’ainsi le recours gracieux alors adressé au payeur ne pouvait en tout état de cause faire courir à l’encontre de Mme T... de délai de recours contentieux contre le titre de perception à la date où il a été formé et en conséquence aucune tardiveté de la demande de décharge de l’obligation de payer émise à l’encontre du commandement litigieux devant le tribunal administratif d’Orléans le 17 janvier 2003 ne peut être opposée à Mme T... de ce chef ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme T..., d’une part, doit être regardée comme contestant l’exigibilité de la créance et demandant la décharge de l’obligation de payer, d’autre part, n’était pas tardive à la date à laquelle elle a été enregistrée au tribunal administratif d’Orléans qui l’a transmise à la commission départementale d’aide sociale du Loiret et que dès lors qu’elle devait, comme elle l’a été, être transmise au juge de plein contentieux de l’aide sociale la demande à tort présentée au tribunal administratif comme « recours pour excès de pouvoir » doit être requalifiée, au même titre que l’ont été ci-dessus les conclusions, comme recours de plein contentieux tendant comme il a été dit à la décharge de l’obligation de payer ; qu’ainsi la demande présentée à la commission départementale d’aide sociale du Loiret était bien recevable ;
    Sur le fond ;
    Considérant que Mme P... vivant chez sa fille Mme T... qui lui servait de tierce personne a perçu l’allocation compensatrice pour tierce personne jusqu’à son décès à compter du 1er décembre 1992 ; que Mme P... est décédée le 18 juin 1994 ; que l’allocation a continué à être versée jusqu’au 31 décembre 1996 ; que le président du conseil général du Loiret entend et a entendu répéter l’indu sur Mme T... « en qualité de tierce personne » ; que Mme T... conteste l’exigibilité de cette répétition à son encontre en faisant valoir que les sommes indûment versées ont été perçues par la petite-fille de Mme P..., Mme Elisabeth D..., titulaire d’un compte joint avec sa grand-mère sur lequel ainsi qu’il ressort des pièces versées au dossier ont continué à être versés les arrérages indus après le décès de celle-ci ;
    Considérant que selon l’article L. 245-7, 2e alinéa, du code de l’action sociale et des familles l’action en répétition des arrérages indus est soumise à la prescription biennale ; qu’en tout état de cause l’article 1376 du code civil fondait la répétition des prestations indûment versées, alors d’ailleurs qu’en l’espèce la prescription de deux ans prévue à l’article L. 245-7 du code de l’action sociale et des familles a été interrompue dans ledit délai ;
    Mais considérant d’une part que le président du conseil général du Loiret ne saurait engager une action en répétition de l’indu devant le juge de l’aide sociale à l’encontre de Mme T... en sa qualité de tierce personne, d’autre part que comme il a été dit les arrérages ont été perçus sur un compte joint entre Mme P... et Mme D... ; que cette perception constitue une présomption sérieuse de ce que ce n’est pas Mme T... mais bien Mme D... qui a perçu les sommes indues et que l’administration n’apporte à l’encontre d’une telle présomption pas d’éléments suffisants de nature à l’infirmer dès lors qu’il n’est pas établi que les réponses à ses correspondances adressées au domicile de Mme T... après le décès de Mme P... aient fait l’objet de réponses émanant de Mme T... et non d’un tiers notamment Mme D... ; que dans ces conditions le président du conseil général du Loiret n’apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que le titre de perception rendu exécutoire - et en tout état de cause ainsi le commandement litigieux - pouvaient être légalement émis, quelles que puissent être les circonstances déplaisantes de la présente affaire et l’éventualité selon laquelle Mme T... n’aurait pu ignorer les manœuvres de Mme D... ; qu’à cet égard la présente décision ne préjuge pas si elle s’y croit fondée de la possibilité pour l’administration d’intenter ultérieurement à nouveau une action à l’encontre de Mme T..., soit en répétition de l’indu, soit en se portant partie civile devant le juge pénal, si notamment l’instruction pénale à venir établissait que Mme T... s’est bien rendue coupable d’agissements frauduleux, auquel cas en toute hypothèse le délai de répétition de 2 ans ne pourrait être invoqué à son encontre ; mais qu’en l’état, alors même que l’hypothèse d’un « montage familial » ne saurait être définitivement exclue, l’exigibilité de la créance à l’encontre de Mme T... n’est pas établie ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de décharger en l’état Mme T... de l’obligation de payer mise à sa charge en vertu du titre de perception rendu exécutoire émis à son encontre par l’acte de poursuites litigieux ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Loiret du 13 décembre 2005 est annulée.
    Art. 2.  -  Mme Guilhermina T... est déchargée de l’obligation de payer la somme de 17 162,12 euros mise à sa charge par le titre de perception rendu exécutoire pour l’exécution duquel a été émis le commandement contesté dans la présente requête en date du 2 décembre 2002.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient M. Lévy, président, M. Peronnet, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 7 novembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer