Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RÉPÉTITION DE LINDU | ||
Mots clés : Répétition de lindu - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Délai |
Dossier no 061657
Mme P...
Séance du 26 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 7 novembre 2007
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 17 février 2006, la requête présentée pour Mme Guilhermina T... par Me Emmanuel G..., avocat, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Loiret en date du 13 décembre 2005 rejetant sa demande transmise par le président du tribunal administratif dOrléans et tendant à lannulation dun commandement de payer du 2 décembre 2002 émis pour avoir recouvrement dune somme de 17 762,12 euros correspondant aux arrérages dallocation compensatrice attribuée à Mme Concecio P... perçus après le décès de celle-ci, du 19 juin 1994 au 31 décembre 1996, par les moyens quelle conteste avoir perçu les sommes litigieuses ; que linformation pénale est toujours en cours ; que le magistrat instructeur a recouru à la mise en uvre du statut de témoin assisté en ce qui la concerne et que celui-ci a été maintenu en dépit de lévolution de la procédure ; que les faits ne peuvent lui être imputés dès lors quelle ne sait ni lire ni écrire le français ; que la durée de la procédure pénale ne saurait lui être imputée ;
Vu enregistré le 26 février 2007 le mémoire du président du conseil général du Loiret exposant que Mme T... na pas avisé les services du conseil général du décès de Mme P... après le 18 juin 1994 ; que dans ce cadre plusieurs courriers lui ont été adressés et retournés complétés mais sans mention du décès ; quaprès la suspension du versement de lallocation les recherches ont abouti à la connaissance du décès de Mme P... et un titre de recette a été émis à lencontre de Mme T... qui se déclarait la tierce personne de sa mère ; quil a ensuite déposé une plainte devant le Procureur de la République dOrléans ; que Mme T... a, à son tour, déposé une plainte contre sa fille ;
Vu enregistré le 10 juillet 2007 le nouveau mémoire présenté pour Mme T... soulevant les mêmes moyens et exposant en outre que des investigations menées à sa demande il résulte que lune de ses filles a perçu les fonds litigieux ; quune expertise graphologique a confirmé labsence dimplication de la requérante ; quune ordonnance de non-lieu est attendue tirant les conséquences de ses demandes et quainsi à titre principal il y a lieu à annulation de la décision en date du 13 décembre 2005 et à titre subsidiaire à sursis à « exécution » dans lattente de la décision pénale à intervenir ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales notamment larticle L. 1617-5 et R. 3392-II ;
Vu le code civil notamment larticle L. 1376 ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 octobre 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que si lorsque le premier juge oppose une fin de non recevoir et que lappelant sans contester celle-ci se borne à reprendre son argumentation quant au bien-fondé de sa demande sur le fond du droit, la requête dappel est irrecevable, encore faut-il que le premier juge puisse être regardé comme ayant opposé une telle irrecevabilité ;
Considérant que le jugement attaqué de la commission départementale daide sociale du Loiret après avoir rappelé lémission dun commandement de payer et la demande de Mme T... au payeur de surseoir à lexécution de cet acte de poursuites, indique que la requérante a déposé une plainte à lencontre de sa fille auprès du procureur de la République dOrléans et que Mme T... est témoin assisté « dans le cadre de cette procédure pénale toujours en cours » (en réalité la plainte contre X ultérieurement déposée par le président du conseil général du Loiret) ; quaprès avoir rappelé ces faits la commission départementale daide sociale du Loiret en a déduit « quil résulte de tout ce qui précède » quil y avait lieu de rejeter « lappel » dont elle était saisie ; quainsi le jugement attaqué nétait nullement motivé en droit et à supposer même quil ait entendu opposer une irrecevabilité (son interprétation étant dailleurs à cet égard pratiquement impossible dautant quil est vide de toute considération de droit) et alors que le moyen tiré de labsence de motivation dune décision juridictionnelle nest pas dordre public, aucune fin de non recevoir ne peut être opposée à lappelante pour sêtre bornée à reprendre sa contestation de fond devant les premiers juges ;
Considérant que le litige concerne le recouvrement dune créance daide sociale et que la requérante ne met pas en cause la régularité du commandement mais uniquement lexigibilité de la créance à son encontre ; quainsi le présent litige alors même que la requérante conclut à « lannulation » du commandement alors quil nappartient pas au juge administratif dy procéder mais que celui-ci peut requalifier en lespèce ces conclusions en une demande de décharge de lobligation de payer, relève bien de la compétence du juge administratif, alors dailleurs que le président du tribunal administratif dOrléans a - a bon droit - transmis le présent dossier à la commission départementale daide sociale du Loiret sans opposer lincompétence de la juridiction administrative ;
Considérant que si Mme T... demande « à titre subsidiaire compte tenu de linformation pénale en cours ny avoir lieu à sursis à exécution dudit commandement » et persiste dans ces conclusions subsidiaires elle demande bien à titre principal « lannulation » ci-dessus requalifiée en demande de décharge de lobligation de payer du commandement dont sagit ; que dans ces conditions et en tout état de cause, alors même quil naurait pas appartenu au juge administratif de surseoir à statuer en létat de linstruction pénale comme le demande Mme T..., il y a lieu pour la commission centrale daide sociale de statuer sur les conclusions principales ;
Considérant que le trésorier payeur général du Loiret a émis le 2 décembre 2002 un commandement pour assurer lexécution dun titre de perception rendu exécutoire émis par le président du conseil général du Loiret et porté à la connaissance de Mme T... le 14 octobre 1997 ; que Mme T... a contesté ce commandement qui nest pas soumis à un recours administratif préalable, obligatoire, devant le payeur le 19 décembre 2002 ; que celui-ci lui a répondu le 2 janvier 2003 que sa demande était rejetée dès lors « quen vertu de larticle L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales... les contestations doivent être faites dans les deux mois à compter de la notification du commandement devant le juge de lexécution ou dun juge administratif sil sagit du bien-fondé de la créance » ; que Mme T... a saisi le tribunal administratif dOrléans, qui a transmis sa demande à la commission départementale daide sociale du Loiret, le 17 janvier 2003 ; que sans quil soit besoin de statuer sur la question de savoir si laction devant le tribunal administratif dirigée contre un commandement de payer nest pas susceptible de recours gracieux devant le payeur (en ce sens tribunal administratif de Versailles 10 février 2004, AJDA04/1202) il est en toute hypothèse constant que le tribunal a été saisi dans les 2 mois de la notification du commandement et quaucune forclusion de laction ne peut être ainsi opposée à Mme T... de ce chef ;
Considérant que sil résulte des dispositions de 2e alinéa de larticle L. 1617-5 précité du code général des collectivités territoriales que laction en contestation du bien-fondé dune créance revendiquée par une collectivité territoriale doit, notamment, être présentée dans le délai de deux mois de la réception du titre de perception rendu exécutoire et ne peut exceptionnellement être présentée à la suite de lintervention dun acte de poursuite subséquent quà défaut de notification du titre exécutoire, le président du conseil général du Loiret nétablit ni même nallègue et il ne ressort pas des pièces versées au dossier de la commission centrale daide sociale au nombre desquelles nest pas le titre de perception rendu exécutoire émis en 1997 quune telle notification dudit titre ait été et à quelle date faite à la requérante ; que dans ces conditions alors même que Mme T... avait eu connaissance lorsquelle a saisi le 28 juillet 1997 le payeur départemental de lavis des sommes à payer du 14 octobre 1997 dune part il nest pas établi en létat du dossier que cet avis comportait lensemble du titre de perception rendu exécutoire adressé au débiteur, dautre part et en tout état de cause quil comportait lindication les voies et délais de recours contentieux ; quainsi le recours gracieux alors adressé au payeur ne pouvait en tout état de cause faire courir à lencontre de Mme T... de délai de recours contentieux contre le titre de perception à la date où il a été formé et en conséquence aucune tardiveté de la demande de décharge de lobligation de payer émise à lencontre du commandement litigieux devant le tribunal administratif dOrléans le 17 janvier 2003 ne peut être opposée à Mme T... de ce chef ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme T..., dune part, doit être regardée comme contestant lexigibilité de la créance et demandant la décharge de lobligation de payer, dautre part, nétait pas tardive à la date à laquelle elle a été enregistrée au tribunal administratif dOrléans qui la transmise à la commission départementale daide sociale du Loiret et que dès lors quelle devait, comme elle la été, être transmise au juge de plein contentieux de laide sociale la demande à tort présentée au tribunal administratif comme « recours pour excès de pouvoir » doit être requalifiée, au même titre que lont été ci-dessus les conclusions, comme recours de plein contentieux tendant comme il a été dit à la décharge de lobligation de payer ; quainsi la demande présentée à la commission départementale daide sociale du Loiret était bien recevable ;
Sur le fond ;
Considérant que Mme P... vivant chez sa fille Mme T... qui lui servait de tierce personne a perçu lallocation compensatrice pour tierce personne jusquà son décès à compter du 1er décembre 1992 ; que Mme P... est décédée le 18 juin 1994 ; que lallocation a continué à être versée jusquau 31 décembre 1996 ; que le président du conseil général du Loiret entend et a entendu répéter lindu sur Mme T... « en qualité de tierce personne » ; que Mme T... conteste lexigibilité de cette répétition à son encontre en faisant valoir que les sommes indûment versées ont été perçues par la petite-fille de Mme P..., Mme Elisabeth D..., titulaire dun compte joint avec sa grand-mère sur lequel ainsi quil ressort des pièces versées au dossier ont continué à être versés les arrérages indus après le décès de celle-ci ;
Considérant que selon larticle L. 245-7, 2e alinéa, du code de laction sociale et des familles laction en répétition des arrérages indus est soumise à la prescription biennale ; quen tout état de cause larticle 1376 du code civil fondait la répétition des prestations indûment versées, alors dailleurs quen lespèce la prescription de deux ans prévue à larticle L. 245-7 du code de laction sociale et des familles a été interrompue dans ledit délai ;
Mais considérant dune part que le président du conseil général du Loiret ne saurait engager une action en répétition de lindu devant le juge de laide sociale à lencontre de Mme T... en sa qualité de tierce personne, dautre part que comme il a été dit les arrérages ont été perçus sur un compte joint entre Mme P... et Mme D... ; que cette perception constitue une présomption sérieuse de ce que ce nest pas Mme T... mais bien Mme D... qui a perçu les sommes indues et que ladministration napporte à lencontre dune telle présomption pas déléments suffisants de nature à linfirmer dès lors quil nest pas établi que les réponses à ses correspondances adressées au domicile de Mme T... après le décès de Mme P... aient fait lobjet de réponses émanant de Mme T... et non dun tiers notamment Mme D... ; que dans ces conditions le président du conseil général du Loiret napporte pas la preuve qui lui incombe de ce que le titre de perception rendu exécutoire - et en tout état de cause ainsi le commandement litigieux - pouvaient être légalement émis, quelles que puissent être les circonstances déplaisantes de la présente affaire et léventualité selon laquelle Mme T... naurait pu ignorer les manuvres de Mme D... ; quà cet égard la présente décision ne préjuge pas si elle sy croit fondée de la possibilité pour ladministration dintenter ultérieurement à nouveau une action à lencontre de Mme T..., soit en répétition de lindu, soit en se portant partie civile devant le juge pénal, si notamment linstruction pénale à venir établissait que Mme T... sest bien rendue coupable dagissements frauduleux, auquel cas en toute hypothèse le délai de répétition de 2 ans ne pourrait être invoqué à son encontre ; mais quen létat, alors même que lhypothèse dun « montage familial » ne saurait être définitivement exclue, lexigibilité de la créance à lencontre de Mme T... nest pas établie ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède quil y a lieu de décharger en létat Mme T... de lobligation de payer mise à sa charge en vertu du titre de perception rendu exécutoire émis à son encontre par lacte de poursuites litigieux ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Loiret du 13 décembre 2005 est annulée.
Art. 2. - Mme Guilhermina T... est déchargée de lobligation de payer la somme de 17 162,12 euros mise à sa charge par le titre de perception rendu exécutoire pour lexécution duquel a été émis le commandement contesté dans la présente requête en date du 2 décembre 2002.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient M. Lévy, président, M. Peronnet, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 novembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer