Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance-vie - Modération
 

Dossier no 060091

Mme B...
Séance du 26 octobre 2007

Décision lue en séance publique le 6 novembre 2007

    Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date du 1er juin 2005, la requête présentée par M. Louis C... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne du 12 janvier 2005 confirme la décision de la commission d’admission du 7 mai 2004 de récupération de la créance départementale à l’encontre du légataire particulier le surplus sur les bénéficiaires de l’assurance-vie aux motifs que l’état de santé de son épouse s’est aggravé et nécessite d’importantes dépenses non prises en charge à savoir trois jours de portage de repas à domicile, dix heures par mois d’aide ménagère à 15,99 euros et l’achat de protections pour des problèmes d’incontinence ; qu’une demande d’aide personnalisée à l’autonomie a été faite, les caisses de retraite refusant toute aide ; qu’enfin ses ressources ne sont guère plus élevées que le minimum vieillesse ;
    émoire en défense du président du conseil général du Val-de-Marne en date du 8 février 2006 qui conclut au rejet de la requête par les moyens que Mme Lucie B... a perçu l’allocation compensatrice pour tierce personne du 1er octobre 1995 au 30 septembre 2005 au taux de 60 % ; que la créance départementale s’élève à 29 119,33 euros ; qu’entre la fin du mois de février 1988 et le 30 octobre 1993 des contrats ont été souscrits ; qu’ils peuvent être requalifiés en donations indirectes ; que compte tenu de l’âge de l’intéressée et des montants versés il ne pouvait s’agir de la simple gestion de patrimoine ; qu’il y avait bien une intention libérale du souscripteur ; que ce dernier s’est dépouillé au profit des bénéficiaires ; que les sommes versées au titre de ces contrats d’assurance-vie sont donc récupérables ; que le montant total du capital décès versé s’élève à 42 642,63 euros ; que M. C... produit un avis d’imposition de 2003 faisant apparaître un montant de retraite de 14 564 euros par an, soit 1 213,66 euros par mois ; que ce couple dispose de sommes beaucoup plus importantes que le minimum vieillesse qui était de 1 036,73 euros par mois en 2003 ; que d’autre part, l’avis d’imposition fait apparaître des capitaux mobiliers de 597 euros ce qui conduit à penser que le couple dispose d’un capital que l’on peut estimer à 20 000 euros environ ; que M. C... ayant fait une demande d’APA pour son épouse devrait obtenir les aides financières et matérielles nécessaires et s’il les obtenaient les dépenses seraient prises en charge au moins partiellement ; qu’il n’est pas établi que son épouse bénéficie de l’APA ; que si par contre, Mme C... bénéfice de l’allocation compensatrice elle dispose d’une aide financière accordée aux personnes dépendantes ; que M. C... produit une facture de portage de repas ; que si Mme C... perçoit l’APA ou l’allocation compensatrice, le conseil général contribue au financement de cette aide ; que dans cette hypothèse la dépense nette du couple n’est pas le reflet de la dépense exposée par M. C... ; qu’enfin M. C... n’invoque pas les mêmes motifs dans sa lettre de recours devant la commission centrale que devant la commission départementale ; qu’il appartient à la commission centrale d’apprécier ; que devant la commission départementale il indiquait avoir renoncé à la succession ; qu’il n’en a d’ailleurs pas apporté la preuve ; qu’on observera qu’il est tout à fait possible que M. C... ait reçu une somme au titre de la succession ce qui augmenterait ses disponibilités financières ; qu’en tout état de cause, le contrat d’assurance-vie ne fait pas partie de la succession ; que s’agissant de l’allocation compensatrice pour tierce personne, l’article 95, alinéa 3, de la loi 2005 102 du 11 février 2005 permet de récupérer les sommes versées par l’aide sociale dans le cadre d’une donation effectuée ; que la somme récupérable à l’encontre de M. C... n’est pas très élevée et il semble que ses ressources lui permettent de régler cette somme ;
    Vu le nouveau courrier de M. Louis C... en date du 29 août 2007 fournissant les pièces justificatives de ses ressources et de ses dépenses ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code civil ;
    Vu la lettre du 23 janvier 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 Octobre 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le premier juge a répondu aux moyens de la requête mettant en cause la légalité de la récupération de manière suffisamment motivée ; que M. C... ne reprend pas ces moyens en appel ; que d’ailleurs la récupération litigieuse contre le donataire est légalement motivée par adoption par la présente juridiction des motifs de la commission départementale d’aide sociale ; qu’il n’y a lieu dès lors de n’examiner que les conclusions et moyens de nature gracieuse soulevés en appel ;
    Considérant que le président du conseil général relève qu’en fondant son appel sur ces conclusions et moyens nouveaux le requérant change le fondement juridique de sa demande et qu’il appartiendra à la commission centrale d’aide sociale d’apprécier la recevabilité de la requête dont elle est saisie ; que les conclusions de nature gracieuse peuvent en l’état de la jurisprudence du Conseil d’Etat être formulées à toute hauteur de l’instance et, davantage, qu’elles sont d’ordre public pour le juge ; qu’il y a lieu en cet état particulier de la jurisprudence concernant les juridictions d’aide sociale d’admettre que les conclusions gracieuses - et les moyens qui nécessairement les appuient - peuvent être présentés pour la première fois en appel, même dans le cadre, qui est celui de l’espèce, où celui-ci est jugé par l’effet dévolutif et non par évocation ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier qu’à la date à laquelle statue la présente juridiction les frais entraînés pour les époux C... par le placement en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Mme C... sont supérieurs aux revenus du ménage, qu’il n’est pas allégué, le président du conseil général n’ayant pour sa part procédé à aucune instruction de la demande gracieuse et ayant laissé ce soin au juge, que Mme C... soit, pour la charge des frais dont s’agit, admise à l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées ; que sans qu’il soit besoin d’examiner les éléments sur lesquels se fondait M. C... à la date de l’appel à laquelle Mme C... se trouvait encore à domicile et alors qu’il n’est pas établi ni même allégué et ne ressort pas du dossier que le patrimoine des époux C... soit tel qu’il n’ait lieu d’être ultérieurement employé en l’état soit pour la charge des frais dont s’agit soit même pour celle du requérant âgé de 83 ans ; que l’état du dossier ne justifie pas qu’il soit procédé à un nouveau supplément d’instruction par la commission centrale d’aide sociale et qu’au vu du dossier résultant de l’instruction à laquelle elle a procédé il y a lieu d’accorder remise à M. C... de la somme de 4 312,18 euros qui a été mise à sa charge pour la récupération des prestations avancées par l’aide sociale à Mme Lucie B... ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne du 12 janvier 2005, ensemble la décision d’une commission d’admission de ce département dont le siège n’est pas précisé du 7 mai 2004 sont annulées.
    Art. 2.  -  Il n’y a lieu à récupération des prestations avancées par l’aide sociale à l’encontre de M. Louis C... à hauteur des capitaux mobiliers qui lui ont été versés en exécution des contrats d’assurance-vie décès souscrits par Mme Lucie B... après le décès de celle-ci.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient M. Léy, président, M. Peronnet, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 6 novembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer