Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance-vie - Modération |
Dossier no 060091
Mme B...
Séance du 26 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 6 novembre 2007
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date du 1er juin 2005, la requête présentée par M. Louis C... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision par laquelle la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne du 12 janvier 2005 confirme la décision de la commission dadmission du 7 mai 2004 de récupération de la créance départementale à lencontre du légataire particulier le surplus sur les bénéficiaires de lassurance-vie aux motifs que létat de santé de son épouse sest aggravé et nécessite dimportantes dépenses non prises en charge à savoir trois jours de portage de repas à domicile, dix heures par mois daide ménagère à 15,99 euros et lachat de protections pour des problèmes dincontinence ; quune demande daide personnalisée à lautonomie a été faite, les caisses de retraite refusant toute aide ; quenfin ses ressources ne sont guère plus élevées que le minimum vieillesse ;
émoire en défense du président du conseil général du Val-de-Marne en date du 8 février 2006 qui conclut au rejet de la requête par les moyens que Mme Lucie B... a perçu lallocation compensatrice pour tierce personne du 1er octobre 1995 au 30 septembre 2005 au taux de 60 % ; que la créance départementale sélève à 29 119,33 euros ; quentre la fin du mois de février 1988 et le 30 octobre 1993 des contrats ont été souscrits ; quils peuvent être requalifiés en donations indirectes ; que compte tenu de lâge de lintéressée et des montants versés il ne pouvait sagir de la simple gestion de patrimoine ; quil y avait bien une intention libérale du souscripteur ; que ce dernier sest dépouillé au profit des bénéficiaires ; que les sommes versées au titre de ces contrats dassurance-vie sont donc récupérables ; que le montant total du capital décès versé sélève à 42 642,63 euros ; que M. C... produit un avis dimposition de 2003 faisant apparaître un montant de retraite de 14 564 euros par an, soit 1 213,66 euros par mois ; que ce couple dispose de sommes beaucoup plus importantes que le minimum vieillesse qui était de 1 036,73 euros par mois en 2003 ; que dautre part, lavis dimposition fait apparaître des capitaux mobiliers de 597 euros ce qui conduit à penser que le couple dispose dun capital que lon peut estimer à 20 000 euros environ ; que M. C... ayant fait une demande dAPA pour son épouse devrait obtenir les aides financières et matérielles nécessaires et sil les obtenaient les dépenses seraient prises en charge au moins partiellement ; quil nest pas établi que son épouse bénéficie de lAPA ; que si par contre, Mme C... bénéfice de lallocation compensatrice elle dispose dune aide financière accordée aux personnes dépendantes ; que M. C... produit une facture de portage de repas ; que si Mme C... perçoit lAPA ou lallocation compensatrice, le conseil général contribue au financement de cette aide ; que dans cette hypothèse la dépense nette du couple nest pas le reflet de la dépense exposée par M. C... ; quenfin M. C... ninvoque pas les mêmes motifs dans sa lettre de recours devant la commission centrale que devant la commission départementale ; quil appartient à la commission centrale dapprécier ; que devant la commission départementale il indiquait avoir renoncé à la succession ; quil nen a dailleurs pas apporté la preuve ; quon observera quil est tout à fait possible que M. C... ait reçu une somme au titre de la succession ce qui augmenterait ses disponibilités financières ; quen tout état de cause, le contrat dassurance-vie ne fait pas partie de la succession ; que sagissant de lallocation compensatrice pour tierce personne, larticle 95, alinéa 3, de la loi 2005 102 du 11 février 2005 permet de récupérer les sommes versées par laide sociale dans le cadre dune donation effectuée ; que la somme récupérable à lencontre de M. C... nest pas très élevée et il semble que ses ressources lui permettent de régler cette somme ;
Vu le nouveau courrier de M. Louis C... en date du 29 août 2007 fournissant les pièces justificatives de ses ressources et de ses dépenses ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code civil ;
Vu la lettre du 23 janvier 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 Octobre 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le premier juge a répondu aux moyens de la requête mettant en cause la légalité de la récupération de manière suffisamment motivée ; que M. C... ne reprend pas ces moyens en appel ; que dailleurs la récupération litigieuse contre le donataire est légalement motivée par adoption par la présente juridiction des motifs de la commission départementale daide sociale ; quil ny a lieu dès lors de nexaminer que les conclusions et moyens de nature gracieuse soulevés en appel ;
Considérant que le président du conseil général relève quen fondant son appel sur ces conclusions et moyens nouveaux le requérant change le fondement juridique de sa demande et quil appartiendra à la commission centrale daide sociale dapprécier la recevabilité de la requête dont elle est saisie ; que les conclusions de nature gracieuse peuvent en létat de la jurisprudence du Conseil dEtat être formulées à toute hauteur de linstance et, davantage, quelles sont dordre public pour le juge ; quil y a lieu en cet état particulier de la jurisprudence concernant les juridictions daide sociale dadmettre que les conclusions gracieuses - et les moyens qui nécessairement les appuient - peuvent être présentés pour la première fois en appel, même dans le cadre, qui est celui de lespèce, où celui-ci est jugé par leffet dévolutif et non par évocation ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier quà la date à laquelle statue la présente juridiction les frais entraînés pour les époux C... par le placement en établissement dhébergement pour personnes âgées dépendantes de Mme C... sont supérieurs aux revenus du ménage, quil nest pas allégué, le président du conseil général nayant pour sa part procédé à aucune instruction de la demande gracieuse et ayant laissé ce soin au juge, que Mme C... soit, pour la charge des frais dont sagit, admise à laide sociale à lhébergement des personnes âgées ; que sans quil soit besoin dexaminer les éléments sur lesquels se fondait M. C... à la date de lappel à laquelle Mme C... se trouvait encore à domicile et alors quil nest pas établi ni même allégué et ne ressort pas du dossier que le patrimoine des époux C... soit tel quil nait lieu dêtre ultérieurement employé en létat soit pour la charge des frais dont sagit soit même pour celle du requérant âgé de 83 ans ; que létat du dossier ne justifie pas quil soit procédé à un nouveau supplément dinstruction par la commission centrale daide sociale et quau vu du dossier résultant de linstruction à laquelle elle a procédé il y a lieu daccorder remise à M. C... de la somme de 4 312,18 euros qui a été mise à sa charge pour la récupération des prestations avancées par laide sociale à Mme Lucie B... ;
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Val-de-Marne du 12 janvier 2005, ensemble la décision dune commission dadmission de ce département dont le siège nest pas précisé du 7 mai 2004 sont annulées.
Art. 2. - Il ny a lieu à récupération des prestations avancées par laide sociale à lencontre de M. Louis C... à hauteur des capitaux mobiliers qui lui ont été versés en exécution des contrats dassurance-vie décès souscrits par Mme Lucie B... après le décès de celle-ci.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient M. Léy, président, M. Peronnet, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 6 novembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer