Dispositions communes à tous les types d’aide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Succession - Personnes handicapées - Charge effective et constante |
Dossier no 061503
M. X...
Séance du 26 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 6 novembre 2007
Vu enregistrée au secrétariat
de la commission centrale d’aide sociale en date du 30 septembre 2005,
la requête présentée par M. et Mme X... tendant
à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale
annuler la décision de la commission départementale d’aide
sociale du Calvados du 12 juillet 2005 confirmant la décision
de la commission d’admission à l’aide sociale de Z... du 14 juin 2004
de récupération sur la succession des avances consenties au titre
de l’aide sociale aux handicapés par les moyens qu’ils déplorent
l’absence totale de compassion sur le drame qu’ils ont vécu
de la disparition de leur fils ; qu’ils dénoncent le profit
que tire le département de la mort de leur fils ; qu’ils n’ont
jamais disposé ou signé de document les informant d’une quelconque
récupération sur succession à l’encontre des personnes
handicapées ; que ces manœuvres du département du Calvados
sont inqualifiables ; qu’ils sont scandalisés ; qu’ils
ont perdu leur fils à l’âge de 32 ans par maltraitance médicale
et que l’aide sociale en profite ; que les 16 511 euros
représentent neuf ans de sacrifice pour les parents ; qu’ils
n’étaient pas au courant du fonctionnement interne du conseil général ;
qu’ils réitèrent qu’ils n’ont jamais rien signé
et qu’ils déclarent sur l’honneur qu’il ne peut exister
de signature portant sur une récupération sur succession ;
qu’ils souhaitent informer par voie de presse tous les autres parents d’enfants
handicapés afin de protéger ces familles ; qu’ils transmettent
également un double de cette requête et l’acte de notoriété
auprès du ministre de la santé ; que l’épargne
accumulée sur l’allocation aux adultes handicapés ne regarde
pas le département, mais uniquement le père, tuteur et le juge
des tutelles ; que les agissements d’une aide sociale digne de ce
nom ne correspond pas à la réalité ; que les moyens
avancés par le département sont infondés et inacceptables ;
qu’ils souhaitent le rejet pur et simple de la demande intentée
par l’aide sociale et le versement des 16.511 euros aux parents ;
qu’aucune récupération ne doit légitiment avoir lieu
sans leur accord signé ; qu’ils déplorent le manque
de précision des doléances du conseil général et
notamment le montant exact réclamé et le rapport incomplet ;
que d’autre part la commission se dispense de mettre en évidence
l’acte de notoriété établi le 6 avril 2004
par le Tribunal de Grande Instance en pleine conformité avec la loi ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le courrier de la directrice départementale
des affaires sanitaires et sociales du Calvados en date du 11 janvier 2007
qui conclut au rejet de la requête par les moyens que le courrier de M. X...
n’a été adressé à la DDAS du Calvados que le
27 mars 2006 ; qu’un courrier de leur service en date du
28 mars 2006 lui a été adressé lui demandant
copie de l’accusé de réception puisqu’il a noté
sur le courrier la mention RAR ; que par lettre du 28 avril 2006
sur laquelle figure également la mention RAR. 3 mais qui a été
adressé en courrier simple, M. X... précise d’ailleurs
« car nous avons pris la décision de vous faire parvenir notre
réplique (fondée) le 27 mars 2006 uniquement et ce pour
des raisons strictement personnelles... » qu’elle suggère
de prononcer l’irrecevabilité de la décision de la commission
départementale d’aide sociale ; que celui-ci mentionne en effet
en référence « Noto CDAS 12.7.5 MPH »
et a été reçu par M. X... le 12 septembre 2005 ;
Vu le mémoire du président du conseil
général du Calvados en date du 14 février 2007
qui conclut au rejet de la requête par les motifs que M. Y... a perçu
l’allocation compensatrice pour tierce personne à compter de 1992
et la prise en charge par l’aide sociale de ses frais d’accueil de
jour depuis 1995 et d’hébergement depuis 1997 au foyer d’accueil
médicalisé V... ; qu’à la suite de son décès
le 27 février 2004, le président du conseil général
du Calvados a proposé à la commission d’admission à
l’aide sociale de Z... , réunie le 14 juin 2004 la récupération
des avances d’aide sociale consenties au titre de la prise en charge des
frais d’hébergement en établissement du 3 novembre 1997
au 27 février 2004 pour un montant de 111 900,53 euros
dans la limite de l’actif net successoral conformément à
l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles ;
que cette décision a été notifiée le 1er
juillet 2004 aux parents et à Me B..., notaire à
T... chargé du règlement de la succession ; qu’un titre
de recette de 16 511,83 euros (montant de l’actif net successoral
indiqué par Me B...) a été émis
à l’encontre de la succession de M. Y... le 29 juillet 2004 ;
que dans son article L. 132-8, le code de l’action sociale et des
familles stipule « des recours sont exercés, selon le cas,
par l’Etat ou le Département : 1o contre le
bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession
du bénéficiaire » ; il est complété
par l’article L. 241-4 « Il n’y a pas lieu à
l’application des dispositions relatives au recours en récupération
des prestations d’aide sociale lorsque les héritiers ou légataires
sont le conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé de façon
effective et constante la charge du handicapé » ; au
regard du montant de l’actif net successoral présenté par
Me B..., soit 16 511,83 euros, un état partiel
des avances consenties au titre de l’hébergement, avances récupérables
au 1er euro d’actif net, a été présenté
à la commission d’admission à l’aide sociale pour un
montant de 111 900,53 euros ; que les héritiers de M.
Y... étant ses parents et sa sœur, aucune disposition ne s’oppose
à ce que le département effectue la récupération
des avances ; que par ailleurs la notion de tierce personne ne pourrait
être reconnue aux héritiers puisque M. Y... était accueilli
en établissement et que le personnel du foyer assumait le rôle
de tierce personne auprès de lui ; qu’aucun nouveau élément
n’étant apporté par M. X..., le département demande
le rejet de la requête ;
Vu le nouveau mémoire de M. et Mme X...
en date du 7 février 2007 qui persiste dans ses conclusions
par les mêmes moyens et les moyens que si les parents avaient été
informés ils n’auraient pas sollicité de placement au nom
de leurs fils ; que le fils M. Y... est décédé indignement
à la suite d’un manque de vigilance et d’un disfonctionnement
imputable au foyer V... ;
Vu le nouveau mémoire de M. et Mme X...
en date du 28 février 2007 qui persiste dans ses conclusions
par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au
dossier ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
Vu le code civil ;
Vu la lettre du 19 juin 2007 invitant les
parties à faire connaître au secrétariat de la commission
centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à
l’audience ;
Après avoir entendu à l’audience
publique du 26 octobre 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après
en avoir délibéré hors la présence des parties,
à l’issue de la séance publique ;
Sur la recevabilité de l’appel ;
Considérant que la décision attaquée
de la commission départementale d’aide sociale du Calvados a été
notifiée non le 13 comme le soutient le requérant mais le 12 septembre 2005 ;
qu’elle lui indiquait que l’appel pouvait être formé
au « ministère de l’emploi, de la cohésion sociale
et du logement, ministère de la santé et des solidarités,
commission centrale d’aide sociale » ; que le requérant
justifie qu’il a saisi le ministère le 3 octobre 2005
et que le pli y a été distribué le 5 octobre 2005 ;
que s’il est vrai que conformément à la confusion faîte
par la plupart des requérants devant la présente juridiction entre
les services ministériels dans les locaux desquels est hébergée
la commission centrale d’aide sociale et le juge faute d’avoir idée
des caractères propres de l’administration et de la juridiction
en raison non pas tant du niveau de leur formation juridique que des modalités
de confusion des deux instances constatées dans la plupart des départements,
l’appel a été adressé à « ministère
de la santé, M. Xavier Bertrand, M. le ministre »
qu’il appartenait toutefois au ministre, comme il l’a fait, de transmettre
cet appel à la commission centrale d’aide sociale ; que dans
ces conditions contrairement à ce qu’envisage d’ailleurs, non
pas le président du conseil général du Calvados qui ne
conteste pas la recevabilité de l’appel, mais le préfet du
Calvados - secrétariat de la commission départementale d’aide
sociale - l’appel des époux X... est bien recevable ;
Sur le fond, sans qu’il soit besoin d’examiner
les autres moyens de la requête en tant que celle-ci demande décharge
de la somme de 8.250 euros correspondant à la part des époux
X... dans l’actif de la succession de leur fils M. Y... ;
Considérant que dans le dernier état de
leurs conclusions devant la commission centrale d’aide sociale les époux
X... soutiennent de manière générale dans le mémoire
enregistré le 1er mars 2007 que « l’article 48-II
de la loi du 30 juin 1975... dans sa version en vigueur en 2004 relatif
aux frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées
accueillies notamment en foyer d’hébergement les exonère
de toute récupération » à raison de la part
de la succession de leur fils qu’ils ont perçu ; que dans les
divers documents présentés à la commission départementale
d’aide sociale concomitamment à la saisine de celle-ci et qui devaient
eu égard à la confusion inévitable en l’état
de l’organisation du contentieux de l’aide sociale des recours gracieux
et contentieux en première instance être joints au dossier du premier
juge et notamment dans leur lettre du 30 août 2004 adressée
à la présidente du conseil général, fut ce à
« Mme Anne d’O..., mairie de W... », laquelle
leur a d’ailleurs répondu es qualité de présidente
du conseil général le 1er octobre 2004,
les époux X... faisaient valoir que « nous...demandons à
juste titre sur l’aspect humain pour la maman de M. Y... qui s’est
occupée de lui durant 32 ans le courage d’une mère mérite
franchement la conservation du plan épargne au nom de notre fils » ;
que dans cet état du dossier, et eu égard au caractère
totalement autodidacte des démarches des requérants et de la requête,
les époux X... seront regardés comme soutenant que Mme X...
a assumé au sens de l’article L. 344-5 du code de l’action
sociale et des familles dans sa rédaction applicable en l’espèce,
compte tenu de ce que tant le fait générateur de la créance
que de la décision de la commission d’admission à l’aide
sociale sont antérieurs à l’entrée en vigueur de la
loi du 11 février 2005, laquelle a prévu la dispense
de récupération pour les parents de la personne handicapée
venant à sa succession, la charge effective et constante de la personne
handicapée décédée à 32 ans tant avant que
durant son admission au foyer ; que cette prétention n’a pas
été utilement contestée par l’administration qui s’est
toujours bornée et se borne encore devant la présente juridiction
à soutenir que « la notion de tierce personne ne pourrait
être reconnue aux héritiers susindiqués puisque M. Y...
était accueilli en établissement et que le personnel du foyer
assumait le rôle de tierce personne auprès de lui »
témoignant ainsi, de manière surprenante s’agissant d’un
département dont les services sont en général mieux informés
de ce que par une décision de section Levesque datant de 1991, et
constamment confirmée tant par le juge de cassation que par la présente
juridiction, le Conseil d’Etat a considéré que l’aide
« effective et constante » dont il s’agit n’était
nullement celle de la tierce personne mais celle de caractère familial
consistant en un soutien psychologique et moral constant apporté par
son entourage à la personne handicapée hébergée
en établissement ; qu’il doit être retenu comme acquis,
dès lors que par son erreur de droit l’administration n’a jamais
défendu sur le terrain où elle devait le faire et ainsi empêché
toute discussion contradictoire sur ce terrain, que, comme il est d’ailleurs
parfaitement vraisemblable au vu de l’ensemble des éléments
du dossier, Mme X... (comme M. X... père d’ailleurs) a
(ont) apporté à M. Y... tant avant qu’après son entrée
au foyer le soutien requis par la loi pour être déchargés
de la récupération sur leur part de la succession de leur fils ;
Considérant dès lors que ceux-ci doivent
être ainsi déchargés à hauteur de 8 250 euros ;
En ce qui concerne les conclusions de la requête
tendant à la décharge de la somme litigieuse en ce qui concerne
Mme R... née X... ;
Considérant que si Mme R... n’est pas
personnellement requérante les époux X... ont en première
instance et plus nettement encore en appel entendu se pourvoir dans le dernier
état de leurs conclusions également en son nom ; que s’ils
n’étaient pas habilités à la représenter la
demande et la requête n’ont pas été régularisées
en pourvoyant à sa présentation par Mme R... elle-même ;
que dans ces conditions, et sans qu’il y ait lieu à ce stade de
la procédure, qui n’a déjà qu’assez duré,
de rouvrir l’instruction, il y a lieu de considérer comme recevables
les conclusions présentées pour Mme R..., née X...
le 2 octobre 1970, considérée comme requérante
en son nom propre dans la présente instance ;
Considérant d’une part qu’il n’est
ni établi ni même allégué que Mme R... ait apporté
à son frère en complément ou en substitution des ses parents
l’aide effective et constante requise par les dispositions précitées
du code de l’action sociale et des familles notamment durant l’hébergement
de celui-ci au foyer V... (Calvados) ;
Considérant d’autre part que les conditions
alléguées dans lesquelles est décédé M. Y...
au foyer V... de nature à engager, le cas échéant, devant la
juridiction compétente la responsabilité de l’association
gestionnaire du foyer V... ou du département du Calvados au titre des fautes
commises dans l’exercice de leurs compétences de gestion et de contrôle
de l’établissement sont en toute hypothèse sans incidence
sur la suite à donner à la demande de récupération
formulée par le président du conseil général du
Calvados dans la présente instance ;
Considérant par ailleurs qu’il résulte
des dispositions législatives ci-dessus rappelées que la requérante
n’est pas fondée à soutenir comme elle semble le faire essentiellement
que dès lors qu’elle est en application des règles du droit
civil héritière du défunt le département du Calvados
ne saurait en toute hypothèse la priver des conséquences de cette
qualité en pourvoyant à la récupération litigieuse
qui constitue une dette d’un tiers venant grever l’actif net de la
succession ;
Considérant, toutefois, qu’il est demandé
la déduction de la créance récupérée du montant
afférent à l’érection d’une pierre tombale au
lieu de sépulture de M. Y... ; que de tels frais sont, le cas
échéant, susceptibles d’être déduits de l’actif
net successoral récupérable ; qu’il n’est pas contesté
qu’ils aient été ou qu’ils doivent être engagés ;
que leur montant de 7 063 euros n’est pas contesté ;
que toutefois n’est déductible de la part de la succession de Mme R...
de 8 250 euros que la moitié de cette somme soit 3 531,50 euros ;
qu’il suit de là que le montant de la récupération
doit être ramené à 4 718,50 euros ;
Considérant enfin qu’en l’absence de
tout élément fourni sur la situation financière des époux R...
et leurs charges il n’y a pas lieu à remise ou modération
de la créance de l’aide sociale en ce qui concerne Mme R... ;
Décide
Art. 1er. - Il
n’y a lieu à récupération à l’encontre
des époux X... à hauteur de leur part dans la succession de leur
fils M. Y... de la somme de 8 250 euros.
Art. 2. - Le montant de la
récupération des prestations avancées par l’aide sociale
à M. Y... à l’encontre de Mme R... est ramené
à 4 718,50 euros.
Art. 3. - Les décisions
de la commission départementale d’aide sociale du Calvados du 12 janvier 2005
et de la commission d’admission à l’aide sociale de Z...
du 11 juin 2004 sont réformées en ce quelles ont de
contraire aux articles 1 et 2 ci-dessus.
Art. 4. - Le surplus des
conclusions de la requête est rejeté.
Art. 5. - La présente
décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales
et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à
qui il revient d’en assurer l’exécution.
Délibéré par la commission centrale
d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue
de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient
M. Lévy, président, M. Peronnet, assesseur, Mlle Erdmann,
rapporteure.
Décision lue en séance publique le 6 novembre
2007.
La République mande et ordonne au ministre du
travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement
et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à
ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Le président
La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer