Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Succession - Personnes handicapées - Charge effective et constante |
Dossier no 061503
M. X...
Séance du 26 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 6 novembre 2007
Vu enregistrée au secrétariat
de la commission centrale daide sociale en date du 30 septembre 2005,
la requête présentée par M. et Mme X... tendant
à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale
annuler la décision de la commission départementale daide
sociale du Calvados du 12 juillet 2005 confirmant la décision
de la commission dadmission à laide sociale de Z... du 14 juin 2004
de récupération sur la succession des avances consenties au titre
de laide sociale aux handicapés par les moyens quils déplorent
labsence totale de compassion sur le drame quils ont vécu
de la disparition de leur fils ; quils dénoncent le profit
que tire le département de la mort de leur fils ; quils nont
jamais disposé ou signé de document les informant dune quelconque
récupération sur succession à lencontre des personnes
handicapées ; que ces manuvres du département du Calvados
sont inqualifiables ; quils sont scandalisés ; quils
ont perdu leur fils à lâge de 32 ans par maltraitance médicale
et que laide sociale en profite ; que les 16 511 euros
représentent neuf ans de sacrifice pour les parents ; quils
nétaient pas au courant du fonctionnement interne du conseil général ;
quils réitèrent quils nont jamais rien signé
et quils déclarent sur lhonneur quil ne peut exister
de signature portant sur une récupération sur succession ;
quils souhaitent informer par voie de presse tous les autres parents denfants
handicapés afin de protéger ces familles ; quils transmettent
également un double de cette requête et lacte de notoriété
auprès du ministre de la santé ; que lépargne
accumulée sur lallocation aux adultes handicapés ne regarde
pas le département, mais uniquement le père, tuteur et le juge
des tutelles ; que les agissements dune aide sociale digne de ce
nom ne correspond pas à la réalité ; que les moyens
avancés par le département sont infondés et inacceptables ;
quils souhaitent le rejet pur et simple de la demande intentée
par laide sociale et le versement des 16.511 euros aux parents ;
quaucune récupération ne doit légitiment avoir lieu
sans leur accord signé ; quils déplorent le manque
de précision des doléances du conseil général et
notamment le montant exact réclamé et le rapport incomplet ;
que dautre part la commission se dispense de mettre en évidence
lacte de notoriété établi le 6 avril 2004
par le Tribunal de Grande Instance en pleine conformité avec la loi ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le courrier de la directrice départementale
des affaires sanitaires et sociales du Calvados en date du 11 janvier 2007
qui conclut au rejet de la requête par les moyens que le courrier de M. X...
na été adressé à la DDAS du Calvados que le
27 mars 2006 ; quun courrier de leur service en date du
28 mars 2006 lui a été adressé lui demandant
copie de laccusé de réception puisquil a noté
sur le courrier la mention RAR ; que par lettre du 28 avril 2006
sur laquelle figure également la mention RAR. 3 mais qui a été
adressé en courrier simple, M. X... précise dailleurs
« car nous avons pris la décision de vous faire parvenir notre
réplique (fondée) le 27 mars 2006 uniquement et ce pour
des raisons strictement personnelles... » quelle suggère
de prononcer lirrecevabilité de la décision de la commission
départementale daide sociale ; que celui-ci mentionne en effet
en référence « Noto CDAS 12.7.5 MPH »
et a été reçu par M. X... le 12 septembre 2005 ;
Vu le mémoire du président du conseil
général du Calvados en date du 14 février 2007
qui conclut au rejet de la requête par les motifs que M. Y... a perçu
lallocation compensatrice pour tierce personne à compter de 1992
et la prise en charge par laide sociale de ses frais daccueil de
jour depuis 1995 et dhébergement depuis 1997 au foyer daccueil
médicalisé V... ; quà la suite de son décès
le 27 février 2004, le président du conseil général
du Calvados a proposé à la commission dadmission à
laide sociale de Z... , réunie le 14 juin 2004 la récupération
des avances daide sociale consenties au titre de la prise en charge des
frais dhébergement en établissement du 3 novembre 1997
au 27 février 2004 pour un montant de 111 900,53 euros
dans la limite de lactif net successoral conformément à
larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles ;
que cette décision a été notifiée le 1er
juillet 2004 aux parents et à Me B..., notaire à
T... chargé du règlement de la succession ; quun titre
de recette de 16 511,83 euros (montant de lactif net successoral
indiqué par Me B...) a été émis
à lencontre de la succession de M. Y... le 29 juillet 2004 ;
que dans son article L. 132-8, le code de laction sociale et des
familles stipule « des recours sont exercés, selon le cas,
par lEtat ou le Département : 1o contre le
bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession
du bénéficiaire » ; il est complété
par larticle L. 241-4 « Il ny a pas lieu à
lapplication des dispositions relatives au recours en récupération
des prestations daide sociale lorsque les héritiers ou légataires
sont le conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé de façon
effective et constante la charge du handicapé » ; au
regard du montant de lactif net successoral présenté par
Me B..., soit 16 511,83 euros, un état partiel
des avances consenties au titre de lhébergement, avances récupérables
au 1er euro dactif net, a été présenté
à la commission dadmission à laide sociale pour un
montant de 111 900,53 euros ; que les héritiers de M.
Y... étant ses parents et sa sur, aucune disposition ne soppose
à ce que le département effectue la récupération
des avances ; que par ailleurs la notion de tierce personne ne pourrait
être reconnue aux héritiers puisque M. Y... était accueilli
en établissement et que le personnel du foyer assumait le rôle
de tierce personne auprès de lui ; quaucun nouveau élément
nétant apporté par M. X..., le département demande
le rejet de la requête ;
Vu le nouveau mémoire de M. et Mme X...
en date du 7 février 2007 qui persiste dans ses conclusions
par les mêmes moyens et les moyens que si les parents avaient été
informés ils nauraient pas sollicité de placement au nom
de leurs fils ; que le fils M. Y... est décédé indignement
à la suite dun manque de vigilance et dun disfonctionnement
imputable au foyer V... ;
Vu le nouveau mémoire de M. et Mme X...
en date du 28 février 2007 qui persiste dans ses conclusions
par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au
dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code civil ;
Vu la lettre du 19 juin 2007 invitant les
parties à faire connaître au secrétariat de la commission
centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à
laudience ;
Après avoir entendu à laudience
publique du 26 octobre 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après
en avoir délibéré hors la présence des parties,
à lissue de la séance publique ;
Sur la recevabilité de lappel ;
Considérant que la décision attaquée
de la commission départementale daide sociale du Calvados a été
notifiée non le 13 comme le soutient le requérant mais le 12 septembre 2005 ;
quelle lui indiquait que lappel pouvait être formé
au « ministère de lemploi, de la cohésion sociale
et du logement, ministère de la santé et des solidarités,
commission centrale daide sociale » ; que le requérant
justifie quil a saisi le ministère le 3 octobre 2005
et que le pli y a été distribué le 5 octobre 2005 ;
que sil est vrai que conformément à la confusion faîte
par la plupart des requérants devant la présente juridiction entre
les services ministériels dans les locaux desquels est hébergée
la commission centrale daide sociale et le juge faute davoir idée
des caractères propres de ladministration et de la juridiction
en raison non pas tant du niveau de leur formation juridique que des modalités
de confusion des deux instances constatées dans la plupart des départements,
lappel a été adressé à « ministère
de la santé, M. Xavier Bertrand, M. le ministre »
quil appartenait toutefois au ministre, comme il la fait, de transmettre
cet appel à la commission centrale daide sociale ; que dans
ces conditions contrairement à ce quenvisage dailleurs, non
pas le président du conseil général du Calvados qui ne
conteste pas la recevabilité de lappel, mais le préfet du
Calvados - secrétariat de la commission départementale daide
sociale - lappel des époux X... est bien recevable ;
Sur le fond, sans quil soit besoin dexaminer
les autres moyens de la requête en tant que celle-ci demande décharge
de la somme de 8.250 euros correspondant à la part des époux
X... dans lactif de la succession de leur fils M. Y... ;
Considérant que dans le dernier état de
leurs conclusions devant la commission centrale daide sociale les époux
X... soutiennent de manière générale dans le mémoire
enregistré le 1er mars 2007 que « larticle 48-II
de la loi du 30 juin 1975... dans sa version en vigueur en 2004 relatif
aux frais dhébergement et dentretien des personnes handicapées
accueillies notamment en foyer dhébergement les exonère
de toute récupération » à raison de la part
de la succession de leur fils quils ont perçu ; que dans les
divers documents présentés à la commission départementale
daide sociale concomitamment à la saisine de celle-ci et qui devaient
eu égard à la confusion inévitable en létat
de lorganisation du contentieux de laide sociale des recours gracieux
et contentieux en première instance être joints au dossier du premier
juge et notamment dans leur lettre du 30 août 2004 adressée
à la présidente du conseil général, fut ce à
« Mme Anne dO..., mairie de W... », laquelle
leur a dailleurs répondu es qualité de présidente
du conseil général le 1er octobre 2004,
les époux X... faisaient valoir que « nous...demandons à
juste titre sur laspect humain pour la maman de M. Y... qui sest
occupée de lui durant 32 ans le courage dune mère mérite
franchement la conservation du plan épargne au nom de notre fils » ;
que dans cet état du dossier, et eu égard au caractère
totalement autodidacte des démarches des requérants et de la requête,
les époux X... seront regardés comme soutenant que Mme X...
a assumé au sens de larticle L. 344-5 du code de laction
sociale et des familles dans sa rédaction applicable en lespèce,
compte tenu de ce que tant le fait générateur de la créance
que de la décision de la commission dadmission à laide
sociale sont antérieurs à lentrée en vigueur de la
loi du 11 février 2005, laquelle a prévu la dispense
de récupération pour les parents de la personne handicapée
venant à sa succession, la charge effective et constante de la personne
handicapée décédée à 32 ans tant avant que
durant son admission au foyer ; que cette prétention na pas
été utilement contestée par ladministration qui sest
toujours bornée et se borne encore devant la présente juridiction
à soutenir que « la notion de tierce personne ne pourrait
être reconnue aux héritiers susindiqués puisque M. Y...
était accueilli en établissement et que le personnel du foyer
assumait le rôle de tierce personne auprès de lui »
témoignant ainsi, de manière surprenante sagissant dun
département dont les services sont en général mieux informés
de ce que par une décision de section Levesque datant de 1991, et
constamment confirmée tant par le juge de cassation que par la présente
juridiction, le Conseil dEtat a considéré que laide
« effective et constante » dont il sagit nétait
nullement celle de la tierce personne mais celle de caractère familial
consistant en un soutien psychologique et moral constant apporté par
son entourage à la personne handicapée hébergée
en établissement ; quil doit être retenu comme acquis,
dès lors que par son erreur de droit ladministration na jamais
défendu sur le terrain où elle devait le faire et ainsi empêché
toute discussion contradictoire sur ce terrain, que, comme il est dailleurs
parfaitement vraisemblable au vu de lensemble des éléments
du dossier, Mme X... (comme M. X... père dailleurs) a
(ont) apporté à M. Y... tant avant quaprès son entrée
au foyer le soutien requis par la loi pour être déchargés
de la récupération sur leur part de la succession de leur fils ;
Considérant dès lors que ceux-ci doivent
être ainsi déchargés à hauteur de 8 250 euros ;
En ce qui concerne les conclusions de la requête
tendant à la décharge de la somme litigieuse en ce qui concerne
Mme R... née X... ;
Considérant que si Mme R... nest pas
personnellement requérante les époux X... ont en première
instance et plus nettement encore en appel entendu se pourvoir dans le dernier
état de leurs conclusions également en son nom ; que sils
nétaient pas habilités à la représenter la
demande et la requête nont pas été régularisées
en pourvoyant à sa présentation par Mme R... elle-même ;
que dans ces conditions, et sans quil y ait lieu à ce stade de
la procédure, qui na déjà quassez duré,
de rouvrir linstruction, il y a lieu de considérer comme recevables
les conclusions présentées pour Mme R..., née X...
le 2 octobre 1970, considérée comme requérante
en son nom propre dans la présente instance ;
Considérant dune part quil nest
ni établi ni même allégué que Mme R... ait apporté
à son frère en complément ou en substitution des ses parents
laide effective et constante requise par les dispositions précitées
du code de laction sociale et des familles notamment durant lhébergement
de celui-ci au foyer V... (Calvados) ;
Considérant dautre part que les conditions
alléguées dans lesquelles est décédé M. Y...
au foyer V... de nature à engager, le cas échéant, devant la
juridiction compétente la responsabilité de lassociation
gestionnaire du foyer V... ou du département du Calvados au titre des fautes
commises dans lexercice de leurs compétences de gestion et de contrôle
de létablissement sont en toute hypothèse sans incidence
sur la suite à donner à la demande de récupération
formulée par le président du conseil général du
Calvados dans la présente instance ;
Considérant par ailleurs quil résulte
des dispositions législatives ci-dessus rappelées que la requérante
nest pas fondée à soutenir comme elle semble le faire essentiellement
que dès lors quelle est en application des règles du droit
civil héritière du défunt le département du Calvados
ne saurait en toute hypothèse la priver des conséquences de cette
qualité en pourvoyant à la récupération litigieuse
qui constitue une dette dun tiers venant grever lactif net de la
succession ;
Considérant, toutefois, quil est demandé
la déduction de la créance récupérée du montant
afférent à lérection dune pierre tombale au
lieu de sépulture de M. Y... ; que de tels frais sont, le cas
échéant, susceptibles dêtre déduits de lactif
net successoral récupérable ; quil nest pas contesté
quils aient été ou quils doivent être engagés ;
que leur montant de 7 063 euros nest pas contesté ;
que toutefois nest déductible de la part de la succession de Mme R...
de 8 250 euros que la moitié de cette somme soit 3 531,50 euros ;
quil suit de là que le montant de la récupération
doit être ramené à 4 718,50 euros ;
Considérant enfin quen labsence de
tout élément fourni sur la situation financière des époux R...
et leurs charges il ny a pas lieu à remise ou modération
de la créance de laide sociale en ce qui concerne Mme R... ;
Décide
Art. 1er. - Il
ny a lieu à récupération à lencontre
des époux X... à hauteur de leur part dans la succession de leur
fils M. Y... de la somme de 8 250 euros.
Art. 2. - Le montant de la
récupération des prestations avancées par laide sociale
à M. Y... à lencontre de Mme R... est ramené
à 4 718,50 euros.
Art. 3. - Les décisions
de la commission départementale daide sociale du Calvados du 12 janvier 2005
et de la commission dadmission à laide sociale de Z...
du 11 juin 2004 sont réformées en ce quelles ont de
contraire aux articles 1 et 2 ci-dessus.
Art. 4. - Le surplus des
conclusions de la requête est rejeté.
Art. 5. - La présente
décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales
et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à
qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale
daide sociale dans la séance non publique, à lissue
de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient
M. Lévy, président, M. Peronnet, assesseur, Mlle Erdmann,
rapporteure.
Décision lue en séance publique le 6 novembre
2007.
La République mande et ordonne au ministre du
travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement
et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à
ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées,
de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président
La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer