Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2200
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Etablissement - Résidence
 

Dossier no 061540

Mme B...
Séance du 26 octobre 2007

Décision lue en séance publique le 6 novembre 2007

    Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale en date du 3 juillet 2006, la requête présentée par Mme D... déléguée de l’UDAF de la Loire tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale déterminer la collectivité qui doit prendre en charge les frais d’hébergement de Mme Jocelyne B... résidente au foyer Alpha à Champdieu aux motifs qu’ils ont transmis dans un premier temps une demande de prise en charge d’aide sociale au CCAS de Paris, puis, compte tenu de leur refus au conseil général de la Loire qui refuse également cette admission ; que cette dame a résidé aux Etats-Unis plusieurs années avant d’être rapatriée en France pour raisons médicales et hospitalisée dans la région parisienne ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire du président du conseil de Paris siégeant en formationde conseil général en date du 7 février 2007 qui conclut à l’imputation au compte du département de la Loire aux motifs qu’il convient de se référer aux dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles selon lesquelles « les dépenses d’aide sociale prévues à l’article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours - A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l’intéressé au moment de la demande d’admission à l’aide sociale » ; que d’autre part, selon l’article L. 122-2 du même code « le séjour dans ces établissements (établissements sanitaires ou sociaux) est sans effet sur le domicile de secours » ; que selon les informations fournies par l’UDAF Mme Jocelyne B... résidait depuis plusieurs années aux Etats-Unis avant de revenir en France pour être directement hospitalisée en région parisienne ; que l’avis d’imposition sur les revenus 2004 attribue une adresse fiscale au 1er janvier 2005 à l’hôpital maritime de Berck (62) ; que cette adresse fiscale est sans incidence sur l’acquisition d’un domicile de secours, s’agissant d’un établissement sanitaire qui ne permet pas d’acquérir un domicile de secours en application des dispositions susvisées de l’article L. 122-2 du code de l’action sociale et des familles ; que le département de la Loire qui fait mention d’une adresse de l’association de solidarité des africains en France (ASAF) 6, rue des Carrières-d’Amérique à Paris 19e est en fait une association d’accueil réservée aux personnes sans résidence stable ; que par ailleurs le dossier d’aide sociale ne comporte aucune pièce attestant de cette élection de domicile ; qu’il ressort par ailleurs des différentes pièces du dossier que la demande d’aide sociale visant à la prise en charge des frais d’hébergement de Mme B... au foyer occupationnel Alpha a été déposée une première fois le 19 octobre 2005 et une seconde fois le 16 novembre 2005 ; qu’à cette date, Mme B... était déjà admise depuis le 14 septembre 2004 en foyer occupationnel à la résidence Alpha située à Champdieu dans le département de la Loire ;
    Vu l’avis motivé du président du conseil général de la Loire en date du 29 janvier 2007 qui conclut au rejet de la requête par les moyens que Mme Jocelyne B... a sollicité la prise en charge de ses frais d’hébergement au foyer Alpha de Champdieu par l’intermédiaire de l’UDAF le 15 novembre 2005 ; que l’intéressée née le 2 octobre 1949 réside depuis le 14 décembre 2004 au foyer d’accueil médicalisé de Champdieu ; que ce dossier a été transmis par l’UDAF au CCAS de Paris 19e en date du 16 novembre 2005 ; que ce dossier a été renvoyé par le CCAS de la ville de Paris au département de la Loire pour instruction le 17 mars 2006 avec un courrier indiquant sans motivation « le département de Paris est incompétent et la demande sans objet » ; que cependant Mme B... n’a pas acquis son domicile de secours dans la Loire l’hébergement dans un établissement social tel que le foyer d’accueil médicalisé de Champdieu n’étant pas acquisitif du domicile de secours ; que par ailleurs, le dossier de l’intéressée mentionnait une adresse à Paris ; qu’il n’appartenait pas au conseil général de la Loire de saisir la commission centrale d’aide sociale mais en application de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles de transmettre le dossier au département qu’il estimait compétent c’est-à-dire le département de Paris ; qu’aucun élément du dossier ne permettait de considérer que Mme B... a acquis un domicile de secours dans la Loire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code civil ;
    Vu la lettre du 19 juin 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 octobre 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que quels que puissent être les errements des services du département de Paris qui n’ont ni transmis la demande de reconnaissance de compétence financière du département dont celui-ci était saisi par le département de la Loire à la commission centrale d’aide sociale ni saisi la commission d’admission à l’aide sociale statuant en premier et dernier ressort, il ressort du dossier que Mme Jocelyne B... a présenté simultanément deux demandes d’aide sociale au département de la Loire et au département de Paris ; que le 11 mars 2006 le président du conseil général de la Loire a transmis le dossier au Président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général conformément à l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles ; que de son côté la commission d’admission à l’aide sociale du 19e arrondissement de Paris a pris une décision de refus d’admission (« sans objet ») en décidant, ou, ce qui revient au même, le service, que le dossier serait transmis au département de la Loire ; que confronté au refus des deux départements de prendre en charge les frais, le tuteur - l’UDAF de la Loire - a saisi la présente commission en lui demandant de statuer sur l’imputation financière de la dépense ;
    Considérant certes qu’aucune disposition notamment celles susrappelées de l’article L. 122-4 ne confère compétence à la commission centrale d’aide sociale pour connaitre en premier et dernier ressort d’une demande de l’assistée tendant à ce que soit fixée la collectivité d’aide sociale en charge de la dépense qui a donné lieu à cette demande ; qu’il appartenait au tuteur de saisir la commission départementale d’aide sociale, compétente, d’un recours dirigé contre la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du 19e arrondissement de Paris, s’il s’y croyait fondé ;
    Considérant cependant que les deux départements mis en cause par la présente juridiction ont « défendu » et conclu chacun pour ce qui le concerne à la compétence financière de l’autre ; que la commission centrale d’aide sociale peut dans ces conditions considérer qu’elle est en fait dans le dernier état de l’instruction saisie par le département de Paris (même si c’est à la suite de sa mise en cause sur la requête de l’UDAF de la Loire !... quelle que soit « l’orthodoxie » d’une telle solution) et qu’elle peut - enfin - trancher le litige en statuant sur la collectivité en charge de la dépense ; que toute autre solution ne pourrait avoir pour effet que de retarder encore de manière particulièrement regrettable la solution du litige alors qu’il ne ressort pas du dossier que les frais soient avancés par l’une ou l’autre collectivité d’aide sociale ;
    Considérant qu’il est constant que Mme B... qui résidait aux Etats-Unis depuis plusieurs années a été à son arrivée en France hospitalisée puis admise dans un établissement médico-social ; que dans ces établissements elle n’a pas pu acquérir un domicile de secours non plus qu’une « résidence » au sens du 2e alinéa de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles ; qu’ainsi elle devait être regardée comme l’a jugé dans un cas voisin quoique non identique le Conseil d’Etat dans sa décision Département des Pyrénées-Atlantiques comme dépourvue de « domicile fixe » au sens de l’article L. 111-3 du code de l’action sociale et des familles ; qu’à ce jour les commissions d’admission à l’aide sociale ont été supprimées qu’il n’est plus en toute état de cause possible de renvoyer le dossier pour examen à la commission d’admission à l’aide sociale compétente statuant en formation plénière ; que dans ces conditions il appartient bien à la commission centrale d’aide sociale de trancher le litige ;
    Considérant il est vrai que l’Etat n’a pas été mis en cause dans la présente instance ; qu’il y a lieu néanmoins dans le souci ci-dessus rappelé de ne pas prolonger encore un litige dont les modalités, trop fréquentes, de mise en œuvre incombent tant aux errements des services concernés qu’à la nature même des textes qu’il leur revient d’appliquer, de surseoir à statuer pour transmettre le dossier à l’Etat afin qu’il présente ses observations ; qu’il appartiendra seulement au préfet de la Loire, dont les services auraient dû être initialement saisis par le département de la Loire dans le cadre de la réunion de la commission d’admission à l’aide sociale statuant en formation plénière de saisir la présente juridiction d’une tierce opposition, s’il se croit fondé à contester la solution de la présente décision ;

Décide

    Art. 1er.  -  Les frais exposés pour la prise en charge de Mme Jocelyne B... au foyer Champdieu (42600) sont à la charge de l’Etat.
    Art. 2.  -  La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale au préfet de la Loire, au président du conseil général de la Loire, au président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général, à l’UDAF de la Loire et au préfet de la région Ile-de-France Préfet de Paris pour information.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient M. Lévy, président, M. Peronnet, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 6 novembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer