Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Etablissement - Résidence |
Dossier no 061540
Mme B...
Séance du 26 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 6 novembre 2007
Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale en date du 3 juillet 2006, la requête présentée par Mme D... déléguée de lUDAF de la Loire tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale déterminer la collectivité qui doit prendre en charge les frais dhébergement de Mme Jocelyne B... résidente au foyer Alpha à Champdieu aux motifs quils ont transmis dans un premier temps une demande de prise en charge daide sociale au CCAS de Paris, puis, compte tenu de leur refus au conseil général de la Loire qui refuse également cette admission ; que cette dame a résidé aux Etats-Unis plusieurs années avant dêtre rapatriée en France pour raisons médicales et hospitalisée dans la région parisienne ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire du président du conseil de Paris siégeant en formationde conseil général en date du 7 février 2007 qui conclut à limputation au compte du département de la Loire aux motifs quil convient de se référer aux dispositions de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles selon lesquelles « les dépenses daide sociale prévues à larticle L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours - A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside lintéressé au moment de la demande dadmission à laide sociale » ; que dautre part, selon larticle L. 122-2 du même code « le séjour dans ces établissements (établissements sanitaires ou sociaux) est sans effet sur le domicile de secours » ; que selon les informations fournies par lUDAF Mme Jocelyne B... résidait depuis plusieurs années aux Etats-Unis avant de revenir en France pour être directement hospitalisée en région parisienne ; que lavis dimposition sur les revenus 2004 attribue une adresse fiscale au 1er janvier 2005 à lhôpital maritime de Berck (62) ; que cette adresse fiscale est sans incidence sur lacquisition dun domicile de secours, sagissant dun établissement sanitaire qui ne permet pas dacquérir un domicile de secours en application des dispositions susvisées de larticle L. 122-2 du code de laction sociale et des familles ; que le département de la Loire qui fait mention dune adresse de lassociation de solidarité des africains en France (ASAF) 6, rue des Carrières-dAmérique à Paris 19e est en fait une association daccueil réservée aux personnes sans résidence stable ; que par ailleurs le dossier daide sociale ne comporte aucune pièce attestant de cette élection de domicile ; quil ressort par ailleurs des différentes pièces du dossier que la demande daide sociale visant à la prise en charge des frais dhébergement de Mme B... au foyer occupationnel Alpha a été déposée une première fois le 19 octobre 2005 et une seconde fois le 16 novembre 2005 ; quà cette date, Mme B... était déjà admise depuis le 14 septembre 2004 en foyer occupationnel à la résidence Alpha située à Champdieu dans le département de la Loire ;
Vu lavis motivé du président du conseil général de la Loire en date du 29 janvier 2007 qui conclut au rejet de la requête par les moyens que Mme Jocelyne B... a sollicité la prise en charge de ses frais dhébergement au foyer Alpha de Champdieu par lintermédiaire de lUDAF le 15 novembre 2005 ; que lintéressée née le 2 octobre 1949 réside depuis le 14 décembre 2004 au foyer daccueil médicalisé de Champdieu ; que ce dossier a été transmis par lUDAF au CCAS de Paris 19e en date du 16 novembre 2005 ; que ce dossier a été renvoyé par le CCAS de la ville de Paris au département de la Loire pour instruction le 17 mars 2006 avec un courrier indiquant sans motivation « le département de Paris est incompétent et la demande sans objet » ; que cependant Mme B... na pas acquis son domicile de secours dans la Loire lhébergement dans un établissement social tel que le foyer daccueil médicalisé de Champdieu nétant pas acquisitif du domicile de secours ; que par ailleurs, le dossier de lintéressée mentionnait une adresse à Paris ; quil nappartenait pas au conseil général de la Loire de saisir la commission centrale daide sociale mais en application de larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles de transmettre le dossier au département quil estimait compétent cest-à-dire le département de Paris ; quaucun élément du dossier ne permettait de considérer que Mme B... a acquis un domicile de secours dans la Loire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code de la famille et de laide sociale ;
Vu le code civil ;
Vu la lettre du 19 juin 2007 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 octobre 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que quels que puissent être les errements des services du département de Paris qui nont ni transmis la demande de reconnaissance de compétence financière du département dont celui-ci était saisi par le département de la Loire à la commission centrale daide sociale ni saisi la commission dadmission à laide sociale statuant en premier et dernier ressort, il ressort du dossier que Mme Jocelyne B... a présenté simultanément deux demandes daide sociale au département de la Loire et au département de Paris ; que le 11 mars 2006 le président du conseil général de la Loire a transmis le dossier au Président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général conformément à larticle L. 122-4 du code de laction sociale et des familles ; que de son côté la commission dadmission à laide sociale du 19e arrondissement de Paris a pris une décision de refus dadmission (« sans objet ») en décidant, ou, ce qui revient au même, le service, que le dossier serait transmis au département de la Loire ; que confronté au refus des deux départements de prendre en charge les frais, le tuteur - lUDAF de la Loire - a saisi la présente commission en lui demandant de statuer sur limputation financière de la dépense ;
Considérant certes quaucune disposition notamment celles susrappelées de larticle L. 122-4 ne confère compétence à la commission centrale daide sociale pour connaitre en premier et dernier ressort dune demande de lassistée tendant à ce que soit fixée la collectivité daide sociale en charge de la dépense qui a donné lieu à cette demande ; quil appartenait au tuteur de saisir la commission départementale daide sociale, compétente, dun recours dirigé contre la décision de la commission dadmission à laide sociale du 19e arrondissement de Paris, sil sy croyait fondé ;
Considérant cependant que les deux départements mis en cause par la présente juridiction ont « défendu » et conclu chacun pour ce qui le concerne à la compétence financière de lautre ; que la commission centrale daide sociale peut dans ces conditions considérer quelle est en fait dans le dernier état de linstruction saisie par le département de Paris (même si cest à la suite de sa mise en cause sur la requête de lUDAF de la Loire !... quelle que soit « lorthodoxie » dune telle solution) et quelle peut - enfin - trancher le litige en statuant sur la collectivité en charge de la dépense ; que toute autre solution ne pourrait avoir pour effet que de retarder encore de manière particulièrement regrettable la solution du litige alors quil ne ressort pas du dossier que les frais soient avancés par lune ou lautre collectivité daide sociale ;
Considérant quil est constant que Mme B... qui résidait aux Etats-Unis depuis plusieurs années a été à son arrivée en France hospitalisée puis admise dans un établissement médico-social ; que dans ces établissements elle na pas pu acquérir un domicile de secours non plus quune « résidence » au sens du 2e alinéa de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles ; quainsi elle devait être regardée comme la jugé dans un cas voisin quoique non identique le Conseil dEtat dans sa décision Département des Pyrénées-Atlantiques comme dépourvue de « domicile fixe » au sens de larticle L. 111-3 du code de laction sociale et des familles ; quà ce jour les commissions dadmission à laide sociale ont été supprimées quil nest plus en toute état de cause possible de renvoyer le dossier pour examen à la commission dadmission à laide sociale compétente statuant en formation plénière ; que dans ces conditions il appartient bien à la commission centrale daide sociale de trancher le litige ;
Considérant il est vrai que lEtat na pas été mis en cause dans la présente instance ; quil y a lieu néanmoins dans le souci ci-dessus rappelé de ne pas prolonger encore un litige dont les modalités, trop fréquentes, de mise en uvre incombent tant aux errements des services concernés quà la nature même des textes quil leur revient dappliquer, de surseoir à statuer pour transmettre le dossier à lEtat afin quil présente ses observations ; quil appartiendra seulement au préfet de la Loire, dont les services auraient dû être initialement saisis par le département de la Loire dans le cadre de la réunion de la commission dadmission à laide sociale statuant en formation plénière de saisir la présente juridiction dune tierce opposition, sil se croit fondé à contester la solution de la présente décision ;
Décide
Art. 1er. - Les frais exposés pour la prise en charge de Mme Jocelyne B... au foyer Champdieu (42600) sont à la charge de lEtat.
Art. 2. - La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale au préfet de la Loire, au président du conseil général de la Loire, au président du conseil de Paris statuant en formation de conseil général, à lUDAF de la Loire et au préfet de la région Ile-de-France Préfet de Paris pour information.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient M. Lévy, président, M. Peronnet, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 6 novembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer