Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2200
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Etablissement - Compétence
 

Dossier no 061536

Mme S...
Séance du 26 octobre 2007

Décision lue en séance publique le 7 novembre 2007

    Vu la requête en date du 9 août 2006 du président du conseil général de la Dordogne tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer le domicile de secours de Mme Henriette S... dans le département du Maine-et-Loire, condamner le département du Maine-et-Loire à prendre en charge le versement de « l’aide départementale d’autonomie » (APA ?) de l’intéressée par les moyens que le caractère sanitaire et social de la résidence qui accueille Mme S... n’est pas démontré ; que celle-ci réside dans le Maine-et-Loire depuis le 3 février 2005 ; que malgré les différentes demandes adressées par le département de la Dordogne rien n’atteste le caractère « sanitaire et social » de la résidence ; qu’ainsi 3 mois après son arrivée dans le Maine-et-Loire Mme S... y a acquis son domicile de secours ;
    Vu le mémoire du président du conseil général du Maine-et-Loire enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 6 mars 2007 tendant au rejet de la requête par les motifs que le requérant ne fournit par l’arrêté d’autorisation de cette section cure médicale et le document FINESS attestant que l’établissement de La Séguinière est un foyer-logement qui lui avait été transmis par lettre du 28 avril 2006 ; qu’ainsi « l’allocation départementale d’autonomie » est à charge du département de la Dordogne ;
    Vu enregistré le 21 juin 2007 le mémoire en réplique du président du conseil général de la Dordogne persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 octobre 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que si l’allocation litigieuse est dénommée « allocation départementale d’autonomie » il ne résulte pas des pièces du dossier soumis à la commission centrale d’aide sociale que cette allocation ne soit pas l’allocation personnalisée d’autonomie dont le sigle comporte la dénomination « départementale » dans le formulaire de demande ; qu’ainsi, et comme il n’est d’ailleurs pas contesté, l’imputation financière de la dépense d’aide sociale se déduit prioritairement de l’acquisition et de l’absence de perte d’un domicile de secours ;
    Considérant que le domicile de secours ne s’acquiert pas selon les articles L. 122-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles par le séjour dans un établissement sanitaire ou social ou encore, même si la loi n’emploie pas expressément ce terme, médico-social ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que depuis son arrivée dans le Maine-et-Loire le 3 février 2005 à la maison de retraite La Séguinière dans la section de cure médicale de cet établissement Mme S... y est demeurée ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que le « logement-foyer La Séguinière » n’est pas pour l’ensemble de sa capacité autorisé au titre de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et d’ailleurs habilité à l’aide sociale ; que la dénomination comme logement-foyer par le répertoire FINESS est en elle-même inopérante ainsi que les conditions concrètes de fonctionnement de l’établissement initialement invoquées par le président du conseil général du Maine-et-Loire ;
    Considérant toutefois qu’il résulte de l’instruction et notamment du mémoire en défense du président du conseil général du Maine-et-Loire que celui-ci avait adressé antérieurement à la saisine de la présente juridiction au président du conseil général de la Dordogne non seulement les pièces jointes par celui-ci d’où il ne résulte effectivement pas, ainsi qu’il le soutient, que l’établissement soit autorisé pour l’ensemble de sa capacité de 80 lits, notamment, outre l’extrait du répertoire FINESS comme il a été dit inopérant, l’arrêté du préfet du Maine-et-Loire autorisant la structure à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux dans le cadre d’une section de cure médicale autorisée de 21 places ; que cette section a été effectivement autorisée par l’arrêté du préfet du 28 mai 1997 dont la légalité n’est d’ailleurs pas contestée ; que cette autorisation à laquelle curieusement le président du conseil général de la Dordogne ne fait aucune référence dans sa transmission à la commission centrale d’aide sociale et qu’il ne commente pas dans son mémoire en réplique, est tenue pour établie ;
    Considérant en premier lieu que comme il a été dit la légalité de cet arrêté à la date à laquelle il était intervenu n’est en rien contestée par le président du conseil général de la Dordogne et que, d’ailleurs, ledit arrêté n’a pas fait l’objet d’un retrait dans les 4 mois ayant suivi sa signature ;
    Considérant en deuxième lieu qu’il résulte de l’instruction que, comme il a été également dit, pendant toute la durée de son séjour à La Séguinière depuis son arrivée dans le département du Maine-et-Loire Mme Henriette S... a été exclusivement accueillie à la section de cure médicale et qu’ainsi l’arrêté d’autorisation de l’établissement médico-social de la catégorie de la nature de celle susprécisée de section de cure médicale est bien opposable au département de la Dordogne ;
    Considérant en troisième et dernier lieu qu’ainsi qu’il n’est d’ailleurs pas contesté postérieurement à l’intervention de l’article 51 de la loi du 5 mars 2007 ajoutant avec effet au 1er juillet 2007 au code de l’action sociale et des familles les articles L. 264-1 et suivants constituant le chapitre IV nouveau du titre VI du livre II l’imputation financière des dépenses pour les personnes qui, comme Mme S..., avaient un « domicile stable » antérieurement à leur entrée dans un établissement « sanitaire ou social » continuait à être fixée à titre principal par la détermination d’un domicile de secours ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme S... avait acquis un domicile de secours dans le département de la Dordogne ne l’a pas perdu en étant admise à son arrivée dans le département du Maine-et-Loire dans l’établissement « médico-social » où elle est demeurée accueillie ; qu’il n’est pas contesté que l’APA a été attribuée à Mme Henriette S... et que celle-ci soit toujours en situation de la percevoir ; qu’il y a lieu par suite de rejeter la requête susvisée du département de la Dordogne ;

Décide

    Art. 1er.  -  L’allocation « départementale » d’autonomie accordée à Mme Henriette S... à compter du 15 février 2005 est à la charge du département de la Dordogne dans lequel Mme Henriette S... a conservé son domicile de secours.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient M. Lévy, président, M. Peronnet, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 7 novembre 2007.
    La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer