Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2200 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Détermination de la collectivité débitrice - Etablissement - Compétence |
Dossier no 061536
Mme S...
Séance du 26 octobre 2007
Décision lue en séance publique le 7 novembre 2007
Vu la requête en date du 9 août 2006 du président du conseil général de la Dordogne tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale fixer le domicile de secours de Mme Henriette S... dans le département du Maine-et-Loire, condamner le département du Maine-et-Loire à prendre en charge le versement de « laide départementale dautonomie » (APA ?) de lintéressée par les moyens que le caractère sanitaire et social de la résidence qui accueille Mme S... nest pas démontré ; que celle-ci réside dans le Maine-et-Loire depuis le 3 février 2005 ; que malgré les différentes demandes adressées par le département de la Dordogne rien natteste le caractère « sanitaire et social » de la résidence ; quainsi 3 mois après son arrivée dans le Maine-et-Loire Mme S... y a acquis son domicile de secours ;
Vu le mémoire du président du conseil général du Maine-et-Loire enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 6 mars 2007 tendant au rejet de la requête par les motifs que le requérant ne fournit par larrêté dautorisation de cette section cure médicale et le document FINESS attestant que létablissement de La Séguinière est un foyer-logement qui lui avait été transmis par lettre du 28 avril 2006 ; quainsi « lallocation départementale dautonomie » est à charge du département de la Dordogne ;
Vu enregistré le 21 juin 2007 le mémoire en réplique du président du conseil général de la Dordogne persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 26 octobre 2007, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que si lallocation litigieuse est dénommée « allocation départementale dautonomie » il ne résulte pas des pièces du dossier soumis à la commission centrale daide sociale que cette allocation ne soit pas lallocation personnalisée dautonomie dont le sigle comporte la dénomination « départementale » dans le formulaire de demande ; quainsi, et comme il nest dailleurs pas contesté, limputation financière de la dépense daide sociale se déduit prioritairement de lacquisition et de labsence de perte dun domicile de secours ;
Considérant que le domicile de secours ne sacquiert pas selon les articles L. 122-2 et suivants du code de laction sociale et des familles par le séjour dans un établissement sanitaire ou social ou encore, même si la loi nemploie pas expressément ce terme, médico-social ;
Considérant quil résulte de linstruction que depuis son arrivée dans le Maine-et-Loire le 3 février 2005 à la maison de retraite La Séguinière dans la section de cure médicale de cet établissement Mme S... y est demeurée ;
Considérant quil résulte de linstruction et nest dailleurs pas contesté que le « logement-foyer La Séguinière » nest pas pour lensemble de sa capacité autorisé au titre de larticle L. 312-1 du code de laction sociale et des familles et dailleurs habilité à laide sociale ; que la dénomination comme logement-foyer par le répertoire FINESS est en elle-même inopérante ainsi que les conditions concrètes de fonctionnement de létablissement initialement invoquées par le président du conseil général du Maine-et-Loire ;
Considérant toutefois quil résulte de linstruction et notamment du mémoire en défense du président du conseil général du Maine-et-Loire que celui-ci avait adressé antérieurement à la saisine de la présente juridiction au président du conseil général de la Dordogne non seulement les pièces jointes par celui-ci doù il ne résulte effectivement pas, ainsi quil le soutient, que létablissement soit autorisé pour lensemble de sa capacité de 80 lits, notamment, outre lextrait du répertoire FINESS comme il a été dit inopérant, larrêté du préfet du Maine-et-Loire autorisant la structure à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux dans le cadre dune section de cure médicale autorisée de 21 places ; que cette section a été effectivement autorisée par larrêté du préfet du 28 mai 1997 dont la légalité nest dailleurs pas contestée ; que cette autorisation à laquelle curieusement le président du conseil général de la Dordogne ne fait aucune référence dans sa transmission à la commission centrale daide sociale et quil ne commente pas dans son mémoire en réplique, est tenue pour établie ;
Considérant en premier lieu que comme il a été dit la légalité de cet arrêté à la date à laquelle il était intervenu nest en rien contestée par le président du conseil général de la Dordogne et que, dailleurs, ledit arrêté na pas fait lobjet dun retrait dans les 4 mois ayant suivi sa signature ;
Considérant en deuxième lieu quil résulte de linstruction que, comme il a été également dit, pendant toute la durée de son séjour à La Séguinière depuis son arrivée dans le département du Maine-et-Loire Mme Henriette S... a été exclusivement accueillie à la section de cure médicale et quainsi larrêté dautorisation de létablissement médico-social de la catégorie de la nature de celle susprécisée de section de cure médicale est bien opposable au département de la Dordogne ;
Considérant en troisième et dernier lieu quainsi quil nest dailleurs pas contesté postérieurement à lintervention de larticle 51 de la loi du 5 mars 2007 ajoutant avec effet au 1er juillet 2007 au code de laction sociale et des familles les articles L. 264-1 et suivants constituant le chapitre IV nouveau du titre VI du livre II limputation financière des dépenses pour les personnes qui, comme Mme S..., avaient un « domicile stable » antérieurement à leur entrée dans un établissement « sanitaire ou social » continuait à être fixée à titre principal par la détermination dun domicile de secours ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que Mme S... avait acquis un domicile de secours dans le département de la Dordogne ne la pas perdu en étant admise à son arrivée dans le département du Maine-et-Loire dans létablissement « médico-social » où elle est demeurée accueillie ; quil nest pas contesté que lAPA a été attribuée à Mme Henriette S... et que celle-ci soit toujours en situation de la percevoir ; quil y a lieu par suite de rejeter la requête susvisée du département de la Dordogne ;
Décide
Art. 1er. - Lallocation « départementale » dautonomie accordée à Mme Henriette S... à compter du 15 février 2005 est à la charge du département de la Dordogne dans lequel Mme Henriette S... a conservé son domicile de secours.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 26 octobre 2007 où siégeaient M. Lévy, président, M. Peronnet, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 7 novembre 2007.
La République mande et ordonne au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au ministre du logement et de la ville, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer